La S.A.S TROYES LCSL DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 4 Boulevard de l’Ouest – 10600 LA CHAPELLE ST LUC, N° SIRET : 950 731 315 00020
D’autre part,
L’organisation syndicale FO, représentée par son délégué syndical
Préambule Dans le cadre des négociations annuelles 2024, la Direction a invité le délégué syndical avec les membres de sa délégation, à une première réunion de négociation qui s’est tenue le lundi 23 septembre 2024, pour discuter conformément aux dispositions en vigueur, sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail.
Avant la réunion, ont été remis les documents suivants :
Rapport sur l’évolution des effectifs (détail des embauches, sorties, contrats CDI/CDD)
Structure de l’entreprise et temps partiel (détail des effectifs par niveaux, répartition de l’effectif selon les bases horaires, situation des contrats à temps partiel)
Pyramide des âges
Pyramide de l’ancienneté
Diagnostic sur la situation des hommes et des femmes dans l’entreprise
Coût des Heures d’Astreintes « employés » sur une année (juillet 2023 à juillet 2024)
Coût des heures des dimanches travaillés sur une année (juillet 2023 à juillet 2024)
Coût des titres restaurants « Carte SWILE »
Présentation des grilles de salaire employés (grille hypermarchés applicable depuis le 01/01/2024 suite à l’augmentation du SMIC et grille CCN applicable depuis le 01/08/2024)
Analyse de l’absentéïsme depuis le 1er Janvier 2024
Les négociations ont donné lieu à deux réunions qui se sont tenues le 23 septembre 2024 et le 30 septembre 2024, au cours desquelles chaque proposition de la Direction et des partenaires sociaux a fait l’objet de discussions.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales, les Accords Carrefour Hypermarchés ne seront plus applicables dans le magasin à compter du 1er Octobre 2024. A cette date, seule la rémunération annuelle brute relevant des accords mis en cause doit être garantie. Les salariés conservent une rémunération dont le montant annuel, pour une durée de travail équivalente à celle prévue par leur contrat de travail, ne pourra être inférieure à la rémunération versée lors des douze derniers mois (article L. 2261-14 du Code du travail). Toutefois, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité renforcer les garanties prévues par la Convention collective de Branche (Commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire), en conservant certaines dispositions prévues par les Accords Carrefour Hypermarchés ou en négociant de nouvelles garanties, tant sur le plan économique, que sur le plan social, signe de la qualité du dialogue social existant et d’une volonté commune d’améliorer significativement et selon une philosophie commune les conditions de travail. Il est précisé que lorsqu’il est fait référence, dans le présent accord aux Accords Carrefour Hypermarchés, les dispositions visées sont celles applicables préalablement au passage en franchise, soit au 30 Juin 2023. Les éventuelles modifications des Accords ultérieures à cette date ne seront pas prises en compte. En outre, à défaut de précisions contraires (cf. 2.5) les mesures présentées ci-après s’appliquent à l’ensemble des salariés, quelle que soit la date d’embauche. Les partenaires sociaux et la Direction ont également convenu de négocier pour l’intégralité des collaborateurs, quelque soit leur emploi ou leur catégorie socio-professionnelle.
Rémunération, temps de travail et répartition de la valeur ajoutée
Travail de nuit Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche à compter du 1er octobre 2024. Jours fériés Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche dès le 1er octobre 2024. Les salariés cadres au forfait annuel en jours bénéficieront, en cas de travail un jour férié, d’une majoration de salaire égale à 1/22ème de leur rémunération mensuelle brute. Dimanches Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche pour le travail occasionnel du dimanche (majoration égale à 100% du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle) ainsi que pour le travail régulier du dimanche matin (majoration égale à 30% du salaire horaire venant s’ajouter à la rémunération mensuelle pour l’ensemble des collaborateurs qui travaillent habituellement le dimanche jusqu’à 13h00). Ces dispositions seront applicables dès le 1er octobre 2024. Astreintes Les dispositions qui suivent s’appliquent exclusivement aux salariés affectés au service de sécurité du magasin. L’article L. 3121-9 du Code du travail définit la période d’astreinte comme « la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. » Salariés non cadres Les parties s’accordent pour prévoir le versement d’une indemnité égale à 11% du taux horaire de l’intéressé pour chaque heure d’astreinte effectuée. Les temps d’intervention, y compris les trajets aller et retour domicile-travail, seront considérés comme du temps de travail effectif et rémunérés conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur. Ils pourront donner lieu, si nécessaire, au paiement des majorations pour heures supplémentaires, travail de dimanche et/ou travail de nuit. Cette mesure sera applicable dès le 1er octobre 2024. Prime de vacances et Complément La prime de vacances est renommée « prime compensatrice ». Prime compensatrice Les anciens salariés CARREFOUR HYPER titulaires d’un contrat de travail ayant une ancienneté de 12 mois au 1er juin 2024, bénéficient d’une prime compensatrice calculée sur une demi-mensualité de leur salaire de base du mois de juin 2024. Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement (30 juin de l’année considérée) bénéficieront du versement de la prime. En cas d’absence, autre que celles légalement assimilées à du temps de travail effectif, au cours du premier semestre, le montant de la prime est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d’absence. La totalité de la prime compensatrice est réglée avec le salaire du mois de juin, quelle que soit la date de départ en congés. Complément de prime compensatrice Le droit à complément de prime compensatrice est soumis à une condition d’ancienneté, arrêtée au 1er juin 2024, selon les modalités suivantes :
Entre 4 et 7 ans : 25 % d’une demi mensualité du salaire mensuel de base du mois de juin 2024
Entre 8 et 11 ans : 50 % d’une demi mensualité du salaire mensuel de base du mois de juin 2024
Entre 12 et 15 ans : 75 % d’une demi mensualité du salaire mensuel de base du mois de juin 2024
A partir de 16 ans : 100 % d’une demi mensualité du salaire mensuel de base du mois de juin 2024
Le montant du complément de la prime compensatrice est plafonné à 1 717 €uros bruts. Seuls les salariés titulaires d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement (30 juin de l’année considérée) bénéficieront du versement du complément de prime compensatrice. En cas d’absence, autre que celles légalement assimilées à du temps de travail effectif, au cours du premier semestre, le montant du complément de prime compensatrice est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d’absence. Prime annuelle Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche. Un acompte égal à 70% du montant brut de la prime sera versé aux salariés dans les trois premiers jours ouvrés du mois de décembre. Le versement du solde de la prime interviendra avec la paie du mois de Décembre. Participation aux résultats La Direction et les organisations syndicales ont signé un accord relatif à la participation aux résultats le 28 décembre 2023. Temps d’habillage / déshabillage et Entretien des tenues Temps d’habillage / déshabillage Conformément aux dispositions légales, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par des dispositions législatives ou règlementaires, par des clauses conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage fait l’objet de contreparties. Les parties conviennent des dispositions suivantes : Seuls sont concernés les salariés non cadres du secteur PFT (traiteur, poissonnerie, boulangerie, pâtisserie et boucherie). Ces salariés bénéficieront au titre de chaque année civile d’un forfait d’un jour ouvré de repos. Cette journée leur sera créditée le 1er Janvier et devra être prise avant le 31 Décembre de la même année au plus tard. En cas d’absence partielle ou d’entrée ou sortie en cours d’année, aucun prorata ne sera effectué. En revanche, en cas d’absence totale au cours de la période, ce forfait ne sera pas dû. Il est rappelé que le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Entretien des tenues Lorsque le port d’une tenue de travail est obligatoire ou inhérent à l’emploi, l’employeur doit prendre en charge les frais occasionnés par l’entretien de cette tenue. La Direction propose de verser à l’ensemble des salariés une indemnité égale à 8 €uros nets (4€uros nets/mois pour les contrats de 12 heures et moins) aux salariés des services/rayons PGC, fruits et légumes, drive, caisses (accueil et coffre), non alimentaire, sécurité, technique, réception, pour l’entretien de leurs vêtements de travail. Les parties s’accordent sur cette proposition. Augmentation des salaires Les parties s’accordent sur une augmentation de salaire égale à 1,00% sur l’ensemble des rémunérations de base des niveaux III et supérieurs à compter du 1er octobre 2024. maintien de salaire Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche en matière d’indemnisation complémentaire en cas d’arrêt de travail à compter du 1er octobre 2024. Aménagement du temps de travail Il est rappelé que les dispositions générales relatives au temps de travail applicables dans l’entreprise sont celles prévues par la Convention collective de Branche, sous réserve des aménagements détaillés ci-dessous. Coupure et pauses La journée de travail ne peut comporter, outre les temps de pause, rémunérés ou non, plus d’une coupure d’une durée maximale de deux heures. Cette disposition s’applique indifféremment aux salariés à temps plein et aux salariés à temps partiel. Les dispositions légales prévoient que dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 20 minutes consécutives. La Convention de Branche prévoit que tout travail consécutif d’au moins 4 heures doit être coupé par une pause prise avant la réalisation de la 5ème heure. Cette pause est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif (soit 3 minutes par heure). Les parties conviennent d’accorder à tous les salariés :
A partir de 4 heures de travail : 15 minutes de pause
A partir de 6 heures de travail : 20 minutes de pause
A partir de 7 heures de travail : 30 minutes de pause
Les parties s’acordent pour que le temps de pause puisse être fractionné en trois fois maximum par journée, au choix du salarié ; sous réserve que les salariés prennent au moins 20 minutes de pause consécutives s’ils travaillent au moins 6 heures quotidiennes, et à condition que le responsable hiérarchique direct (manager ou EC niveau 4) se porte garant du bon fonctionnement de son service et de l’organisation des pauses de ses équipes. Aménagement du temps de travail sur l’année En complément des dispositions conventionnelles de Branche, les parties conviennent des dispositions suivantes, s’appliquant aussi bien aux salariés à temps complet (dont la durée du travail contractuelle de référence ne dépasse pas 35 heures hebdomadaires), qu’aux salariés à temps partiel. La période annuelle de référence est fixée du lundi qui suit le dernier dimanche de décembre de l’année écoulée au dernier dimanche de décembre de l’année. La durée hebdomadaire du travail peut varier dans une plage horaire de plus ou moins 4 heures par rapport à l’horaire moyen de référence. Un compteur individuel, présentant la situation des heures comptabilisées, est tenu à jour et communiqué au salarié avec son bulletin de salaire mensuel. Ce compteur permet de suivre la compensation des semaines de forte et de faible activité. Il ne pourra être effectué plus de 6 semaines consécutives sur la limite haute de la modulation. Une synthèse de l’état des comptes sera présentée chaque mois au Comité social et économique. Les heures supplémentaires et complémentaires supportant les majorations afférentes sont :
A la semaine, les heures effectuées au-delà de l’horaire moyen de référence et en dehors du cadre de la modulation
A la fin de la période de décompte annuel, les heures dépassant le volume horaire annuel de travail effectif de référence
Les heures déficitaires par rapport à l’horaire annuel de référence seront :
reportées sur l’année suivante lorsque le compteur fait apparaître un déficit de 6 heures maximum. Dans ce cas, l’horaire annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d’autant pour le salarié concerné.
retenues sur la paie du mois de janvier de l’année N + 1 si le compteur fait apparaître un déficit supérieur à 6 heures.
Exemple : Un salarié à temps plein dont le compteur fait apparaitre 14h déficitaires au 31 décembre : 6h seront reportées sur le compteur A+1 et 8h seront retenues sur la paie du mois de janvier N+1. Les heures excédentaires effectuées par rapport à l’horaire annuel de référence seront :
reportées sur l’année suivante dans un compteur RCR et génèreront des journées de récupération, selon la base contrat, à positionner sur le 1er trimestre de l’année suivante. Dans ce cas, l’horaire annuel de référence de la nouvelle période de décompte sera augmenté d’autant pour le salarié concerné.
le reliquat d’heures sera automatiquement payé sur la paie du mois de janvier N+1.
Exemple : Un salarié à temps plein dont le compteur fait apparaitre 9h excédentaires aura une journée de récupération (7h) et 2h payées sur la paie du mois de janvier. Journée de solidarité Pour l’accomplissement de la journée de solidarité, la Direction propose les modalités suivantes :
Pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures :
La journée de solidarité sera fractionnée en heures
Un compteur spécifique sera mis en place et automatiquement alimenté à partir du mois de janvier de chaque année des heures effectuées au-delà de la base horaire contractuelle hebdomadaire dans la limite d’une heure par semaine, jusqu’à atteindre 1/5ème de l’horaire hebdomadaire contractuel (7 heures pour un temps plein, 6 heures pour un salarié à 30 heures hebdomadaires, etc.)
Pour les salariés entrant en cours d’année, les heures de solidarité seront effectuées au prorata du temps de présence sur l’année en cours, sauf s’ils peuvent démontrer qu’ils ont déjà effectué la journée de solidarité chez un précédent employeur (communication d’une copie du bulletin de salaire).
Pour les salariés cadres dont la durée du travail est décomptée en jours : la journée de solidarité est incluse dans leur forfait.
Les parties s’accordent sur cette proposition. Contingent annuel d’heures supplémentaires Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge de l’employeur sont accrues :
D’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent doit donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;
D’autre part, l’employeur doit consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Actuellement fixé à 180 heures par la Convention de Branche, la Direction propose d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires afin de permettre une plus grande souplesse, notamment pour les salariés dont la durée hebdomadaire contractuelle est fixée à 39 heures et plus. Le nouveau plafond serait fixé à 280 heures par an. Les parties s’accordent sur cette proposition.
Qualité de vie au travail
Contexte des négociations Les parties signataires s’entendent sur l’importance d’améliorer la qualité de vie au travail et notamment faciliter l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés. Congés payés Le congé annuel s’acquiert conformément aux dispositions légales en vigueur. Périodes d’acquisition et de prise des congés payés Les parties conviennent des modalités suivantes :
La période de référence servant au calcul de jours de congés payés acquis débute le 1er juin N-1 pour se terminer le 31 mai N.
La période de prise des congés payés légaux et des congés conventionnels s’étale du 1er janvier N au 31 décembre N.
Ordre des départs en congés L’ordre des départs en congé sera établi par l’employeur en tenant compte, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les salariés, et plus particulièrement en fonction de leur situation familiale, selon les principes suivants :
Les salariés qui le souhaitent, et sous réserve d’avoir acquis suffisamment de droits, pourront prendre trois semaines de congés payés consécutives entre le 1er juin et le 30 septembre, priorité étant donné aux salariés ayant à leur charge un ou plusieurs enfants scolarisés (entre 3 et 18 ans) pendant la période de vacances scolaires d’été.
La Direction s’engage à tenir compte, dans la mesure du possible, des contraintes liées aux familles monoparentales ou séparées, en fonction notamment des décisions de justice fixant la garde des enfants à l’un ou l’autre des parents pendant les vacances scolaires.
Congés d’ancienneté Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche. Cependant, l’organisation syndical demande à ce que les salariés ayant plus de 25 ans d’ancienneté puissent continuer à bénéficier de 5 jours ouvrés. La Direction accepte cette demande et précise qu’elle ne s’appliquera que pour les salariés ayant 25 ans d’ancienneté au 1er juin 2024. S’ils ne sont pas positionnés au 31 décembre de l’année en cours, ils seront définitivement perdus. Les parties s’accordent sur cette proposition.
Congés de fractionnement Les parties s’accordent pour reprendre les dispositions prévues par les Accords Carrefour Hypermarchés en ce qui concerne les congés de fractionnement : les salariés ayant acquis en fin de période d’acquisition de congés payés l’intégralité de leurs droits au titre de la période écoulée, soit 30 jours ouvrables, bénéficieront d’office de l’attribution de deux jours de fractionnement à prendre sur la période en cours. Ces jours apparaitront sur le bulletin de paie du mois de juin et pourront être positionnés dès cette date. S’ils ne sont pas positionnés au 31 décembre de l’année en cours, ils seront définitivement perdus.
Congés pour évènements familiaux Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche à compter du 1er octobre 2024. Absences pour enfant malade Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche à compter du 1er octobre 2024. Mutuelle et prévoyance A compter du 1er octobre 2024, les salariés bénéficieront d’un régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé (plus communément appelé « mutuelle »), prévoyant une formule « EQUILIBRE » couvrant le salarié et ses ayant droits. Les salariés auront également la possibilité de souscrire à des options « Sérénité et « Confort ». Les salariés bénéficient également d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance décès, invalidité et incapacité temporaire reprenant l’ensemble des risques couverts par les Accords Carrefour Hypermarchés. Ces deux régimes ont fait l’objet de décisions unilatérales de l’employeur en date du 1er juillet 2023. Remise sur achats La Direction propose de maintenir l’avantage de la remise de 12 % sur les achats (y compris carburant) effectués avec une carte de paiement PASS au sein des établissements CARREFOUR LA CHAPELLE ST LUC (TROYES LCSL DISTRIBUTION), CARREFOUR MONTEREAU (MONTEREAU DISTRIBUTION), CARREFOUR SENS VOULX (SAS CATRIX) et CARREFOUR SENS MAILLOT (MAILLOT DISTRIBUTION) et ce, dans la limite des plafonds applicables, soit 1 000 €uros par mois. Le maitien de cette remise ne concerne pas la billetterie/spectacle, les voyages, les assurances, le fuel domestique, le Drive, la location de véhicules Carrefour et les sites internet intégrés « Carrefour livré chez vous » et « Rue du Commerce ». Les salariés devront avoir au moins 3 mois d’ancienneté pour en bénéficier. La direction propose d’accorder aux collaborateurs de la société TROYES LCSL DISTRIBUTION, porteurs de la Carte Pass, de pouvoir bénéficier de la gratuité de la cotisation annuelle de la Carte Pass classique (18€) Cette avantage en nature figuerera sur le bulletin de paie de Décembre. Les salariés non éligibles à la carte PASS devront fournir leurs tickets de caisse avant le 10 du mois suivant au service RH/Paie. La remise de 12 % sera fournie sous la forme d’un bon d’achat. Les parties s’accordent sur ces modalités qui prendront effet dès le 1er octobre 2024. Facilité de paiement La Direction propose d’accorder aux collaborateurs qui le souhaitent une facilité de paiement remboursable en 10 fois sans frais et sans intérêt pour financer un achat non alimentaire dont le montant n’excède pas 10 000 €uros TTC dans les magasins CARREFOUR LA CHAPELLE ST LUC (TROYES LCSL DISTRIBUTION), CARREFOUR MONTEREAU (MONTEREAU DISTRIBUTION), CARREFOUR SENS VOULX (SAS CATRIX) et CARREFOUR SENS MAILLOT (MAILLOT DISTRIBUTION)), et ce une fois par année civile, et sous réserve du respect des critères habituels de l’octroi de credit. Cet avantage est soumis aux conditions suivantes :
Détenir ou ouvrir une carte PASS
Avoir au moins 3 mois d’ancienneté
Les parties s’accordent sur ces modalités qui prendront effet dès le 1er octobre 2024. Titres restaurant Les parties s’accordent sur le maintien du régime de titres restaurant dans les mêmes conditions que celles prévues par les Accords Carrefour Hypermarchés. Les salariés ayant au moins 2 mois d’ancienneté, qui en feront la demande, se verront attribuer un titre restaurant par journée travaillée, sous réserve d’avoir travaillé au moins 3 heures sur la journée, indépendamment du positionnement de la plage horaire. Les salariés de la catégorie cadre, dont la durée du travail n’est pas décomptée en heures, se verront attribuer un titre restaurant par journée travaillée. Seuls les jours de présence effective du salarié à son poste de travail ouvrent droit à l’attribution d’un titre restaurant. Les jours d’absence de ce dernier quel qu’en soit le motif (congé maladie, congés annuels, congés RTT, congé-formation …), en sont exclus. La Direction propose d’attribuer des titres restaurant d’une valeur faciale de 5 €uros, avec prise en charge à 50 % par l’employeur et 50 % par le salarié. Les parties s’accordent sur ces modalités qui prendront effet dès le 1er octobre 2024. Aménagement des conditions de travail des femmes enceintes La Direction propose d’augmenter à ½ heure (au lieu d’1/4 d’heure selon la Convention de Branche), la possibilité pour toute salariée enceinte de réduire sa durée journalière de travail sans perte de salaire, à l’expiration du 4ème mois de grossesse. En outre, la Direction propose que, sur production d’un certificat médical attestant de son état de grossesse, toute salariée pourra obtenir un aménagement de son horaire hebdomdaire excluant le travail au-delà de 20 heures. Les parties s’accordent sur ces modalités qui prendront effet dès le 1er octobre 2024. Aménagement des horaires des salariés ayant un enfant en bas âge à charge et des salariés âgés de 55 ans et plus Les parties s’accordent sur les mesures suivantes :
Tout salarié ayant à son foyer un enfant de moins d’un an dont il assure la garde pourra obtenir un aménagement de son horaire excluant le travail au-delà de 20 heures, et ce jusqu’au premier anniversaire de l’enfant.
Tout salarié non cadre âgé de 55 ans et plus pourra demander à ne pas travailler plus d’une fois par semaine au-delà de 20 heures.
Egalité entre les hommes et les femmes
Les parties signataires rappellent que les règles salariales et les mesures prévues au présent accord s’appliquent indistinctement entre les femmes et les hommes de la S.A.S. TROYES LCSL DISTRIBUTION dans le respect des dispositions légales. Elles constatent en outre que les femmes et les hommes font l’objet d’un traitement identique au sein de la société. Toutefois, afin d’améliorer l’équilibre et la mixite des effectifs, la Direction souhaite s’engager sur les efforts de recrutement : dans des catégories d’emploi où l’un des deux sexes est fortement représenté, la Direction s’engage, dans la mesure du possible, à retenir, dans les dernières étapes du processus de recrutement, au moins un candidat du sexe opposé à compétences et expériences équivalentes. Les parties sont favorables à cette mesure.
Conditions d’application et de suivi du présent accord
Prise d’effet et durée de l’accord L'accord entrera en vigueur au plus tôt le 1er jour du mois civil suivant la signature de l'accord et l'accomplissement des formalités de publicité, sauf lorsqu’il est expressément précisé que les mesures entreront en vigueur à une date différée. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Les avantages reconnus par le présent accord ne pourront en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant à ceux accordés antérieurement aux salariés et ayant le même objet.
Révision L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande. Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord. Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent. Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle. Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DIRECCTE et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords. Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis. En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets. Adhésion Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, une organisation syndicale non signataire pourra adhérer au présent accord. Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé réception aux signataires du présent accord et fera l'objet d'un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord. Suivi de l’accord Les signataires conviennent, afin de faire un bilan sur les mesures mises en place, de se réunir une fois par an. Dépôt et publicité Un exemplaire signé du présent accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé par les soins de l'entreprise auprès de la DIRECCTE compétente pour le lieu de conclusion de l'accord sur la plateforme en ligne prévue à cet effet et au Secrétariat Greffe du conseil de Prud'hommes compétent pour le lieu de conclusion de l'accord.