Accord d'entreprise TRISELEC

Accord dans le cadre des mesures d'urgence en matière de congés payés COVID

Application de l'accord
Début : 11/04/2020
Fin : 31/12/2020

24 accords de la société TRISELEC

Le 01/04/2020


ACCORD DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE
EN MATIERE DE CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNEES,

La société 

TRISELEC Société Publique Locale au capital de 1 684 530 euros inscrite au registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 384 392 452 dont le siège est sis Usine d’Halluin - 59 250 Halluin ;

Représentée à la signature des présentes par … agissant ès qualité de Directrice Générale ;

D’une part,

Et,


Les organisations syndicales soussignées, à savoir :

Le syndicat C.G.T Triselec, représenté à la signature des présentes par … agissant ès qualité de délégué syndical ;


Le syndicat chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines, représenté à la signature des présentes par …, agissant ès qualité de délégué syndical ;


D’autre part,


Suite à l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de CP, de durée du travail et de jours de repos, qui se fonde sur les dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, il est permis à l’employeur, sous préavis d’un jour franc, d’imposer ou de modifier les journées de repos acquises par le salarié au titre des jours de réduction du temps de travail, de décider ou de modifier les dates de prise de jours de repos d’une convention de forfait et d’imposer la prise de jours déposés sur le compte épargne-temps. Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

En outre, il est permis via un accord d’entreprise d’autoriser l’employeur, par dérogation aux dispositions applicables en matière de durée du travail et de prise des congés payés et aux stipulations conventionnelles en vigueur au niveau de l’entreprise, d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

Dans ce cadre, l’employeur pourra imposer le fractionnement des congés payés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et suspendre temporairement le droit à un congé simultané des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité dans une même entreprise, ce qui permettra au cas où la présence d’un des deux conjoints seulement est indispensable à l’entreprise, ou si l’un des deux conjoints a épuisé ses droits à congés, de dissocier les dates de départ en congés.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application :

Le présent accord s’applique à tous les salariés travaillant dans les établissements de Triselec.

Article 2 - Les CP imposés

Pour rappel, l’année dernière, les périodes d’acquisition et de prise des CP ont été modifiées pour que ces périodes coïncident avec l’année civile.
Actuellement, conformément à notre accord d’entreprise, nous sommes en période de transition. La période d’acquisition des CP 2018/2019 qui a débuté le 1er juin 2018 s’est terminée au 31 décembre 2019. Par conséquent, la période de prise de ces CP a débuté le 1er mai 2019 et se terminera au 31 décembre 2020.
  • Nombre de jours imposés

Les CP peuvent être imposés par l’employeur dans la limite de 6 jours ouvrables, soit 1 semaine (samedi inclus).

  • Prévenance

En cas de CP imposés, le salarié sera prévenu dans le respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Le salarié est informé via son planning habituel.

  • Fractionnement de CP

Dans le cadre des CP imposés, l’employeur a la possibilité de fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.

  • Fixation et/ou modification des dates de CP

L’employeur peut fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise. De même, l’employeur peut modifier unilatéralement les dates de prise de CP. La période de congés imposée ou modifiée ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Les salariés qui ont posé une semaine de CP sur la période d’avril 2020, ne se verront pas imposer d’autres CP sur ce mois mais possibilité à partir de mai.
Pour les salariés qui n’auraient pas posé 6 jours ouvrables en avril mais qui auraient pris moins de six jours de CP, pourront se voir imposer le delta entre les 6 jours maxi qui peuvent être imposés et les CP déjà pris.

Article 3 – Engagement de l’employeur

La société Triselec s’engage à user des dispositions du présent accord uniquement afin de faire face aux conséquences de la propagation du Covid-19.

Article 4 - Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’applique jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 5 - Notification :

La société Triselec notifiera le texte à l’ensemble des organisations représentatives.

La validité de l’accord est subordonnée à la signature d’organisations syndicales représentatives (dans le champ d’application de l’accord) ayant recueilli 50 % suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles. Cette règle des 50% s’appliquent pour les accords portant sur la durée du travail. Il n’y a pas de délai d’opposition.

Article 6 - Date d’application :

Les dispositions du présent accord prendront effet (au plus tôt) le lendemain du jour du dépôt de l’accord qui aura lieu le lendemain de la remise du présent accord aux organisations syndicales.

Article 7 – Dépôt de l’accord :

Le présent accord sera déposé :
  • à la

    DIRECCTE du lieu de conclusion en un exemplaire sur support électronique

  • au secrétariat

    greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire sur support papier.

Ces deux dépôts seront effectués par l’employeur.


Fait à Halluin, le 1er avril 2020 en quatre exemplaires originaux


Pour la Direction

… (*)

Directrice Générale

Pour la délégation syndicale CGT Triselec

… (*)

Délégué syndical

Pour la délégation syndicale CFDT Chimie-énergie littoral Nord C.F.D.T de Gravelines

… (*)

Délégué syndical

(*) Parapher chaque feuillet – Signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé – bon pour accord ».
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