Avenant N°3 à l'accord collectif d'entreprise de substitution et d'harmonisation du 27 mai 2013 relatif l'organisation et à l'aménagement du temps de travail au sein de l'entreprise Tubesca-Comabi
Application de l'accord Début : 01/01/2026 Fin : 01/01/2999
A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION DU 27 MAI 2013 RELATIF L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE L’ENTREPRISE TUBESCA COMABI
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société TUBESCA COMABI, SAS inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 422 481 838, dont le siège social est sis 976 Route de Saint-Bernard, BP 414-01604 TREVOUX CEDEX, représentée par en qualité de Responsable des Ressources Humaines et dûment habilitée.
Ci-après dénommée « la Société », ou « l’Entreprise »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société TUBESCA COMABI, établissement d’AILLY SUR NOYE, ci-après désignées :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical d’Etablissement,
L’organisation syndicale CGT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical d’Etablissement,
L’organisation syndicale FO, représentée par , en qualité de Délégué Syndical d’Etablissement.
Article 19. Publicité et dépôt de l’accordPAGEREF _Toc214530522 \h7
SignaturesPAGEREF _Toc214530523 \h8
PREAMBULE
À la suite de la dénonciation, au 1er novembre 2024, de l’usage relatif au maintien des primes d’équipes pour les salariés susceptibles de travailler en équipes successives, l’entreprise et les partenaires sociaux ont négocié l’avenant n°2 du 19 novembre 2024 afin de compenser partiellement la perte de pouvoir d’achat et d’adapter l’organisation du temps de travail.
Conformément aux engagements pris entre les parties, une revue complète de l’avenant n°2 est intervenue avant son échéance, afin d’évaluer l’efficacité du dispositif, d’en mesurer l’impact opérationnel et social, et d’identifier les dispositions à pérenniser.
Dans ce cadre, les partenaires sociaux ont souhaité pérenniser les dispositions organisationnelles issues de l’avenant du 19 décembre 2013 tel que modifié par l’avenant n°2 du 19 novembre 2024, en les clarifiant et en les réorganisant, à l’exception des dispositions relatives aux heures supplémentaires qui font l’objet d’un accord distinct.
Il remplace intégralement les dispositions antérieures relatives à ces thématiques et entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Article SEQ AutoNr 1 Objet et Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société TUBESCA COMABI, établissement d’AILLY SUR NOYE, et soumis à une obligation de pointage, peu important la nature de leur contrat de travail ou leur temps de travail (temps plein ou temps partiel).
Il a pour objet de modifier certaines clauses de l’avenant du 19 décembre 2013.
Article SEQ AutoNr 2 Période de référence
L’article 3.1 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Les parties conviennent que la période de référence pour l’appréciation des modalités d’aménagement collectif du temps de travail est de 12 mois calendaires consécutifs, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année ».
Article SEQ AutoNr 3 Détermination du nombre d’heures de travail annuelles
L’article 3.2 de l’avenant du 19 décembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
La durée moyenne hebdomadaire annuelle est fixée, à compter du 1er janvier 2026, à 35 heures de travail effectif.
Au sein de chaque période de référence, les heures effectuées au-delà de la durée conventionnelle hebdomadaire de travail sont positionnées dans le « compteur volontariat » et se compensent arithmétiquement avec celles réalisées en deçà de l’horaire hebdomadaire conventionnel de travail.
Article SEQ AutoNr 4 Traitement des absences
L’article 4 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’un accident, ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.
En cas d’absence impliquant une suspension du contrat de travail (maladie, congé payés…), l’horaire qui sera décompté s’entend de l’horaire moyen sur la base duquel est établie la durée moyenne hebdomadaire annuelle, peut important que l’absence se situe en période de haute ou de basse activité.
En cas d’absence pour maladie ou accident, l’horaire qui sera pris en compte pour le calcul de l’indemnité complémentaire versée par l’employeur aux indemnités journalières versées par la sécurité sociale correspond à l’horaire moyen sur la base duquel est établie la rémunération mensuelle moyenne, peu important que l’absence ait eu lieu en période de haute ou basse activité ».
Article SEQ AutoNr 5 Activité partielle
L’article 5 de l’avenant du 19 décembre 2013 est ainsi actualisé :
Si, au cours de la période de référence, l’entreprise connaissait une baisse d’activité ne permettant pas d’assurer un horaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif par semaine, en raison de circonstances économiques, les heures perdues pourront faire l’objet d’une demande d’aide au titre de l’activité partielle auprès de l’administration du travail.
Les dispositions relatives à l’activité partielle s’appliquent dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur lors de leur mise en œuvre.
Article SEQ AutoNr 6 Périodes de haute et basse activité
L’article 6.1 de l’avenant du 19 décembre 2013 est actualisé et remplacé par les dispositions suivantes :
En fonction des périodes de basse et haute activité, la modulation de la durée du travail sera comprise entre 28 heures et une borne haute de modulation qui correspond à la durée hebdomadaire maximale au-delà de laquelle les heures réalisées sont rémunérées à la fin du mois donné (aux échéances normales de paie), conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise en vigueur relatif au traitement des heures supplémentaires.
L’horaire hebdomadaire sera principalement planifié sur 5 jours. Il pourra, occasionnellement, être planifié sur 6 jours, y compris en ayant recours aux heures supplémentaires.
Article SEQ AutoNr 7 Horaires de travail
L’article 6.2 de l’avenant du 19 décembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le CSE des établissements d’AILLY SUR NOYE et de NOISY LE SEC sera consulté précédemment à la fixation des horaires collectif et avant toute modification de ceux-ci.
En tout état de cause, le planning des salariés leur sera confirmé le jeudi précédant la semaine de référence, par voie d’affichage.
Il est précisé qu’en cas de passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe et inversement, un
délai de prévenance de 2 semaines sera respecté (sauf cas d’urgence ou demande prioritaire d’un client pour lesquels le délai de prévenance sera d’une semaine calendaire).
En dehors de ce délai, le passage d’un horaire de journée à un horaire d’équipe et inversement ne pourra se faire que sur la base du volontariat.
Article SEQ AutoNr 8 Temps de pause
L’article 6.3 de l’avenant du 19 décembre 2013 est remplacé par les dispositions suivantes :
Le nombre et durée des temps de pause fera l’objet, avant sa mise en place ou préalablement à toute modification éventuelle, à une information et consultation du CSE.
Article SEQ AutoNr 9 Congés spéciaux
L’article 8 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Outre les heures supplémentaires traitées selon les modalités fixées précédemment, les salariés pourront, dans l’hypothèse où leur compteur individuel afficherait un solde d’heures positives de 10 heures pleines (avant déduction des heures négatives), bénéficier de 0.5 jours de repos supplémentaires, rémunérés au taux normal, dans la limite de trois jours maximum sur l’année.
Ces jours de « congés spéciaux » devront être pris dans les 12 mois suivant la date du solde des compteurs ».
Article SEQ AutoNr 10 Départ ou arrivée du salarié au cours de la période de référence
L’article 9 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Si le compteur de modulation est positif, c’est-à-dire que le salarié a effectué des heures non encore payées, le salarié aura droit à un rappel de salaire, avec paiement, le cas échéant, au taux majoré en vigueur des heures supplémentaires effectuées.
Si le compteur de modulation individuel est négatif, c’est-à-dire que l’entreprise a avancé au salarié des heures payées non effectuées, le montant des heures ainsi dues est déduit de son solde de tout compte, valorisé sur la base de son taux horaire, sauf en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique ».
Article SEQ AutoNr 11 Situation des salariés à temps partiel
L’article 10 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Les parties conviennent que les dispositions de l’article 3 (modulation du temps de travail) seront applicables aux salariés travaillant à temps partiel appelés à une obligation de pointage au sein des services d’AILLY SUR NOYE concernés par le présent avenant.
Les salariés travaillant à temps partiel peuvent ainsi voir leur temps de travail modulé afin de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans leur contrat de travail, à condition que sur l’année de référence, cette durée n’excède pas en moyenne la durée stipulée au contrat de travail ».
Article SEQ AutoNr 12 Contrôle des horaires
L’article 11 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé et rappelé ci-après :
« Afin d’assurer le respect des règles légales de repos quotidien et hebdomadaire et de faciliter la gestion des horaires de travail, le décompte de la durée du travail est effectué moyennant un système de badgeuse.
Les heures travaillées effectuées par chaque salarié au cours de la semaine sont enregistrées quotidiennement et cumulées hebdomadairement ».
Article SEQ AutoNr 13 Lissage de la rémunération
L’article 12 de l’avenant du 19 décembre 2013 est actualisé comme suit :
La rémunération mensuelle brute sera basée, indépendamment du nombre d’heures de travail effectif réellement réalisées, sur une durée de travail lissée de :
- 151.67 heures s’agissant des salariés travaillant à temps complet, - la durée contractuelle de travail inférieure s’agissant des salariés travaillant à temps partiel.
Article SEQ AutoNr 14 Travail du samedi
L’article 13 de l’avenant du 19 décembre 2013 est actualisé comme suit :
Durant la période de référence, la programmation des horaires hebdomadaires pourra être effectuée sur 6 jours, soit du lundi au samedi.
Seuls les salariés ayant pu bénéficier de 11 heures de repos consécutives entre deux factions pourront être concernés par le travail le samedi.
Les heures effectuées le samedi seront cumulées et éventuellement majorées dans le « compteur volontariat » de chaque salarié.
En outre, une prime de 43.75 €uros bruts par samedi intégralement travaillé sera versée sur le mois de la période de paie concernée.
Article SEQ AutoNr 15 Compteur 46
L’article 14 de l’avenant du 19 décembre 2013 est conservé, actualisé et rappelé ci-après :
« Au titre d’une semaine, peu important qu’il s’agisse d’une semaine en période dite de haute ou de basse activité, la présence du salarié sans interruption lui permettra de capitaliser 1 heure dans son compteur dit 46. En fin de période, les heures seront majorées et le salarié choisira entre un paiement ou des congés spéciaux.
Les parties conviennent que, s’agissant de ce compteur 46, toute absence, à l’exception des heures relatives à l’exécution du mandat de représentant du personnel, ayant pour conséquence d’entrainer un horaire hebdomadaire incomplet au regard de ceux définis dans le présent accord, supprimera le bénéfice de cette capitalisation pour la semaine concernée ».
L’utilisation du compteur 46 se fera, au cours de la période de référence, à discrétion de l’employeur (ex : fermeture de l’établissement, ponts…).
Article SEQ AutoNr 16 Durée et date d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2026.
Article SEQ AutoNr 17 Adhésion à l’accord
Un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de la société.
Article SEQ AutoNr 18 Révision - Dénonciation
Il peut être révisé à tout moment selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Il peut également être dénoncé conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, la dénonciation produisant effet à l’issue du délai de préavis légal, sous réserve du maintien des dispositions plus favorables durant la période de survie.
Article SEQ AutoNr 19 Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes d’AMIENS, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise et non signataires de celui-ci.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.