Durée de l'accord et entree en vigueur PAGEREF _Toc212216865 \h 4
Conditions de suivi PAGEREF _Toc212216866 \h 5
denonciation et revision PAGEREF _Toc212216867 \h 5
Règlement des différends PAGEREF _Toc212216868 \h 5
Publicité et dépôt de l’accord PAGEREF _Toc212216869 \h 5
ARTICLE 1 – Nombre de « samedis libérés » PAGEREF _Toc212216870 \h 6
ARTICLE 2 – Impact des différents types d’absence sur la prime spt PAGEREF _Toc212216871 \h 7
La Société U Logistique,
Dont l’Etablissement de Vendargues Frais Est situé Route de Teyran - Chemin de Bannière - 34 747 VENDARGUES Cedex Immatriculé au RCS de Montpellier sous le n°810 146 563 00202,
Représentée par XXXX, en sa qualité de Directeur site.
Ci-après désignée « l'Etablissement »
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement à savoir,
Le SYSER 34 CFDT – Syndicat Services, Commerces de l’Hérault (474 allée Henri II de Montmorency –34000 MONTPELLIER), représentée par son Délégué Syndical d’établissement, XXXXX
Le Syndicat National du Commerce de Détail et de la Distribution CFE-CGC (2A boulevard du 1er RAM – 10000 TROYES), représenté par son Délégué Syndical d’établissement, XXXXX
L’Union locale CGT de Montpellier (Maison des Syndicats – 474 allée Henri II de Montmorency –34000 MONTPELLIER), représentée par son Délégué Syndical d’établissement, XXXXX
L’Union départementale de l’Hérault FO (Maison des Syndicats – 474 allée Henri II de Montmorency – 3ème étage – 34000 MONTPELLIER), par son Délégué Syndical d’établissement, XXXXX
Ci-après désignées « les Organisations Syndicales »
D’autre part,
Ci-après désignées ensemble « les parties ».
Les parties se sont rencontrées à différentes reprises afin d’échanger et de convenir ce qui suit.
Préambule
La Direction rappelle que, sur les sites frais, le travail un samedi sur deux ne permet pas de répondre aux besoins des clients de manière optimale. L’organisation vers laquelle il conviendrait de tendre serait le travail deux samedis sur trois pour l’ensemble des collaborateurs des métiers de la logistique.
Afin de répondre à ce besoin, le 24 février 2022, les partenaires sociaux de la société U Logistique ont conclu un Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) 2022, par le biais duquel a été mise en place une nouvelle modalité d’organisation du temps de travail dite « Samedis Permanents Travaillés » (SPT).
Déployée sur les sites frais de l’Entreprise, cette organisation du travail déroge aux stipulations de l’Accord de Substitution du 13 février 2017 en ce qu’elle prévoit que les collaborateurs concernés travaillent tous les samedis – et non un samedi sur deux – en échange de contreparties financières et organisationnelles.
Du fait de ses contraintes d’exploitation propres, l’établissement de Vendargues Frais se prête particulièrement à un déploiement à grande échelle de cette organisation du travail ; le mode de fonctionnement SPT a ainsi très fortement contribué à la dynamique de recrutement du site ces dernières années. L’établissement de Vendargues Frais présente toutefois des spécificités très particulières en matière de besoins en effectifs le samedi, notamment en lien avec la saisonnalité de son activité. Par conséquent, les parties souhaitent apporter différents aménagements aux modalités de mise en œuvre du dispositif SPT, afin de les ajuster aux besoins de l’établissement.
Dans ce cadre, un premier accord d’établissement à durée déterminée a été conclu le 16 décembre 2024, visant à expérimenter certains aménagements du dispositif SPT spécifiques à l’établissement de Vendargues Frais au cours de l’année 2025.
Le bilan de ce test, présenté en réunion de CSE d’établissement en date du 20 octobre 2025, s’avère positif pour l’ensemble des parties.
Aussi, les parties se sont réunies afin de pérenniser par le présent accord ces aménagements spécifiques à l’établissement de Vendargues Frais, dérogeant ainsi aux dispositions prévues à l’article 2 de l’
Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2022, et à son avenant conclu le 19 juin 2024.
Périmètre de l'accord
Le présent accord est applicable au personnel sous contrat à durée indéterminée appartenant à l’établissement de Vendargues Frais.
Durée de l'accord et entree en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de l'accomplissement des formalités de dépôt auprès de la DDETS.
Conditions de suivi
Les parties conviennent que le présent accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre des réunions du CSE de l’établissement de Vendargues Frais, où le sujet sera évoqué au minimum une fois par année civile.
denonciation et revision
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions visées aux articles L 2261-9 et suivants du Code du Travail sous réserve d'un préavis de 3 mois.
Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet d'une demande de révision selon les dispositions légales en vigueur visées aux articles L 2261-7-1 et suivants du Code du Travail.
Toute demande de révision doit obligatoirement préciser l'objet de la révision, c'est-à-dire le ou les articles soumis à révision, et doit être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à chacune des autres parties signataires ou adhérentes. La demande de révision doit également être accompagnée des propositions de modification envisagées.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai maximal de 2 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
Règlement des différends
Tout différend concernant l’application du présent accord d’établissement sera soumis à l’examen des parties signataires, en vue de rechercher une solution amiable.
Si le désaccord subsiste, le différend sera porté devant la juridiction compétente.
Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé par la Direction sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Montpellier.
Cet accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux de la Direction du site de Vendargues Frais, et un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Un exemplaire de l'accord d’établissement sera également communiqué à tous les représentants du personnel, tel que prévu par les règles légales en vigueur.
ARTICLE 1 – Nombre de « samedis libérés »
Les collaborateurs s’inscrivant dans l’organisation du temps de travail dite SPT bénéficient, aux termes de l’Accord d’Entreprise relatif à la NAO 2022, d'un « samedi libéré » au titre de chaque trimestre complet d’activité, soit 4 « samedis libérés » par année civile. Il s’agit de samedis non-travaillés, dont la date est fixée au choix des collaborateurs sous réserve de validation par la Direction, et sans impact sur la prime mensuelle de 40 € bruts octroyée au titre de l’organisation du temps de travail dite SPT.
Afin de répondre à la demande de ces collaborateurs de bénéficier de davantage de « samedis libérés », les adaptations suivantes seront apportées au dispositif SPT pour les collaborateurs du site de Vendargues Frais :
Les 70 collaborateurs justifiant de l’ancienneté la plus importante dans l’organisation du temps de travail dite SPT et qui se porteront volontaires basculeront sur la nouvelle organisation du travail prévoyant un « samedi libéré » toutes les 3 semaines, à l’exception de 3 samedis « noires » par an, identifiés en amont, qui seront obligatoirement travaillés en sus. A titre d’information, la programmation des cycles mentionnant ces samedis « noires » pour l’année 2026 est annexée au présent accord.
Les « samedis libérés » supplémentaires – au-delà des 4 par année civile prévus par l’Accord d’Entreprise relatif à la NAO 2022 – ainsi accordés auront toutefois un impact sur la prime SPT, à hauteur de -20 € bruts par « samedi libéré » supplémentaire, retenus sur
la paie correspondant à ce « samedi libéré » surnuméraire.
Le nombre de collaborateurs éligibles à cet aménagement du dispositif SPT pourra être revu dans le cadre du suivi de l’accord à minima annuel réalisé en CSE.
Les autres collaborateurs inscrits dans l’organisation du temps de travail dite SPT continueront à bénéficier des « samedis libérés » suivant les modalités prévues par l’Accord d’Entreprise relatif à la NAO 2022, soit un au titre de chaque trimestre complet d’activité.
Ces « samedis libérés » seront planifiés en même temps que les congés payés, dans le cadre du recueil des souhaits effectué deux fois par an au sein de l’établissement.
En cas d’absence pour quelque motif que ce soit sur un « samedi libéré » programmé quel qu’il soit, aucun report ne pourra être envisagé.
De plus, une analyse sera effectuée chaque vendredi concernant les besoins de l’exploitation en effectifs pour le samedi de la semaine suivante. Si cette analyse fait apparaître la possibilité d’accorder un samedi de repos à un ou plusieurs collaborateurs inscrits dans l’organisation du temps de travail dite SPT, cette opportunité leur sera proposée. Dans le cas où le nombre de collaborateurs intéressés par ce « samedi libéré » exceptionnel serait supérieur aux possibilités de l’exploitation, un arbitrage sera effectué sur la base du nombre de « samedis libérés » exceptionnels dont chacun aura bénéficié depuis le début de l’année civile concernée. Il sera également tenu compte des compétences détenues, afin d’éviter tout déséquilibre en termes de polyvalences.
Dans cette configuration, le repos hebdomadaire du collaborateur bénéficiaire sera déplacé pour être positionné sur le samedi.
Chaque « samedi libéré » exceptionnel ainsi octroyé aura un impact sur la prime SPT, à hauteur de -20 € bruts, retenus sur
la paie correspondant à ce « samedi libéré » surnuméraire.
En outre, si au regard des besoins de l’exploitation il apparaît possible, le vendredi, d’accorder un « samedi libéré » exceptionnel à davantage de collaborateurs sur la journée du lendemain, la possibilité leur en sera offerte selon les mêmes critères (nombre de « samedis libérés » exceptionnels déjà obtenus par chacun et prise en compte des compétences/polyvalences).
Dans cette configuration, il sera nécessaire pour le collaborateur bénéficiaire de mobiliser ses compteurs de récupération pour libérer le samedi concerné.
Dans cette situation et dans cette situation uniquement, les « samedis libérés » supplémentaires seront sans impact sur la prime SPT perçue par le collaborateur.
Par ailleurs, il sera possible pour un collaborateur inscrit dans l’organisation du temps de travail dite SPT d’échanger ponctuellement son repos hebdomadaire avec un collègue « non-SPT », afin de bénéficier d’un samedi de repos supplémentaire, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie, notamment pour éviter tout déséquilibre en termes de polyvalences. Dans ce cas, le collaborateur SPT verra sa prime SPT impactée à hauteur de -20 € bruts, qui seront simultanément reversés à son collègue « non-SPT ». Il est précisé qu’une telle démarche ne doit en aucun cas aboutir à la réalisation d’un 6ème jour travaillé sur la semaine par l’un ou l’autre des membres du binôme ainsi constitué.
Enfin, il sera possible pour tout collaborateur inscrit dans l’organisation du temps de travail dite SPT de renoncer volontairement à l’un de ses 4 « samedis libérés » ; dans ce cas, sa prime SPT sera augmentée de 20 € bruts par samedi « volontairement non-libéré », versés sur la paie de février de l’année N+1, une fois le bilan de l’année N établi.
ARTICLE 2 – Impact des différents types d’absence sur la prime spt
Comme précisé à l’article 1, tout « samedi libéré » au-delà de 4 par année civile, quelles qu’en soient les modalités à l’exception du samedi posé sous forme de récupération sur proposition de l’exploitation la veille, donnera lieu à un abattement de 20 € bruts de la prime SPT, retenus sur la paie correspondant au « samedi libéré » surnuméraire.
En outre, lorsqu’un collaborateur s’inscrivant dans l’organisation du temps de travail dite SPT rejoint temporairement une organisation du travail ne nécessitant plus sa présence le samedi (exemples : secteur surgelés nuit, vivier administratif…), sa prime SPT fera également l’objet d’un abattement de 20 € bruts par samedi non-travaillé.
Il est toutefois précisé que le total des retenues effectuées à ce titre ne pourra en aucun cas excéder 40 € bruts par période de paie.