Accord d'entreprise TYCO ELECTRONICS FRANCE SAS

Avenant accord remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société TYCO ELECTRONICS FRANCE SAS

Le 15/02/2024


accord collectif d’entreprise relatif au régime collectif et obligatoire de santé « remboursement de frais »

ENSEMBLE DU PERSONNEL

AVENANT

Entre:

La Société

TYCO ELECTRONICS FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 628 200 222, dont le siège social est situé 1 rue Ampère à PONTOISE (95 300) et représentée par M agissant en qualité de Responsable Ressources Humaines Régionale, dûment habilitée à cet effet,


D'une part

et

Les Organisations Syndicales représentées par ;


Monsieur, Délégué Syndical CFTC

Monsieur Délégué Syndical UNSA

.

D'autre part,



Préambule


Au 01/01/2024, la Nouvelle Convention Collective de la METALLURGIE introduit une classification de l’emploi des salariés et une nouvelle définition du statut des salariés (Salariés Cadres, Assimilés Cadres et Non Cadres).

Ces changements ont pu être l’occasion pour l’entreprise de re-actualiser certains de ses accords et prendre en compte des augmentations de ses taux de cotisation.

En ce sens, après information et consultation du Comité Social et Economique de l’entreprise, les parties au présent accord se sont réunies afin de formaliser le régime de santé « remboursement de frais » pour l’ensemble du personnel.








Article 1 : Objet de l’accord collectif
Le présent accord a pour objet de re-organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat d’assurance collectif souscrit par l’intermédiaire de WILLIS TOWERS WATSON FRANCE.
Conformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

Article 2 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable aux salariés de la Société

TYCO ELECTRONICS FRANCE,

Article 3 : Salariés bénéficiaires


Le présent accord est applicable à

l’ensemble des salariés de la Société TYCO ELECTRONICS FRANCE,


Article 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. L’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption.


Dans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les cas de

suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d'entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et la suspension du financement patronal de cette couverture.


Dans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié est tenu d’adresser, dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.


Article 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire.


Cette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.


Ont la possibilité de

refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :


  • Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que

    bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :


  • les salariés déjà bénéficiaires d’une

    couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs.

  • les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.

  • les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.

  • les salariés bénéficiaires du

    régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.

  • les salariés bénéficiaires d’un

    contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin »).


  • Les salariés

    couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;


  • Les salariés bénéficiaires d'une

    couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;


  • Les salariés

    titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ; De surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.


A défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.


En outre, ont également la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, à tout moment, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées :

Sous réserve de justifier de leur situation,

  • Les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.
En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.
En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.

  • Les salariés et apprentis titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission, d’une durée supérieure ou égale à 12 mois, qui sont déjà couverts par ailleurs à titre individuel et qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés au régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

  • Les salariés affiliés à la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) qui justifient de leur situation chaque année auprès de la direction par la production d’une attestation d’affiliation.

A défaut de demande de dispense adressée à l’employeur dans les 30 jours suivant leur embauche, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront faire par la suite cette demande à tout moment.


Sans devoir justifier de leur situation par la production d’un justificatif,

  • Des salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois.

  • Les salariés travaillant à temps partiel et/ou les apprentis, dès lors que leur part de cotisation est supérieure ou égale à 10% de leur rémunération brute et qu’elle n’est pas prise en charge par l’employeur.

Dans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.


Article 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu


Les salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat.

Article 7 : Cotisations


Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance seront de :

Salariés « Cadres » et « Assimilés Cadres » : le régime frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir le salarié ainsi que ses ayants droit tels que définis par la notice d’information. L’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire


PART SALARIALE
PART PATRONALE

PART TOTALE



Assiette des cotisations
PMSS
PMSS

PMSS

TA

BASE
2.43%
3.64%

6.07%



OPTION

0.66%

0.66%



Salariés « Non-Cadres » : le salarié a le choix entre deux types d’affiliation


Salarié Isolé

PART SALARIALE
PART PATRONALE

PART TOTALE



Assiette des cotisations
PMSS
PMSS

PMSS

TA

BASE
0.91%
2.13%

3.04%



OPTION

0.34%

0.34%


Ou

Salarié en Famille

PART SALARIALE
PART PATRONALE

PART TOTALE



Assiette des cotisations
PMSS
PMSS

PMSS

TA

BASE
1.82%
4.25%

6.07%



OPTION

0.87%

0.87%



Article 8 : Evolution ultérieure des cotisations

Les éventuelles évolutions futures des cotisations, liées notamment aux résultats du régime, seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions ci-dessus définies.

Les cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5% de la cotisation initiale sans modification du présent accord. Au-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.

A défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.





Article 9 : Information individuelle

Une notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est à la disposition de chaque salarié et remise à tout nouvel embauché bénéficiaire.

Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.


Article 10 : Information collective


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de prévoyance lourde.


Article 11 : Garanties


Il est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.


Article 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/01/2024.

Les parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de prévoyance lourde.


Il pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8, L2261-9,10,11,13 du Code du travail.
Les dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant.
Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.

Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.

Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.



Article 14 : Dépôt et publicité


Le présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ».

Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.


A Pontoise le 15 février 2024


Fait en 4 exemplaires dont un pour les formalités de publicité papier et un pour chacune des parties signataires.


Mise à jour : 2025-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas