righttop Avenant n°1 à l’Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 Avenant n°1 à l’Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022La Société U-Logistique, Société par Actions Simplifiée au capital de 152 850 000 €uros, dont le siège social est situé à Carquefou (44470), Place des Pléiades, ZI Belle Etoile Antarès immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 810 146 563
,
Représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines.
Ci-après désignée « l'Entreprise » ou « la Société »
D'une part,
ET,
Les organisations syndicales représentatives dans l'Entreprise à savoir,
La Fédération des Services CFDT (Chez Artois – Bat A – 11 rue de Cambrai – CS 40091 – 75019 Paris), représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur XXX ,
Le SNCDD CFE-CGC (2 boulevard du 1er R.A.M. - 10000 Troyes), représenté par son Délégué Syndical Central, Monsieur XXX,
La Fédération CGT Commerce Distribution Services (case 425 – 263 rue de Paris – 93514 Montreuil Cedex), représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur XXX,
La FGTA-FO (15 avenue Victor Hugo – 92170 Vanves), représentée par son Délégué Syndical Central, Monsieur XXX.
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Les parties se sont rencontrées à différentes reprises afin d’échanger et de convenir ce qui suit.
Préambule Le 24 février 2022, les parties ont signé un « Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022 » (Accord NAO 2022), par le biais duquel elles ont décidé de mettre en place une nouvelle modalité d’organisation du temps de travail dénommée « samedis permanents travaillés ».
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires engagées début 2024, constatant une évolution de l’environnement de travail depuis la création de U LOGISTIQUE, les parties se sont engagées à se réunir afin de mener une réflexion sur l’organisation du travail en lien avec les besoins d’exploitation.
Trois réunions d’échange ont ainsi eu lieu les 13, 28 mars et 24 avril 2024. A l’issue de celles-ci, les parties ont convenu d’assouplir certaines règles relatives à l’organisation « samedis permanents travaillés » issue de l’accord NAO 2022.
Ainsi, elles ont négocié le présent avenant qui révise l’article 2 de l’Accord NAO 2022.
A la fin du paragraphe « Nouvelle modalité d’organisation du temps de travail « samedis permanents travaillés » » est ajouté l’alinéa suivant :
« Par ailleurs, l’Entreprise s’engage à ce que chaque entrepôt Frais fixe une cible annuelle du nombre de salariés dits « samedis permanents travaillés ». Cette cible, qui sera présentée en CSE une fois par an, sera révisable chaque année en fonction de différents critères, dont les volumes du site, l’absentéisme, le poids du samedi, le nombre d’étudiants disponibles… ».
De plus, au sein du paragraphe « Contrepartie financière », la phrase « De ce fait, seront bénéficiaires de la prime susvisée les salariés travaillant systématiquement la nuit du vendredi au samedi dont au moins 4 heures le samedi, et reprenant leur activité dans la nuit du dimanche au lundi plus d’une fois sur deux » est modifiée comme suit :
« De ce fait, seront bénéficiaires de la prime susvisée les salariés travaillant systématiquement la nuit du vendredi au samedi dont au moins 3 heures le samedi. »
Par ailleurs, au sein du paragraphe « Contreparties organisationnelles », la phrase « Afin de disposer d’une certaine visibilité, les samedis travaillés et repos seront programmés au plus tard en décembre N-1, lors de l’établissement d’un planning prévisionnel annuel tenant compte des souhaits des collaborateurs ainsi que des contraintes d’exploitation. Il est précisé que cette planification pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un commun accord » est modifiée comme suit :
« Les samedis travaillés et repos seront planifiés en tenant compte des souhaits des collaborateurs ainsi que des contraintes d’exploitation. Lesdits souhaits seront formulés chaque année lors des deux périodes de recueil des souhaits en matière de congés payés, telles que fixées en CSE d’établissement dans le cadre de l’information-consultation sur la période de prise des congés payés et l’ordre des départs. Il est précisé que cette programmation pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un commun accord. »
Enfin, au sein de ce même paragraphe « Contreparties organisationnelles », après la phrase ci-dessus modifiée, est ajouté le paragraphe suivant :
« En outre, lorsque le vendredi, les besoins de l’exploitation le permettront, les collaborateurs dits « samedis permanents travaillés » ayant déjà bénéficié de leur repos hebdomadaire pourront prioritairement poser leur journée du samedi en utilisant leurs compteurs d’heures de récupération sans minoration de la prime mensuelle de 40€ bruts. »
Compte tenu des modifications ci-dessus exposées, l’article 2 « Organisation samedis permanents travaillés » issu de l’accord NAO 2022 est désormais rédigé comme suit :
Pour certains collaborateurs, le travail choisi le samedi peut permettre de répondre à un souhait d’organisation personnelle ou familiale, le plus souvent en lien avec l’éducation des enfants, et s’installer durablement ou pour une période limitée dans le fonctionnement de la cellule familiale.
Pour d’autres, le travail du samedi constitue une contrainte, notamment en ce qu’il limite les activités personnelles de fin de semaine.
Pour U-Logistique, le recours au travail de fin de semaine est très directement lié à l’activité des magasins. Il s’agit tout simplement d’ajuster notre niveau de service aux besoins exprimés en prenant en compte les jours de fréquentation privilégiés par les clients de notre enseigne.
Consciente de tous ces enjeux, l’Entreprise s’engage par la voie de cet accord à consentir des contreparties aux collaborateurs intégrés dans cette organisation dite de « samedis permanents travaillés ».
Nouvelle modalité d’organisation du temps de travail « samedis permanents travaillés » :
Compte tenu des contraintes organisationnelles propres à l’exploitation des entrepôts Frais et Surgelés, les parties conviennent de mettre en place une nouvelle modalité d’organisation du temps de travail, dénommée « samedis permanents travaillés ». Ainsi, pour la population considérée, le présent article se substitue aux dispositions de l’Accord de Substitution du 13 février 2017 relatives au travail dit « JVS 4 » et « JVS 5 » (paragraphes IV et V des chapitres 2 et 3 du titre III). A sa date de mise en œuvre, les collaborateurs des entrepôts Frais et Surgelés suivant ce rythme « JVS » basculeront donc automatiquement dans l’organisation « samedis permanents travaillés ».
Au sein des sites concernés, bénéficieront de cette nouvelle modalité les collaborateurs qui :
travaillent quatre ou cinq jours par semaine, dont le samedi ;
disposent, en plus du repos dominical, d'un ou deux jours de repos hebdomadaires positionnés sur les autres jours de la semaine (lundi, mardi, mercredi, jeudi ou vendredi).
Ces collaborateurs devront travailler un nombre de samedis par année civile complète, déterminé comme suit :
X samedis calendaires (*) – X semaines de congés (**) – 4 samedis « libérés » – X samedis coïncidant avec un jour férié
(*) dans l’année civile (**) semaines de congés complètes du salarié (congés payés, …)
Les parties précisent que ce nombre de samedis travaillés ne pourra pas être inférieur à 40.
A titre d’exemple, en 2023, pour un salarié ayant 5 semaines de congés payés :
52 samedis – 5 semaines de congés – 4 samedis « libérés » – 1 samedi coïncidant avec un jour férié (11/11) = 42 samedis travaillés
Cette formule s’appliquera exclusivement aux salariés disposant d’un droit à congé complet. Pour les collaborateurs ne disposant pas d’un droit à congé complet (exemples : embauche en cours d’année, retour au travail après une période de suspension du contrat…), le nombre de samedis devant être travaillés sera déterminé au cas par cas, en tenant compte à la fois du nombre de samedis restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile et du droit à congés réellement acquis. Les modalités concrètes de mise en œuvre (répartition du travail sur quatre et/ou cinq jours hebdomadaires, organisation horaire de la semaine et du samedi, principe d’un repos fixe et/ou tournant) seront déterminées au niveau de chaque site compte tenu de ses contraintes d’exploitation. Les CSE de ces sites seront ainsi consultés en mars 2022 pour une mise en œuvre au 1er avril 2022.
Au titre de l’année 2022, le nombre de samedis devant être travaillés sera donc déterminé comme suit :
40 samedis calendaires d’avril à décembre – X semaines de congés (*) – 3 samedis « libérés »
(*) semaines de congés complètes du salarié (congés payés, …)
Par ailleurs, l’Entreprise s’engage à ce que chaque entrepôt Frais fixe une cible annuelle du nombre de salariés dits « samedis permanents travaillés ». Cette cible, qui sera présentée en CSE une fois par an, sera révisable chaque année en fonction de différents critères, dont les volumes du site, l’absentéisme, le poids du samedi, le nombre d’étudiants disponibles…
Contrepartie financière :
En contrepartie de leur engagement et en sus des majorations propres au travail du samedi, les collaborateurs percevront une prime mensuelle de 40€ bruts. Toutefois, les parties rappellent que les absences non rémunérées engendrent une minoration de cette prime à due proportion de la durée d’absence.
Dans cette même logique de prise en compte des contraintes personnelles, les travailleurs de nuit particulièrement sollicités en fin de semaine pourront prétendre au bénéfice de cette contrepartie financière. De ce fait, seront bénéficiaires de la prime susvisée les salariés travaillant systématiquement la nuit du vendredi au samedi dont au moins 3 heures le samedi.
Contreparties organisationnelles :
Chaque année civile et en dehors de leurs semaines complètes de congés (congés payés, …), les collaborateurs pourront bénéficier de quatre samedis « libérés », sur lesquels sera positionné leur jour de repos hebdomadaire. En cas d’absence l’un de ces quatre samedis et quel que soit son motif, aucun report ne sera envisagé. De plus, dans l’hypothèse d’une entrée en cours d’année, il est convenu d’accorder un samedi « libéré » au titre de chaque trimestre civil complet d’activité. Ainsi, les parties conviennent qu’à compter du 1er avril 2022 et jusqu’au 31 décembre 2022, les collaborateurs bénéficieront de trois samedis « libérés », planifiés avant la fin du mois de mars 2022.
Par ailleurs, en dehors des travailleurs de nuit, les collaborateurs seront prioritaires dans le choix de leur jour de repos hebdomadaire vis-à-vis des collaborateurs ne travaillant pas selon la présente modalité, dans la limite des possibilités du site.
Les samedis travaillés et repos seront planifiés en tenant compte des souhaits des collaborateurs ainsi que des contraintes d’exploitation. Lesdits souhaits seront formulés chaque année lors des deux périodes de recueil des souhaits en matière de congés payés, telles que fixées en CSE d’établissement dans le cadre de l’information-consultation sur la période de prise des congés payés et l’ordre des départs. Il est précisé que cette programmation pourra être modifiée en cours d’année sous réserve d’un commun accord.
En outre, lorsque le vendredi, les besoins de l’exploitation le permettront, les collaborateurs dits « samedis permanents travaillés » ayant déjà bénéficié de leur repos hebdomadaire pourront prioritairement poser leur journée du samedi en utilisant leurs compteurs d’heures de récupération, sans minoration de la prime mensuelle de 40€ bruts.
Enfin, si un collaborateur engagé dans la modalité « samedis permanents travaillés » souhaite intégrer une autre organisation du travail, et sous réserve d’une telle possibilité au sein de son site, il sera prioritaire vis-à-vis des nouveaux embauchés. De plus, en cas de pluralité de demandes émises en ce sens, celle du collaborateur justifiant de la plus longue ancienneté dans cette organisation sera traitée en priorité.
S’agissant des travailleurs de nuit, ces derniers bénéficient d’une priorité pour l’attribution d’un emploi de jour ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Date d’effet et dépôt de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er juillet 2024, après l’accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DREETS.
Il sera déposé par les soins de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Cet avenant sera également porté à la connaissance des salariés de l’entreprise par voie d’affichage et un exemplaire sera remis à chacune des parties.
Enfin, il sera mis à la disposition de tous les représentants du personnel de l’Entreprise via la Base de Données Economiques Sociales et Environnementales (BDESE).
Fait à Carquefou, Le 19/06/2024, En un exemplaire original
Pour la Société U-Logistique, XXX, Directeur des Ressources Humaines