Accord d'entreprise U G C

Accord d'unité économique et sociale relatif à la revalorisation exceptionnelle des salaires

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société U G C

Le 22/06/2023








Accord D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALERELATIF À la REVALORISATION EXCEPTIONNELLE DES SALAIRES









ENTRE LES SOUSSIGNÉES 

Les sociétés composant l’UES UGC, représentées par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux effets des présentes, sise au 24, avenue du Général De Gaulle – 92522 Neuilly Sur Seine,

D’une part,

ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES UGC :

CFDT, représentée par, en qualité de Délégués Syndicaux,

CGT, représentée par, en qualité de Délégués Syndicaux,


D’autre part,

Ci-après désignées les « Parties ».

PRÉAMBULE
Dans un contexte commercial et économique de début de reprise de l’activité, et pour tenir compte d’une inflation forte depuis l’année 2021, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu qu’il était important de revaloriser de manière exceptionnelle les salaires d’une partie des collaborateurs de l’entreprise.
Cette négociation s’ouvre avant la période classique des négociations salariales, qui a normalement lieu en septembre de chaque année, et sachant qu’une prime de partage de la valeur a été négociée et payée en novembre 2022 puis janvier 2023.
Le souhait de l’entreprise, dans la continuité historique de sa démarche, est de maintenir le pouvoir d’achat de ses salariés, en priorité concernant les plus bas salaires, dès que la situation économique de l’entreprise le permet.
Outre le fait de redonner du pouvoir d’achat aux collaborateurs, l’objectif de cette mesure exceptionnelle est de :
retrouver de l'équité entre les niveaux de convention collective (notamment pour les postes d’agent de cinéma),
être plus attractifs lors des recrutements,
valoriser et motiver les équipes.

Cette négociation s’est ouverte le 31 mai 2023, et a fait l’objet ensuite d’une deuxième réunion en date du 9 juin 2023, afin de pouvoir s’accorder sur une date de mise en œuvre rapide de cette mesure.

Par l’Accord qui en résulte, les partenaires sociaux et la Direction ont souhaité réaffirmer l’importance du maintien du pouvoir d’achat pour les collaborateurs d’UGC.


Chapitre 1 – Rémunerations
Principe d’égalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes
Bien que traitée de façon globale dans le cadre du présent accord, la question de l’égalité salariale et plus largement de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes va donner lieu à un plan d’actions en 2023.
Salariés bénéficiaires
Les augmentations de salaires décrites à l’article 3 bénéficient :
aux salariés des sociétés composant l’UES UGC liés par un contrat de travail (CDI, CDD), présents dans l’effectif au 30 juin 2023, sans condition d’ancienneté.
  • Les contrats d’apprentissage, de professionnalisation, les intérimaires et les stagiaires ne sont pas concernés par ces augmentations.
Evolution des Rémunérations
UGC s’engage à appliquer, sur les salaires mensuels de base

bruts (Rubrique de paie B010) :

  • pour le statut

    Employé : 5,5% d’augmentation,

  • pour le statut

    Agent de maitrise : 4,5% d’augmentation,

  • pour le statut

    Cadre : 3% d’augmentation.

L’augmentation pourra porter le salaire de base au maximum à 60 000 €uros bruts annuels.
Les salariés dont le salaire de base annuel brut dépasse 60.000 €uros ne bénéficient pas de ces augmentations catégorielles.
Chapitre 2 – Utilisation du niveau d’agent d’accueil 189
L'emploi d'Agent d'Accueil coefficient 214 est réservé aux salarié(e)s en CDI.
Pour les contrats CDD de courte durée, dans le cas du recrutement de profils sans expérience, l'entreprise se réserve la possibilité de proposer des postes d’Agent d'Accueil 189, avec une rémunération au SMIC.
L’ensemble des collaborateurs en CDI 189 seront automatiquement transférés au coefficient 214 au 1er juillet 2023.

PROFESSIONNELS DE L’EXPLOITA

Chapitre 3 – Prime exceptionnelle liée à l’ancienneté
Il s'agit de continuer à reconnaître et valoriser l'ancienneté et la fidélité des collaborateurs d’UGC, en faisant évoluer la prime exceptionnelle d’ancienneté dont le dispositif avait été défini dans l’Accord sur les Salaires de 2012.
La gratification exceptionnelle d’ancienneté est perçue l’année de la date d’anniversaire telle que définie dans le barème ci-dessous.
Le salarié a la possibilité de choisir entre le paiement d'une prime exceptionnelle liée à son ancienneté, ou de prendre des congés supplémentaires.
Dans ce cadre, les paliers toujours en vigueur pour les salariés de toutes les entités composant l'UES UGC sont :
  • Les salariés ayant

    15 ans d'ancienneté bénéficient d'une prime exceptionnelle liée à l'ancienneté équivalente à 4 jours de salaire brut,

  • Les salariés ayant

    20 ans d'ancienneté bénéficient d'une prime exceptionnelle liée à l'ancienneté équivalente à 1 semaine de salaire brut,

  • Les salariés ayant

    30 ans d'ancienneté bénéficient d'une prime exceptionnelle liée à l'ancienneté équivalente à 2 semaines de salaire brut,

  • Les salariés ayant

    40 ans d'ancienneté bénéficient d'une prime exceptionnelle liée à l'ancienneté équivalente à 3 semaines de salaire brut.

Deux paliers sont créés (4 ans et 10 ans d’ancienneté), et le palier à 12 ans d’ancienneté est amendé comme tel:
  • Les salariés ayant

    4 ans d'ancienneté bénéficient d'une prime exceptionnelle liée à l'ancienneté équivalente à 1 jour de salaire brut,

  • Les salariés ayant

    10 ans d'ancienneté bénéficient d'une prime exceptionnelle liée à l'ancienneté équivalente à 2 jours de salaire brut,

  • Les salariés ayant

    12 ans d'ancienneté bénéficient d'une prime exceptionnelle liée à l'ancienneté équivalente à 3 jours de salaire brut.

Dispositions finales
Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023, et elles sont soumises au dépôt de l’accord auprès de la DRIEETS.
Il pourra être révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord.
Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DRIEETS.
Interprétation
Un comité est institué, composé des délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction du Réseau.
Il se réunit en cas de difficultés d’application de cet accord ou du non-respect de certaines de ses dispositions. Les organisations syndicales doivent envoyer un courrier recommandé à la Direction des Ressources Humaines qui a un délai maximum de 2 mois pour réunir le comité.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.
Il sera mentionné sur les emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 22 juin 2023,
En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.

Pour l’UES UGC 
  • , DRH UES UGC, dûment habilitée aux fins des présentes
Pour les organisations syndicales représentatives 
  • Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CFDT

  • , Délégué Syndical , Délégué Syndical
  • Pour le syndicat CFDT

  • , Délégué Syndical
  • Pour le syndicat CGTPour le syndicat CGT

  • , Délégué Syndical , Déléguée Syndicale
  • Pour le syndicat CGT

  • , Déléguée Syndicale

Mise à jour : 2023-06-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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