Avenant portant prorogation de l’accord relatif au droit syndical et aux moyens des Instances representatives du personnel (irp) au sein de l’Urssaf Rhône Alpes
URSSAF RHONE-ALPES 03/2018
Sommaire
TOC \o "1-1" \h \z \u DEFINITION DES Parties2
PREAMBULE3
Article 1 : ProrOgation de l’accord du 23 janvier 2015 relatif au droit syndical et aux moyens des Instances Représentatives du Personnel au sein de l’Urssaf Rhône Alpes3
Article 2 : DispositionS diverses3
DEFINITION DES Parties
ENTRE La Direction de l’URSSAF RHONE-ALPES représentée par Et, Les organisations syndicales représentatives : - le Syndicat CFDT - le Syndicat CFTC - le Syndicat CGT -le Syndicat SUD
PREAMBULE
Le présent avenant a pour objet de proroger l’accord du 23 janvier 2015 relatif au droit syndical et aux moyens des Instances Représentatives du Personnel au sein de l’URSSAF RHONE-ALPES. Les parties se sont rencontrées dès le 20 octobre 2017 ainsi que le 21 décembre 2017 et le 23 janvier 2018 pour évoquer les conséquences de l’articulation entre la fin dudit accord au 31 mars 2018 et un contexte rapproché d’évolutions majeures dans l’organisation des IRP. En effet, l’arrivée du terme de l’accord sus-mentionné, dans un contexte de changements guidés par la mise en place prochaine, soit au plus tard le 1er janvier 2020, du Comité social et économique (CSE) implique une redéfinition des moyens accordés à cette nouvelle instance en lien avec les orientations définies nationalement sur le sujet. Les parties ont ainsi convenu d’une nécessaire prorogation de l’accord existant afin de se laisser du temps pour négocier un nouveau texte prenant en compte les nouveautés introduites par les ordonnances du 22 septembre 2017.
Article 1 : ProrOgation de l’accord du 23 janvier 2015 relatif au droit syndical et aux moyens des Instances Représentatives du Personnel au sein de l’Urssaf Rhône Alpes
L’article 18 de l’accord du 23 janvier 2015 relatif au Droit syndical et aux moyens des Instances Représentatives du Personnel au sein de l’URSSAF RHONE-ALPES est ainsi modifié : « Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2019 »
Article 2 : DispositionS diverses
Le présent accord entre en application sous réserve de l’agrément ministériel prévu au code de la sécurité sociale et ne vaut en aucun cas engagement unilatéral de l’employeur. Cet avenant est transmis aux organisations syndicales présentes dans l’organisme, aux membres du Comité d’Entreprise, aux délégués du personnel et aux membres du CHSCT.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité et de dépôt dans les conditions de l’article L. 2231-6 et D. 2231-6 du code du travail à savoir un dépôt en deux exemplaires dont une en version papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et un exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Fait à Vénissieux, le 1er mars 2018 En 4 exemplaires. Signatures :