Accord d'entreprise TRISELEC
Accord dans le cadre de la négociation annuelle 2018
Application de l'accord
Début : 13/06/2018
Fin : 01/01/2999
Début : 13/06/2018
Fin : 01/01/2999
24 accords de la société TRISELEC
Le 07/06/2018
ACCORD DANS LE CADRE DE LA NÉGOCIATION ANNUELLE 2018
ENTRE LES SOUSSIGNEES,
La société
TRISELEC Société Publique Locale au capital de 1 684 530 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 384 392 452 dont le siège est sis Usine d’Halluin - 59 250 Halluin ;
Représentée à la signature des présentes par … agissant ès qualité de Directrice Générale ;D’une part,
Et,
Les organisations syndicales soussignées, à savoir :
Le syndicat C.G.T Triselec, représenté à la signature des présentes par … agissant ès qualité de délégué syndical ;
Le syndicat chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines, représenté à la signature des présentes par …, agissant ès qualité de délégué syndical ;
D’autre part,
Suite aux transmissions des éléments nécessaires aux négociations et aux échanges lors des réunions des 3, 16 et 28 mai et des 7 juin 2018 sur le site d’Halluin,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 - Champ d’application :
Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant dans les établissements de Triselec.
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise :
- Les salaires effectifs :
Cet avenant a été signé le 28 novembre 2017 avec une entrée en vigueur 1er janvier 2018.
La valeur du point est fixée à 15,16€.
Le salaire concerné est le salaire minimum conventionnel obtenu par la multiplication de la valeur du point par le coefficient, pour un salarié à temps plein.
Les salaires qui se situent au-dessus du SMC sont augmentés dans la même proportion que celle du SMC soit 1,20%.
Pour les salariés dont le salaire est assis sur le SMIC (contrat en alternance), la revalorisation légale de 1.23% a été appliquée au 1er janvier 2018.
L’augmentation collective est donc de 1.20% (salariés dont la rémunération n’est pas assise sur le SMIC).
Ne sont pas concernés par cette augmentation de salaire collective
- Les salariés nouvellement embauchés dont le salaire tient compte de l’augmentation du SMC
- les salariés ayant bénéficié d’une individualisation de salaire ou d’une promotion depuis le 01/01/2018.
La prise en compte de la revalorisation du point impacte également les indemnités conventionnelles que sont les indemnités de restauration jour et nuit (prime panier) ainsi que le montant de la prime d’ancienneté dont le calcul est assis sur le SMC.
Même si l’avenant n’a fait l’objet d’une publication au bulletin officiel des conventions collectives que le 3 mars 2018, la valeur du point a été prise en compte dès les paies de janvier 2018.
1 seul type de régularisations est donc à opérer :
- Pour les salaires au-dessus du SMC, la régularisation des salaires portent sur les mois de janvier à mai 2018. Les indemnités conventionnelles liées au point ont été versées avec la valeur du point 2018, pas de régularisation à prévoir.
Le montant de la régularisation et le nouveau montant de salaire hors SMC apparaîtront sur le bulletin de paie de juin 2018.
– Autres éléments de rémunération issus de la négociation
Les titres restaurant
valeur faciale du titre restaurant de 0,40 € (même répartition pour la prise en charge qu’en 2017 : 60% employeur, 40% salarié).
Cette augmentation sera appliquée sur les titres restaurant déduits sur la paie de juin 2018 (donc portant sur la période du 19 mai au 18 juin) et les suivantes. La valeur faciale du titre restaurant est fixée à partir du 19 mai 2018 à 7,80€. La part salariale équivaut à 40% de la valeur du ticket soit 3,12€ contre 2,96€ avant les négociations annuelles obligatoires. La prise en charge employeur passe de 4,44€ à 4,68€.
Prime exceptionnelle
Modalités d’application de la neutralisation des absences dans le calcul de la prime dite de 13ème mois
Aussi, les modalités complémentaires ci-après sont validées :
- Un salarié absent sur toute la période de calcul de la prime ne percevra pas de prime et ce quel que soit le motif. Il doit y avoir au moins une heure travaillée.
- La période d’absences neutralisée (hors absence pour accident de travail) de deux semaines (en heures ou en jours) s’entend pour un salarié présent toute l'année. Une proratisation de la période d’absence neutralisée sera appliquée au nombre de mois de présence sur l’année (entrée et sortie en cours d’année). Ex : un salarié présent 8 mois à 30h/hebdo aura une tolérance de 40h et non 60h.
Principes de calcul des Indemnités Compensatrice de Fonction (ICF)
Médailles du travail
- La durée effective et l’organisation du temps de travail
Jours fractionnement catégorie cadre
En application de la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, art. 8, Jo du 9.Le code du travail prévoit dans son article L. 3141-21 que les règles d’attribution des jours de fractionnement peuvent être revues par accord collectif.
« Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe la période pendant laquelle la fraction continue d'au moins douze jours ouvrables est attribuée ainsi que les règles de fractionnement du congé au-delà du douzième jour. »
Aussi, il est arrêté dans le présent accord que pour les cadres, toute demande de fractionnement des congés équivaut à renonciation aux jours de fractionnement.
Les cadres sont autonomes dans leur organisation de travail aussi ce n’est pas l’entreprise qui les contraint à fractionner leur période de congés payés.
A compter de la période des congés principaux de 2018, les cadres ne bénéficieront plus de jours de fractionnement.
- L’intéressement, la participation et l’épargne salariale
Article 3 – Durée négociée de l’accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail
Le thème de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail fait partie des thèmes dont la fréquence de négociation est annuelle en l’absence d’accord collectif.Par dérogation et donc par accord collectif, il est possible de porter cette négociation annuelle à une négociation quadriennale.
Les organisations syndicales et la Direction au vue du bilan établi en 2017 et 2018 conviennent de ne revoir en négociation ce sujet que de manière quadriennale.
Le bilan ne faisant pas apparaître de différences entre les femmes et les hommes tant au niveau des rémunérations, de l’accès aux formations, l’accès à la mobilité, l’articulation des temps de vie, … . Il s’agit donc de reporter les mesures et pratiques afin de garantir les mêmes attendus sur les années à venir.
Article 4 - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail :
- Les mesures relatives à l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes
Un nouvel accord avec une validité quadriennale est négocié concomitamment au présent accord conformément à l’article L. 2242-12 du Code du travail.
- Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :
En effet,
- au 31 décembre, l’effectif de l’entreprise retenu pour le calcul du quota était de 278 salariés
- le quota d’emploi obligatoire de 6 % représentait donc 16 bénéficiaires à employer.
Au vu des actions menées, Triselec ne verse pas, en 2018 comme précédemment, la contribution Agefiph.
Les actions menées par Triselec afin d’atteindre le nombre de bénéficiaires requis s’orientent principalement sur l’embauche de bénéficiaires chômeurs de longue durée, d’embauches en faveur de l’âge de certains publics (moins de 26 ans ou de 50 ans et plus) et par la signature de contrats avec des structures adaptées.
- Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident
– Le droit à la déconnexion
Procès-verbal de désaccord signé en 2017.
– L’exercice du droit d’expression directe et collective
Article 5 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 - Notification :
La société Triselec notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.
La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Cette règle des 50% s’appliquent pour les accords portant sur la durée du travail. Il n’y a pas de délai d’opposition.
Article 7 - Date d’application :
Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu le lendemain de la remise du présent accord aux organisations syndicales.
Article 8 – Dépôt de l’accord :
Le présent accord sera déposé :
- à la
DIRECCTE du lieu de conclusion en 2 exemplaires :
- 1 sur papier signé
- 1 sur support électronique
- au
secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Fait à Halluin, le 7 juin 2018 en cinq exemplaires originaux
Pour la délégation syndicale CGT Triselec Pour la Direction
… (*)… (*)
Délégué syndicalDirectrice Générale
Pour la délégation syndicale CFDT
Chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines
… (*)
Délégué syndical
(*) Parapher chaque feuillet – Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ».
Mise à jour : 2018-06-15
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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