Accord d'entreprise U G C

Accord collectif d’UES relatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » des salariés cadres

Application de l'accord
Début : 01/12/2025
Fin : 01/01/2999

38 accords de la société U G C

Le 01/12/2025


Accord collectif d’UESrelatif au régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » des salariés cadres

Entre les soussignées :


L’UES UGC composée à la date de signature de l’accord des sociétés suivantes :
La

société UGC SA, dont le siège social est situé 24 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 562 038 182 ;

La

société UGC CINE CITE ILE DE FRANCE, dont le siège social est situé 24 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 395 251 440 ;

La

société UGC CINE CITE, dont le siège social est situé 24 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 347 806 002 ;

La

société SOCIETE DES CINEMAS DE l’OUEST, dont le siège social est situé 24 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 823 795 372 ;

Le

GIE UGC DIFFUSION, dont le siège social est situé 24 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 327 373 114 ;

La

société UGC DISTRIBUTION, dont le siège social est situé 24 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 515 311 553 ;

La

société UGC IMAGES, dont le siège social est situé 24 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, immatriculée sous le numéro 352 347 231 ;

  • représentées par en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
d'une part,

et :

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES UGC :
  • CFDT, représentée par , , Monsieur , en qualité de Délégués Syndicaux,

  • CGT, représentée par , , en qualité de Déléguées Syndicales, et , en qualité de Délégué Syndical.


d'autre part.

Sommaire de l’accord

TOC \o "1-3" \h \z \u Préambule PAGEREF _Toc204970255 \h 3
Article 1.Périmètre d’application PAGEREF _Toc204970256 \h 3
Article 2.Bénéficiaires PAGEREF _Toc204970257 \h 5
Article 3.Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc204970258 \h 5
Article 4.Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc204970259 \h 5
Article 5.Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc204970260 \h 6
Article 6.Contrat et garanties d’assurance PAGEREF _Toc204970261 \h 6
Article 7.Cotisations PAGEREF _Toc204970262 \h 7
Article 8.Information PAGEREF _Toc204970263 \h 7
Article 9.Date d’effet et durée PAGEREF _Toc204970264 \h 8
Article 10.Suivi, révision et dénonciation PAGEREF _Toc204970265 \h 8
Article 11.Dépôt PAGEREF _Toc204970266 \h 8
Documents joints PAGEREF _Toc204970267 \h 9
Préambule
L’ensemble des salariés des sociétés composants l’

UES UGC bénéficient d’ores et déjà de dispositifs de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » formalisés en dernier lieu par des décisions unilatérales de l’employeur de janvier 2023.

Deux régimes distincts s’appliquent aux salariés cadres et non-cadres.
Suite à l’évolution des règles d’exonération de cotisations de sécurité sociale relatives à la définition des catégories objectives de personnel bénéficiant de ces régimes, il est nécessaire de redéfinir les catégories de cadres et de non-cadres conformément à la nouvelle rédaction de l’article R. 242-1-1, 1° du code de la sécurité sociale.
Pour se faire, et dans le cadre de la période transitoire prévue par les textes, les partenaires sociaux au niveau des branches devaient conclure un accord, agréé par la commission paritaire de l’APEC, fixant les nouvelles catégories objectives de salariés.
Les sociétés composant l’UES UGC relèvent de deux branches différentes : l’exploitation cinématographique et la distribution de films.
Au sein de la branche de l’exploitation cinématographique, un accord portant sur la nouvelle définition des catégories objectives de salariés a été conclu et agréé par la commission paritaire de l’APEC.
En revanche, au sein de la branche de la distribution de films, cet accord est toujours en cours d’instruction auprès de la commission paritaire de l’APEC à la date de signature du présent accord. C’est pourquoi, pour les salariés des sociétés relevant de cette branche, la définition des catégories ne peut être modifiée dans l’immédiat. Elle le sera toutefois, dans un délai de trois mois après l’obtention de l’agrément de l’APEC, par voie d’avenant au présent accord. Dans cette attente, à titre transitoire, la définition telle que figurant dans les décisions unilatérales de l’employeur, est maintenue à l’identique dans le présent accord, sans aucune modification.
Mise à part la définition des catégories, les autres caractéristiques des régimes précédemment en vigueur au profit des salariés (cotisations, prestations, hypothèses de suspension…) sont reprises à l’identique dans le cadre du présent accord collectif qui se substitue intégralement aux décisions unilatérales de l’employeur antérieures portant sur le même objet.
Périmètre d’application
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés cadres des sociétés composant l’UES UGC telle qu’elle résulte de l’accord du 12 juin 2003 et de ses avenants ultérieurs.
Il s’agit à la date signature du présent accord de : la société UGC SA, la société UGC CINE CITE ILE DE FRANCE, la société UGC CINE CITE, la société SOCIETE DES CINEMAS DE L’OUEST, le GIE UGC DIFFUSION, la société UGC DISTRIBUTION, la société UGC IMAGES.

En cas d’entrée d’une nouvelle société dans l’UES UGC :

Toute entité qui viendrait à intégrer l’UES UGC aura la possibilité d’adhérer au présent régime de prévoyance institué au niveau de l’UES. Pour ce faire, les parties signataires au présent accord devront se réunir et conclure un avenant au présent accord visant à intégrer la nouvelle entité dans son champ d’application.

En cas de sortie d’une société de l’UES UGC :

La sortie du périmètre de l’UES s’analyse, pour la société concernée, comme une mise en cause de l’accord collectif régi par l’article L. 2261-14 du code du travail. Ladite société continuera à appliquer l’accord à ses salariés pendant un délai de préavis de trois mois, puis un délai de survie de douze mois sauf conclusion d’un accord collectif de substitution en son sein.
En toute hypothèse, cette société sortira du champ de la mutualisation des risques organisée en application du présent accord et devra organiser avec l’organisme assureur de la société ou tout autre organisme assureur, les conditions de poursuite de la couverture séparément de celle mise en œuvre en application du présent accord.
Bénéficiaires
Le présent régime de prévoyance bénéficie aux salariés cadres de l’UES UGC.
Pour les entreprises de l’UES UGC relevant de la convention collective de l’exploitation cinématographique du 19 juillet 1984 (à ce jour : la société UGC SA, la société UGC CINE CITE ILE DE FRANCE, la société UGC CINE CITE, la société SOCIETE DES CINEMAS DE L’OUEST, le GIE UGC DIFFUSION), il faut entendre par salariés cadres ceux relevant de l’article 2.1. de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres et de la catégorie des salariés « cadres intégrés » agréée par l’APEC (dès lors qu’il n’existe pas de salariés relevant de l’article 2.2 dans cette branche).
Pour les entreprises relevant de la branche de la distribution de films (à ce jour : la société UGC DISTRIBUTION et la société UGC IMAGES), les salariés cadres, continuent à s’entendre comme l’ensemble des salariés « affiliés à l’AGIRC », conformément à la définition figurant dans les décisions unilatérales de l’employeur reproduite à l’identique dans le présent accord.
Caractère obligatoire de l’adhésion

Conformément à l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale, l'adhésion au régime est obligatoire pour tous les bénéficiaires visés à l’article 2. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment : d’un maintien de salaire total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires de prévoyance financées au moins en partie par l’employeur, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (telles que des indemnités d’activité partielle, des allocations de congés de reclassement ou de mobilité).
Dans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail ainsi indemnisée, tandis que le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisation.
Dans tous les autres cas, l’adhésion n’est pas maintenue et la contribution de l’employeur n’est pas due.
Rupture du contrat de travail
En application de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale, en cas de rupture de leur contrat de travail (à l’exception du licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier temporairement d'un maintien du présent régime, appelé « portabilité ».
Le financement de ce maintien est intégré aux cotisations finançant le contrat d’assurance. Ainsi, les bénéficiaires de la portabilité n’acquitteront aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Les garanties sont les mêmes que celles dont bénéficient les salariés dont le contrat n’est pas rompu.
Le droit à portabilité est subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par le texte précité. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, et est limitée à 12 mois.
À défaut de communication à l’organisme assureur des justificatifs de sa prise en charge par l’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice de la portabilité et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Contrat et garanties d’assurance
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés à l’article 2 à un contrat d’assurance souscrit par les sociétés auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat d’assurance.
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de changement (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, l’employeur s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Les garanties d’assurance souscrites (prestations, modalités de versement, limitations et exclusions, etc.), ne constituent, en aucun cas, un engagement pour l’employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de sa part des cotisations.
Elles relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront donc évoluer sans modification du présent accord. Elles sont néanmoins annexées au présent accord à titre purement informatif.
Conformément à l’article L. 242-1, II, 4° du code de la sécurité sociale, elles revêtent un caractère complémentaire.
Cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat de prévoyance sont fixées en pourcentage de la rémunération définie comme les revenus d’activité entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Elles sont fixées et prises en charge par l’employeur et par les salariés de la façon suivante :

Cotisation globale

Dont part salariale

Dont part patronale

Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale

(ex tranche A)

1,20%

0%

de la rémunération soit 0% de la cotisation globale

1,20%

de la rémunération soit 100% de la cotisation globale

Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale

(ex tranche B)

0,36%

0,17%

de la rémunération soit 47% de la cotisation globale

0,19%

de la rémunération soit 53% de la cotisation globale

Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale

(ex tranche C)

0,36%

0,17%

de la rémunération soit 47% de la cotisation globale

0,19%

de la rémunération soit 53% de la cotisation globale

Pour information, le plafond de la sécurité sociale est fixé à 3.925 euros par mois pour l’année 2025 et est modifié chaque année au 1er janvier par arrêté.
En cas d’évolution des cotisations ci-dessus, les nouveaux taux de cotisations s’appliqueront automatiquement sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire et selon la clef de répartition fixée au présent article dans la limite d’une augmentation de 15% par an.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une modification du présent accord.
Information
Conformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, en présence d’un comité social et économique au sein de l’UES UGC, il a été informé et consulté préalablement à la mise en place des garanties et le sera en cas de modification de celles-ci.
Le présent accord sera remis au comité social et économique, aux délégués syndicaux, ainsi qu’à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
En sa qualité de souscripteur du contrat d’assurance, chaque société composant l’UES remettra à chaque salarié bénéficiaire présent et futur une notice d'information à jour relative au contrat d’assurance, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties d’assurance et leurs modalités d'application.
Ils seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Date d’effet et durée
Le présent accord prendra effet à sa date de signature pour une durée indéterminée.
Il se substitue à compter de cette date à toutes les dispositions issues du statut collectif (accords, décisions unilatérales, usages ou toute autre pratique, etc.) en vigueur au sein des entreprises ayant le même objet que lui, c’est-à-dire la mise en place de garanties de prévoyance contre les risques incapacité, invalidité, décès et notamment aux décisions unilatérales précitées de 2023.
Le dispositif mis en place par cet accord sera également régi, pour tout ce qui n’y est pas prévu, par les textes légaux et réglementaires en vigueur ou futur, qui s’appliqueront automatiquement de plein droit sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire si elles sont d’ordre public et ne laissent pas de liberté aux parties.
L’éventuelle résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance mentionné à l’ REF _Ref104225017 \r \h \* MERGEFORMAT Article 6 constitue une condition résolutoire du présent accord.
Suivi, révision et dénonciation
Les parties signataires se réuniront à leur convenance afin de suivre l’application de l’accord et, le cas échéant, d’examiner les éventuelles modifications à y apporter, conformément à l’article L. 2222-5-1 du code du travail.
L’accord pourra être révisé par avenant conformément à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
L’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires.
Dépôt
Le présent accord sera déposé, accompagné des pièces mentionnées à l’article D. 2231-7 du code du travail, auprès de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) (unité départementale des Hauts-de-Seine) via la plateforme accords-depot.travail.gouv.fr.
Il sera également déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

À Neuilly-sur-Seine, le 1er décembre 2025

Pour l’UES :
, Directrice des Ressources Humaines de l’UES UGC, dûment habilitée aux fins des présentes.  



Pour les organisations syndicales représentatives :

Pour le syndicat

CFDT  Pour le syndicat CFDT  

, Délégué Syndical , Délégué Syndical  
  

Pour le syndicat

CFDT  

, Délégué Syndical  
  
  
Pour le syndicat

CGTPour le syndicat CGT  

, Déléguée Syndical, Délégué Syndical  
  

Pour le syndicat

CGT  

, Déléguée Syndicale  
Documents joints
À titre strictement informatif et sous la responsabilité exclusive de l’organisme assureur, le résumé des garanties est joint au présent accord.

Mise à jour : 2025-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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