a SET TYPEDOC "VA" \* MERGEFORMAT VAccord D’UNITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIALERELATIF À la RÉMUNERATION, au TEMPS DE TRAVAIL ET au PARTAGE DE LA VALEUR ajoutÉe
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
Les sociétés composant l’UES UGC, représentées par , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée aux effets des présentes, sise au 24, avenue du Général De Gaulle – 92522 Neuilly Sur Seine,
D’une part,
ET Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES UGC :
CFDT, représentée par, en qualité de Délégués Syndicaux,
CGT, représentée par , en qualité de Délégués Syndicaux,
D’autre part,
Ci-après désignées les « Parties ».
PRÉAMBULE Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail et aux dispositions conventionnelles en vigueur, les partenaires sociaux ont engagé la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise pour l’année 2024. Dans le cadre de cette négociation, les documents de Données sociales 2023 (Rémunérations et Accessoires) ont été remis aux Organisations Syndicales Représentatives. Cette négociation s’est ouverte le 19 septembre 2024, et a fait l’objet ensuite de 5 autres réunions en dates des 7 novembre et 11 décembre 2024 ainsi que des 15, 20 et 21 janvier 2025.
Chapitre 1 – Rémunerations et accessoires Principe d’égalité de rémunération entre les Hommes et les Femmes Bien que traitée de façon globale dans le cadre du présent accord, la question de l’égalité salariale et plus largement de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes donne lieu à une négociation en cours sur le sujet, et aboutira, soit à un accord, ou à défaut à un plan d’actions. Revalorisation des salaires Article 2.1. Salariés bénéficiaires Les augmentations de salaires décrites à l’article 2.2. bénéficient aux salariés des sociétés composant l’UES UGC liés par un contrat de travail (CDI, CDD), présents dans l’effectif à la date de signature du présent accord. Elles sont applicables à compter du 1er janvier 2025. Les contrats d’apprentissage, de professionnalisation, les intérimaires et les stagiaires, ne sont pas concernés par ces augmentations. Article. 2.2. Evolutions des rémunérations UGC s’engage à appliquer, pour les salariés mentionnés à l’article 2.1., sur les salaires mensuels de base bruts (Rubrique de paie B010) : Pour les salariés ayant, avant la signature du présent accord, un salaire de base annuel inférieur ou égal à 38 350 euros bruts (salaire ramené en équivalent temps plein, sur 13 mois) : 2,8 % d’augmentation ; Pour les salariés ayant, avant la signature du présent accord, un salaire de base annuel supérieur à 38 350 euros bruts (salaire ramené en équivalent temps plein, sur 13 mois) : 1,2 % d’augmentation ;
Pour les agents de maitrise Responsables d’Exploitation Cinéma (REC) qui ont un salaire au barème UGC, une revalorisation de leur salaire de 6,17% est appliquée, pour arriver à un salaire annuel brut de 35 500 euros, ramené en équivalent temps plein sur 13 mois.
Pour référence, le nouveau barème est annexé au présent accord (Annexe 1).
Prime exceptionnelle liée à l’ancienneté L’entreprise reconnaît et valorise l’ancienneté et la fidélité des salariés. Dans ce cadre, les salariés appartenant à l’UES UGC, ayant 35 ans d’ancienneté chez UGC dans l’année, bénéficient d’une prime exceptionnelle d’un montant brut de 1.800€, à condition qu’ils soient présents au 1er décembre de cette même année. Cette prime est versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre de l’année. Chapitre 2 – Conditions et amenagement du temps de travail Congé non rémunéré pour les salariés de plus de 58 ans ayant plus de 20 ans d’ancienneté Les parties conviennent de la possibilité que les salariés de 58 ans et plus, et ayant une ancienneté d’au moins 20 ans au sein d’UGC, pourront bénéficier d’un congé non rémunéré, pour convenance personnelle, aux fins de se consacrer à des projets personnels et/ou professionnels, tout en conservant leur emploi. Ce congé, d’une durée minimum de 3 mois et une durée maximum de 12 mois, est à prendre de façon consécutive. Le salarié remplissant les conditions d’ouverture de ce droit et souhaitant en bénéficier devra en faire la demande par tout moyen permettant de justifier de la date de demande à sa Direction de salle 3 mois avant la date de départ envisagée. La demande devra préciser la durée souhaitée du congé conformément aux limites précisées ci-avant. Il sera apporté une réponse à la demande dans un délai de 30 jours à compter de la présentation de la demande (date de réception de la demande). Il sera possible pour la Direction de reporter la date du départ en congé, dans la limite de 3 mois suivant la date de commencement prévue, en raison de contraintes liées à l’activité et à l’organisation du site ou du département. Ce report sera précisé dans la réponse de l’employeur. Durant ce congé, le contrat de travail est suspendu et le salarié ne perçoit pas de rémunération. Cette période n’est donc pas prise en compte pour le calcul de la retraite. A l’issue du congé, le salarié retrouvera son emploi précédent ou un emploi similaire. Temps de travail des agents de cinéma (coefficient 229) Les parties rappellent les règles : les Agents de cinéma coefficient 229 ne peuvent être planifiés à plus de 50 % de leur durée de travail annuelle sur des tâches relevant de la technique. Les Agents de cinéma coefficient 229 qui, sur 12 mois consécutifs, auraient passés plus de 50 % de leur temps de travail cumulé sur des tâches relevant de la Technique passeront sur l’emploi de Technicien de cinéma (coefficient 234). Il est précisé que ce volume de 50 % est apprécié prorata temporis. Pour déterminer le temps réellement passé à la Technique, l’agent de cinéma coefficient 229 qui serait amené à intervenir à la technique alors qu’il était planifié dans le Hall (par exemple pour résoudre une problématique en Cabine) devra remplir un document déclaratif, dont le modèle est annexé au présent accord (Annexe 2), afin de consigner le temps passé à cette intervention. Ce document sera ensuite soumis à validation du manager. Il sera cosigné par le salarié et le manager.
Congés enfants malades
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée signé le 7 décembre 2016, les salariés de l’UES UGC ayant un enfant malade de moins de 10 ans et sur présentation d’un certificat médical bénéficient, après trois mois d’ancienneté, d’un congé rémunéré de 2 journées par enfant et par année civile.
Les parties conviennent, par le présent accord, de relever l’âge maximum de l’enfant pour bénéficier de ces journées rémunérées pour enfant malade, en le portant à 13 ans révolus. Ainsi, chaque salarié de l’UES UGC ayant un enfant malade de moins de 14 ans et sur présentation d’un certificat médical bénéficie, après trois mois d’ancienneté, d’un congé rémunéré de 2 journées par enfant et par année civile. Cette mesure est applicable à compter du 1er janvier 2025.
Il est rappelé que chaque salarié de l’UES ayant un enfant malade handicapé jusqu’à ses 18 ans dans l’année civile, sur présentation d’un justificatif de ce handicap, et d’un certificat médical, bénéficie, après trois mois d’ancienneté, d’un congé rémunéré de trois journées par enfant handicapé, et par année civile.
Prime de mobilité durable
L’accord relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée signé le 21 décembre 2023, dans une logique continue de flexibilité et de diversité des moyens de transports pour les salariés, et parce que la mobilité reste un sujet central que ce soit en termes de pouvoir d’achat, de qualité de vie au travail ou de responsabilité sociale de l’entreprise, prévoit la mise en place d’une prime de mobilité durable pouvant atteindre 80 euros annuels, versée mensuellement sur le bulletin de paie à raison de 6,66 euros par mois, sur présentation d’une attestation sur l’honneur. Les parties conviennent par le présent accord d’augmenter le montant maximum de cette prime de mobilité durable de 50 % de son montant, pour le porter à 120 euros par an. Ainsi, il est accordé, à compter du 1er janvier 2025, une prime de mobilité durable pouvant atteindre 120€ annuels, versée mensuellement sur le bulletin de paie à raison de 10€ par mois. Pour justifier le versement de cette prime, le salarié doit remplir annuellement une attestation sur l’honneur.
Négociation sur l’emploi des séniors Les parties s’accordent sur le fait que des négociations seront ouvertes, sans que cela ne constitue un engagement sur la conclusion d’un accord, sur l’emploi des séniors, dans le cadre de la transposition législative à venir de l’accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024 en faveur de l’emploi des salariés expérimentés. Les dispositions légales préciseront le cadre de cette négociation, qui s’ouvrira au plus tard 6 mois après leur entrée en vigueur. Les parties s’accordent sur le fait que dans le cadre de cette négociation seront, entre autres, abordés les points suivants, sans que cela ne constitue une obligation pour l’entreprise d’y faire droit : Le gel de la mobilité géographique des salariés âgés de 57 ans et plus qui le souhaitent ; La réduction du temps de travail avant la retraite pour les salariés qui le souhaitent ; Le passage à temps partiel possible des salariés de 50 ans et plus qui le souhaitent. Dispositions finales Durée, révision et dénonciation Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Ses dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Elles sont soumises au dépôt de l’accord auprès de la DRIEETS. Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Toute demande de révision devra être notifiée par tout moyen conférant date certaine, afin que soit organisée une nouvelle négociation avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Dans l’hypothèse d’une évolution des dispositions légales ou réglementaires mettant en cause directement les dispositions du présent accord, les Parties se réuniront afin d’envisager la révision du présent accord. Il pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et adressée en copie à la DRIEETS. Interprétation Un comité est institué, composé des délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, de la Direction des Ressources Humaines et de la Direction du Réseau. Il se réunit en cas de difficultés d’application de cet accord ou du non-respect de certaines de ses dispositions. Les organisations syndicales doivent envoyer un courrier recommandé à la Direction des Ressources Humaines qui a un délai maximum de 2 mois pour réunir le comité. Dépôt et publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre. Il sera mentionné sur les emplacements réservés à la communication du personnel. Fait à Neuilly-Sur-Seine, le 21 janvier 2025, En nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des parties signataires.
Pour l’UES UGC :
, DRH UES UGC, dûment habilitée aux fins des présentes
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour le syndicat CFDTPour le syndicat CFDT
, Délégué Syndical , Délégué Syndical
Pour le syndicat CFDT
, Délégué Syndical
Pour le syndicat CGTPour le syndicat CGT
, Délégué Syndical , Déléguée Syndicale
Pour le syndicat CGT
, Déléguée Syndicale
Annexe 1 – Barème des salaires salles base 35h hebdomadaires, 151,67h mensuelles