Protocole d’accord relatif aux modalités de réalisation
de la journée de solidarité
Entre la Direction de l’Urssaf de Picardie,
Et
Les organisations syndicales suivantes :
CFDT,
CFE-CGC,
CFTC,
FO-SNFOCOS,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule :
La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie. Afin d’en assurer le financement, le principe d’une journée de solidarité est retenu.
La loi du 16 avril 2008 est venue compléter le dispositif sur les modalités d’accomplissement.
Deux obligations d’ordre public découlent de ces textes :
Le paiement par l’employeur d’une contribution supplémentaire de 0.3% sur les rémunérations versées ;
L’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour les salariés.
Le présent accord à vocation à déterminer les modalités d’accomplissement de la journée solidarité pour le personnel CDD et CDI de l’Urssaf de Picardie à l’exception des cadres dirigeants.
Article 1 : Définition
La journée de solidarité consiste en l’accomplissement d’une journée de travail supplémentaire de 7 heures pour l’ensemble des salariés destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée n’est pas rémunérée.
Article 2 : Date de la journée de solidarité
La date d’accomplissement de la journée de solidarité est fixée, chaque année, au lundi de Pentecôte.
Article 3 : Modalités
La journée issue du Protocole d’accord du 3 avril 1978, dite « journée administrative », est une journée de congé supplémentaire accordée à l’ensemble des salariés dès son embauche au sein de l’Institution quelle que soit son ancienneté ou la nature de son contrat (temps plein, temps partiel, CDD, CDI). C’est la raison pour laquelle les parties conviennent de la réalisation de la journée de solidarité en y substituant ce jour de congé supplémentaire.
L’organisme décomptera automatiquement la journée de solidarité pour l’ensemble des agents de l’organisme, qu’ils soient à temps plein ou à temps réduit (le fractionnement en heures ou en minutes est exclue conformément au régime applicable aux congés).
Pour les agents au forfait, la journée due au titre de la solidarité est déjà ajoutée au nombre de jour à travailler dans l’année.
Article 4 : Personnel embauchés en cours d’année
L’organisme s’assure auprès des salariés recrutés en cours d’année qu’ils n’ont pas déjà participé à cette contribution dans le respect de l’article L3133-10 du Code du travail.
Article 5 : Autres dispositions
Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Clause de suivi et de rendez-vous
Un suivi de l’application du protocole sera réalisé par le Secteur RH qui transmettra un bilan du présent protocole aux organisations syndicales une fois par an. Cette rencontre permettra aux parties d’échanger sur l’application du protocole et le cas échéant de décider d’engager de nouvelles négociations.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs parties signataires moyennant le respect d’un préavis de deux mois. Celui-ci commence à courir à compter de la date de réception de la dénonciation par les autres parties signataires informées par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation doit obligatoirement être globale.
Dans le délai susvisé, les parties se réunissent en vue de rechercher un accord de substitution. A défaut d’accord, l’accord dénoncé continue à s’appliquer pendant douze mois.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra également être révisé en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles ou à la demande de l’une des parties en le notifiant par écrit à l’ensemble des parties signataires. L’indication des dispositions dont la révision est demandée devra être précisé.
Dans un délai de deux mois suivant la réception de cette demande écrite, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.
Si la négociation aboutit, la modification proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux modalités d’agrément, de dépôt et de publicité applicables aux accords collectifs.
Effet de l’accord
Le présent accord sera transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme et fera l’objet d’une communication à l’ensemble du personnel de l’URSSAF.
Dans le cadre de la procédure d’agrément ministériel, le présent accord sera déposé auprès de la Direction de la Sécurité Sociale, de l’UCANSS et de l’ACOSS à partir de l’application dédiée.
Une fois agréé, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions légales sur la plateforme TéléAccords. En outre un exemplaire sera transmis au greffe du Conseil des Prud’hommes d’Amiens.
Le présent protocole d’accord prendra effet à sa date d’agrément.