Accord d'entreprise TRISELEC

Accord dans le cadre de la négociation annuelle 2020

Application de l'accord
Début : 11/07/2020
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société TRISELEC

Le 26/06/2020


ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2020



ENTRE LES SOUSSIGNEES,


La société 

TRISELEC Société Publique Locale au capital de 1 684 530 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 384 392 452 dont le siège est sis Usine d’Halluin - 59 250 Halluin ;

Représentée à la signature des présentes par … agissant ès qualité de Directrice Générale ;

D’une part,

Et,


Les organisations syndicales soussignées, à savoir :

Le syndicat C.G.T Triselec, représenté à la signature des présentes par … agissant ès qualité de délégué syndical ;


Le syndicat chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines, représenté à la signature des présentes par …, agissant ès qualité de délégué syndical ;


D’autre part,


Suite à la transmission des éléments nécessaires aux négociations lors de la réunion du 2 mars 2020 sur le site d’Halluin, aux autres échanges par divers moyens de télécommunication compte tenu du contexte de pandémie liée au COVID-19 et à la réunion du 26 juin sur le site d’Halluin,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1 - Champ d’application :


Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant dans les établissements de Triselec.

Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :


  • Les salaires effectifs :

Pour l’année 2020, un avenant à la convention collective nationale des activités du déchet a été signé au niveau de la branche concernant la revalorisation des salaires et indemnités (valeur du point impactant les salaires minimums conventionnels et les indemnités conventionnelles : panier, ancienneté).
Cet avenant a été signé le 4 décembre 2019 pour une entrée en vigueur au 1er janvier 2020.
La valeur du point est fixée à 15,68€.
La prise en compte de la revalorisation du point impacte également les indemnités conventionnelles que sont les indemnités de restauration jour et nuit (prime panier) ainsi que le montant de la prime d’ancienneté dont le calcul est assis sur le SMC.

L’augmentation de la valeur du point a été prise en compte dès les paies de janvier 2020 pour les indemnités conventionnelles liées au point et pour les salaires au niveau du SMC.
Le salaire concerné est le salaire minimum conventionnel obtenu par la multiplication de la valeur du point par le coefficient, pour un salarié à temps plein.

Les salaires qui se situent au-dessus du SMC (y compris les salariés qui ont bénéficié d’une individualisation au 1er janvier 2020) sont augmentés dans la même proportion que celle du SMC soit 1,3 %.
L’augmentation collective est donc de 1,3 % (sauf pour les salariés dont la rémunération est assise sur le SMIC).

1 seul type de régularisation est donc à opérer :
Pour les salaires au-dessus du SMC, la régularisation des salaires porte sur les mois de janvier à juin 2020. Les indemnités conventionnelles liées au point ont été versées avec la valeur du point 2020, il n’y a donc pas de régularisation à prévoir.

Le nouveau montant de salaire hors SMC apparaîtra sur le bulletin de paie de juillet 2020. Le montant de la régularisation du premier semestre 2020, pour les salaires hors SMC, apparaîtra sur le bulletin de paie d’août 2020. Pour les salariés dont la date de sortie est antérieure à la date d’établissement de la paie du mois d’août, la régularisation fera l’objet d’un bulletin complémentaire établi au mois d’août.


  • Autres éléments de rémunération issus de la négociation

Aucun autre élément de rémunération n’a donné lieu à accord.

  • La durée effective et l’organisation du temps de travail

  • Période transitoire pour les CP
En 2019, pour plus de lisibilité et de facilité dans la gestion de temps, tant pour les salariés que pour l’entreprise, il a été convenu de faire correspondre la période de prise des CP et la période retenue pour l’annualisation. La simplification et l’optimisation de la gestion des CP étant reconnues comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. Conformément à l’accord signé en 2019, l’année 2020 est une année de transition. Cette année, les bulletins de paie comporte un compteur 2018/2019, à utiliser avant le 31/12/2020, et un compteur 2020 correspondant au CP acquis de janvier à décembre 2020, qui sera à utiliser de janvier à décembre 2021.
  • L’impact Covid-19
L’accord d’entreprise signé le 1er avril 2020 dans le cadre des mesures d’urgence en matière de CP s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.


  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale

L’accord de participation avec formule dérogatoire continue de s’appliquer. Les parties conviennent qu’il n’y a pas de révision à prévoir tant que la société présente un déficit fiscal.


Article 3 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :

  • Les mesures relatives à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes

L’accord d’une validité quadriennale a été négocié concomitamment à l’accord de NAO 2018 conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail. Il est toujours en vigueur.
Même constat que les années antérieures : rémunération, accès à la formation, promotion restent homogènes quel que soit le sexe.

Conformément au décret d’application 2019-15 du 08/01/2019 issu de la loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018, Triselec a publié la note globale de l’index sur le site internet de l’entreprise et intégrer les indicateurs dans la BDES. Notre note pour 2019 s’élève à 81 sur 100.

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :

Triselec remplit ses obligations en matière d’emploi et de maintien dans l’emploi des salariés reconnus travailleurs handicapés.

En effet,
  • au 31 décembre, l’effectif de l’entreprise retenu pour le calcul du quota était de 379 salariés
  • le quota d’emploi obligatoire de 6 % représentait donc 22 bénéficiaires à employer.

Au vu des actions menées, Triselec ne verse pas, en 2020 au titre de l’année 2019 comme précédemment, la contribution Agefiph.

  • Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident

Les salariés de Triselec sont couverts par des contrats de prévoyance et de complémentaire santé signés en décembre 2019 pour une mise en application au 1er janvier 2020.
Ces nouveaux contrats sont des contrats dits responsables y compris l’offre dite du 100% santé (ou zéro reste à charge).
La durée des contrats est de deux ans renouvelables deux fois un an.
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels

Une négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels doit être engagée par l’employeur au moins une fois tous les quatre ans dans les entreprises et les groupes d’entreprises au sens de l’article L. 2331-1 du code du travail d’au moins 300 salariés.
Compte tenu de la modification de la typologie des contrats à Triselec, l’effectif légal qui jusqu’alors ne dépassait pas le seuil des 300 salariés, a atteint la barre des 300 salariés pendant douze mois consécutifs.
La mise en œuvre du centre de formation et de l’embauche de salariés en contrat de professionnalisation n’a pas fait redescendre l’effectif sous le seuil des 300, comme nous l’avions envisagé en 2019.
L’effectif moyen pour l’année 2019, tel que calculé conformément aux articles L. 1111-2 et L. 1111-3 du Code du travail, est de 370,87. Du 1er janvier au 31 mai 2020, il s’élève à 378,33.
Les parties ont acté que ce thème sera débattu et fera l’objet d’un process de négociation à part du présent accord. Les parties conviennent de se revoir pour mettre à jour et travailler sur ce sujet précis sur le dernier quadrimestre.


  • L’exercice du droit d’expression directe et collective

Une assemblée générale du personnel a été organisée le jeudi 18 octobre 2018 au Palais de L’Univers et des Sciences, PLUS, à Cappelle-la-Grande. La date et le programme de la prochaine AG restent à planifier.


  • Facteurs de risques professionnels

Ce thème sera débattu et fera l’objet d’un process de négociation à part du présent accord. Les parties conviennent de se revoir pour mettre à jour et travailler sur ce sujet précis sur le dernier quadrimestre.


Article 4 - Durée de l’accord :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 5 - Notification :


La société Triselec notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Cette règle des 50% s’appliquent pour les accords portant sur la durée du travail. Il n’y a pas de délai d’opposition.


Article 6 - Date d’application :


Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu le lendemain de la remise du présent accord aux organisations syndicales.


Article 7 – Dépôt de l’accord :


Le présent accord sera déposé :
  • à la

    DIRECCTE du lieu de conclusion en un exemplaire sur support électronique

  • au secrétariat

    greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire sur support papier.


Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.


Fait à Halluin, le 26 juin 2020, en quatre exemplaires originaux.

Pour la Direction

… (*)

Directrice Générale

Pour la délégation syndicale CGT Triselec

… (*)

Délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFDT Chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines

… (*)

Délégué syndical

(*) Parapher chaque feuillet – Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ».
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