Accord d'entreprise TRUSK FRANCE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail au sein des entrepôts de Trusk

Application de l'accord
Début : 24/04/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société TRUSK FRANCE

Le 07/04/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DES ENTREPÔTS DE TRUSK

ENTRE :


La Société TRUSK FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège social est sis 18/20, rue Palouzié – 93400 SAINT-OUEN, représentée par Madame X en qualité de Directrice des Ressources Humaines, ayant reçu tous pouvoir à effet des présentes,


Ci-après désignée la «

Société »,





ET




Le Comité social et économique,



Ci-après désignés les « CSE»,


Ci-après collectivement dénommées les « Parties »,


Il est convenu ce qui suit :


PREAMBULE



Le présent Accord collectif a pour objet la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail au sein des Entrepôts de la société Trusk.

Il vise à répondre aux spécificités de l’activité de la Société qui connait des variations marquées de la charge de travail et aux besoins des équipes d’adapter l'organisation du travail pour faire face à ces contraintes de manière plus souple et plus efficace.

Ce dispositif permettra d’ajuster le temps de travail en fonction des périodes de haute et basse activité, favorisant ainsi une meilleure réactivité aux exigences du marché tout en garantissant la protection des droits des salariés de l’entreprise.

Le présent Accord a pour objectif de concilier les impératifs économiques de la Société avec le respect des conditions de travail des salariés, en instaurant un cadre cairn équitable et sécurisé pour la gestion des variation de l’activité.

Le présent Accord est le résultat des négociations avec le comité social et économique de la Société.

A compter de son entrée en vigueur, le présent Accord se substitue à l'ensemble des usages, accords et dispositions existants au sein de l'entreprise et portant sur le même objet.

En conséquence de quoi, les Parties signataires conviennent de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

Le présent Accord s’applique à l’ensemble des salariés travaillant au sein des Entrepôts de la Société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, ainsi qu’aux salariés intérimaires à l’exception des cadres dirigeants et des salariés avec lesquels il est conclu une convention de forfait en heures hebdomadaires ou une convention de forfait en jour.

Au jour de la conclusion du présent Accord, et à titre informatif, la Société dispose des Entrepôts suivants ;

  • Entrepôt Gennevilliers, sis 21 route principale du Port - 93239 Gennevilliers - Siret n° 818 234 395 00064 ;
  • Entrepôt Marseille, sis impasse de la Grèce Zac de l’Anjoly - 13127 Vitrolles - Siret n° 818 234 395 00072;
  • Entrepôt Toulouse, sis 22 rue Jean Monnet - 31240 Saint-Jean - Siret - 818 234 395 00098
  • Entrepôt Wissous, sis 18 Boulevard Arago - 91320 Wissous- Siret - 818 234 395 00049
  • LCD Bordeaux, sis avenue des 40 Journaux - 33300 Bordeaux-Lac
  • LDC Franconville, sis 337 rue du Général Leclerc - 95130 Franconville
  • LCD Montepellier, sis 1 place de Troie Zone Odysséum - 34000 Montpellier
  • LCD Nantes sis centre commercial Atlantis, boulevard Salvadir Allende - 44800 Saint-Herblain;
  • LCD Thiais, sis Thiais Village, centre commercial, 3 rue de la Resistance - 94320 Thiais
  • LCD Villiers-sur-Marne, sis 35 rue Jean Jaurès - 94350 Villiers-sur-Marne;
  • LCD Evry, sis 1 rue du Clos aux Pois - 91090 Lisses;
  • LCD Toulouse, sis 9 allée de Fraixinet 31120 Roques Sur Garonne


Il est expressément convenu que le présent Accord s’appliquera, d’office et sans qu’aucune formalité supplémentaire ne soit exigée, aux salariés affectés à tout nouvel Entrepôt par la société TRUSK et répondant aux conditions susvisées.


Article 2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail ; et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Article 3 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes nasses, durée moyenne hebdomadaire.

Le temps de travail des salariés est modulé sur base annuelle de 1607 heures, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité.

3.1 Semaines à haute activité

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans la limite des durées maximales hebdomadaires.


3.2 Semaines à basse activité

Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.

3.3 Compensation et durée moyenne hebdomadaire


L’horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


Article 4 – Programmation indicative - Modification

4.1 Programmation indicative transmise aux salariés

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée, pour chaque Entrepôt, par la direction de la Société et transmise aux salariés au moins quinze jours avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative définit les périodes de forte et de faible activité. Elle détermine, pour chaque semaine, l’horaire de travail et la répartition de la durée de travail.

La programmation peut être individualisée pour certaines équipes, toutes n’étant pas soumises aux mêmes horaires collectifs.

4.2 Modification de la programmation indicative

La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l’objet de modification à condition que les salariés soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en oeuvre, sauf circonstances exceptionnelles ( Urgence opérationnelle / Variation de volumes / Absence imprévue / Lancement de client / Lancement de projet, etc . ).


Article 5 - Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société :
  • Au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord;
  • Au-delà de 42 heures par semaine, décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées. Ces heures ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.

Ces heures pourront donner lieu à majoration ou, au choix de l'employeur, être compensées par un repos compensateur équivalent.

A la demande de l'employeur et avec l'accord du salarié, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration pourra être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur de remplacement.

Une heure supplémentaire ouvre droit à 1,25 heures de repos

Les jours de repos seront attribués selon les modalités suivantes : le salarié peut les poser par journée, après validation de son supérieur hiérarchique.
Pour rappel, les heures supplémentaires qui ouvrent droit à un repos compensateur ne s'imputent pas sur le contingent.
Il est rappelé que les heures supplémentaires restent exceptionnelles et ne doivent être effectuées que sur autorisation expresse et préalable de la Société.

5.2. Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.

5.3. Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires

Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures, au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures.


Article 6 - Rémunération des salariés


6.1. Principe du lissage de la rémunération

Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence.

6.2. Incidence des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant;

  • Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
o Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
o En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurer le solde, la Société demandera au salarié concerné de rembourser le trop-perçu non soldé.

6.3. Dispositions spécifiques aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés intérimaires

Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de travail temporaire sont susceptibles d'être intégrés au dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par le présent Accord.

Pour les salariés sous contrat à durée déterminée, la rémunération mensuelle est établie sur la base d'une moyenne sur l'année indépendante de l'horaire réel effectué dans le mois. Elle est lissée sur l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de telle manière que le personnel perçoit un salaire identique chaque mois.

Dans le cas d'heures excédentaires, celles-ci sont rémunérées conformément au régime applicable aux heures supplémentaires.

Dans le cas inverse d'un débit d'heures dues à la Société, celles-ci sont imputées sur toute autre somme due au salarié par la Société.

Pour les salariés intérimaires, la rémunération est établie en fonction du nombre de jours travaillés sur le mois sur une base lissée moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Les heures supplémentaires sont payées en fin de mission ou en fin de période.

6.4. Incidence des absences sur la rémunération

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 7 - Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

7.1. Possibilité d'aménagement du temps de travail sur l'année

Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d'être intégrés au dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année prévu par le présent Accord.

Dans ce cas, le contrat de travail ou son avenant doit y faire mention et définir une durée hebdomadaire ou mensuelle moyenne de travail du salarié

7.2. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

La programmation indicative du temps de travail est communiquée par écrit au salarié au moins 15 jours avant le commencement de la période de référence.

La modification éventuelle de la programmation indicative du temps de travail est notifiée par écrit au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles telles que Urgence opérationnelle / Variation de volumes / Absence imprévue/ Lancement de client / Lancement de projet, etc.

En cas de circonstances exceptionnelles, les salariés sont informés des modifications de la programmation indicative au plus tard 24 heures avant sa mise en œuvre.

7.3. Heures complémentaires

Des heures complémentaires peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié.

Les heures complémentaires réalisées donnent droit à une majoration de :
  • 10% pour les heures complémentaires accomplies dans la limite du 10ème de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié
  • 25% pour heures complémentaires accomplies au-delà du plafond du 10ème et jusqu'à un tiers de la durée de travail prévue dans le contrat de travail du salarié

En cas d'intégration du salarié à temps partiel au dispositif d'aménagement du temps de travail sur l'année, les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail du salarié sont décomptées sur l'année en fin de période de référence.

7.4. Garanties

Les salariés à temps partiel bénéficient d'un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Article 8 - Durée de l'Accord

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du lendemain de son dépôt.

Article 9 - Révision de l'Accord

Le présent Accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous

Le suivi de l'application du présent Accord est réalisé conjointement par la direction et les élus titulaires au Comité social et économique, à l'occasion d'une réunion annuelle ayant pour objet la vérification du respect des présentes dispositions.

Article 11 - Dénonciation


Le présent Accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, les partenaires sociaux se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord

Article 12 - Notification et dépôt


Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société "TRUSK FRANCE" sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'Accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent Accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Bobigny.
Le personnel de la Société TRUSK FRANCE sera informé du présent Accord par voie d'affichage.



Fait à Saint-Ouen, le 7 Avril 2025

En deux exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.

Pour la société Trusk France




Pour le Comité social et économique

Les représentants du personnel représentant la majortié des suffrages exprimés en faveur des membres titurlaires du CSE lors des dernières élections professionnelles.

Monsieur XXXX


Monsieur XXXX




Annexe I

Procès-verbal de la réunion du Comité social et économique du 8 avril 2025

Procès-verbal de la réunion du Comité Social et Économique

Du Lundi 7 Avril 2025


Le Comité Social et Économique s’est réuni le Lundi 7 Avril 2025 à 16h00.

Personnes ayant assisté à la réunion : 


  • Pour la Direction : Madame XX, Présidente du CSE.

Assisté de :

  • Madame XXX.

  • Membres présents :

  • Monsieur XXX, Trésorier du CSE ;

  • Monsieur XXX, Secrétaire du CSE.

Ordre du jour de la réunion :


  • Négociation et signature avec le CSE à
l’annualisation de la durée du travail au sein des entreprise
  • Signature de l’avenant à n°1 portant révision de l’accord d’harmonisation des
conditions d’emploi des salariés de la société TRUSK France
* * *

Début de la réunion à 16h00.
  • Négociation et signature avec le CSE à l’annualisation de la durée du travail au sein des entreprise

La Direction a présenté au CSE une proposition portant sur la mise en place de l’annualisation du temps de travail au sein de la société.Un échange a eu lieu entre les membres du CSE et la Direction afin de clarifier les modalités d’application de cette annualisation, notamment en ce qui concerne :
  • Le calcul du temps de travail annualisé,
  • Les périodes hautes et basses d’activité,
  • Les garanties apportées aux salariés,
  • Les modalités de suivi du temps de travail.

À l’issue de ces échanges, le CSE a donné un avis favorable à la mise en place de l’annualisation du temps de travail, telle que présentée par la Direction.

  • Signature de l’avenant à n°1 portant révision de l’accord d’harmonisation des conditions d’emploi des salariés de la société TRUSK France

La réunion s’est poursuivie par la présentation de l’

avenant à l’accord d’harmonisation des salariés de la société TRUSK France. Cet avenant intègre notamment les modifications sur le nombre de jours de congés lors d’événements exceptionnels de la vie d’un salarié. Suite aux modifications apportées par la direction, le CSE a donné un avis favorable.


L'ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 16h55

Fait à Saint-Ouen, le Lundi 7 Avril 2025.

Le Secrétaire du CSE

Monsieur XXX

Mise à jour : 2025-05-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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