ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL
Entre l’Union des Entreprises de Proximité Pays de la Loire ci-après dénommée U2P Pays de la Loire, sise 6, rue Marcel Dassault 44980 Ste Luce sur Loire, Représentée par xxx, sa Présidente,
Et Les salarié-e-s de l’association U2P Pays de la Loire,
Préambule
Pour tenir compte de l’organisation de l’Association, du temps de travail des salariées, des contraintes professionnelles et personnelles des salariées, l’employeur avait invité les salariées de l’association à réfléchir à diverses solutions dont les objectifs seraient :
D’adapter l’organisation du travail et du temps de travail aux besoins de l’association tout en tenant compte des contraintes personnelles des salariées.
D’acter des avantages déjà existants.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments et à l’issue de diverses réunions de travail, les parties au présent accord avaient convenu de retenir notamment :
un dispositif autorisant et cadrant le recours heures supplémentaires et complémentaires
un dispositif de compte épargne temps
le recours au télétravail
Un accord a été signé en ce sens le 7 janvier 2020. Cet accord venant à échéance, en concertation avec les salariées et la direction, il a été convenu de consacrer dans un accord à durée indéterminée :
le dispositif du compte épargne temps,
le système d’annualisation
Le principe de la mise en place du télétravail
Conformément aux dispositions des articles L 2232-21 à L 2232-23-1 du code du travail, ce projet d'accord d'entreprise a été soumis à la consultation des salariées en date du 19/12/2023 et a été approuvé à la majorité des 2/3.
Les parties au présent accord précisent que ledit accord annule et remplace toute pratique, usage, ou autres dispositions conventionnelles portant sur le même objet.
Table des matières TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc152583111 \h 3 Article 1.1 Travail effectif : PAGEREF _Toc152583112 \h 3 Article 1.2 Amplitude journalière : PAGEREF _Toc152583113 \h 3 Article 1.3 Le temps de repos PAGEREF _Toc152583114 \h 3 Article 1.4 Le temps de pause PAGEREF _Toc152583115 \h 4 TITRE II ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc152583116 \h 4 Article 2.1. Salariés concernés PAGEREF _Toc152583117 \h 4 Article 2.2. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre PAGEREF _Toc152583118 \h 4 Article 2.3. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet PAGEREF _Toc152583119 \h 4 Article 2.4. Limites hebdomadaires de la durée du travail PAGEREF _Toc152583120 \h 5 Article 2.5. Les horaires de travail PAGEREF _Toc152583121 \h 5 Article 2.5.1 Variation PAGEREF _Toc152583122 \h 5 Article 2.5.2 Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés PAGEREF _Toc152583123 \h 5 Article 2.6. Heures supplémentaires. PAGEREF _Toc152583124 \h 5 Article 2.6.1 principes généraux PAGEREF _Toc152583125 \h 5 Article 2.6.2 Qualification des heures effectuées 35 heures hebdomadaires et 44 heures PAGEREF _Toc152583126 \h 5 Article 2.6.3. Qualification des heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et en dépassement de la durée annuelle de temps de travail PAGEREF _Toc152583127 \h 6 Article 2.6.4. Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc152583128 \h 6 Article 2.6.5. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année PAGEREF _Toc152583129 \h 6 ▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation : PAGEREF _Toc152583130 \h 6 ▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année : PAGEREF _Toc152583131 \h 6 ▪ Pour les absences : PAGEREF _Toc152583132 \h 7 Article 2.7. Information des salaries PAGEREF _Toc152583133 \h 7 TITRE III TELETRAVAIL PAGEREF _Toc152583134 \h 7 Article 3.1. Principes généraux PAGEREF _Toc152583135 \h 7 Article 3.2. Modalités d’application PAGEREF _Toc152583136 \h 7 TITRE IV COMPTE EPARGNE TEMPS PAGEREF _Toc152583137 \h 7 Article 4.1 Bénéficiaires : PAGEREF _Toc152583138 \h 8 Article 4.2 : Principes généraux PAGEREF _Toc152583139 \h 8 Article 4.3 Alimentation du compte PAGEREF _Toc152583140 \h 8 4.3.1. Eléments pouvant être épargnés PAGEREF _Toc152583141 \h 8 4.3.2. Plafonnement de l’épargne PAGEREF _Toc152583142 \h 8 4.3.3 Modalités pratiques PAGEREF _Toc152583143 \h 8 Article 4.4 Utilisation : PAGEREF _Toc152583144 \h 9 4.4.1 Utilisation en repos. PAGEREF _Toc152583145 \h 9 4.4.1.1 Congés pour convenances personnelles PAGEREF _Toc152583146 \h 9 4.4.1.2. Congés de longues durées PAGEREF _Toc152583147 \h 9 4.4.1.3 Congé pour cessation progressive ou totale anticipée d’activité PAGEREF _Toc152583148 \h 10 4.4.1.4. Effet du recours au congé sur le contrat de travail PAGEREF _Toc152583149 \h 10 Article 4.5Rupture du contrat de travail PAGEREF _Toc152583150 \h 11 Article 4-6information du salarié sur les droits acquis PAGEREF _Toc152583151 \h 11 TITRE V DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc152583152 \h 11 Article 5.1 Durée de l’accord PAGEREF _Toc152583153 \h 11 Article 5.2. Conditions de suivi de l’accord PAGEREF _Toc152583154 \h 11 Article 5.3. Révision et modification de l’accord PAGEREF _Toc152583155 \h 11 Article 5.4. Dénonciation PAGEREF _Toc152583156 \h 12 Article 5.5. Dépôt et publicité PAGEREF _Toc152583157 \h 12
TITRE I DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL Article 1.1 Travail effectif : Cette notion est définie par le Code du travail de la façon suivante : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. » Le temps de trajet effectué en dehors des horaires de travail n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif accompli par le salarié ne doit pas conduire à dépasser la durée maximum légale du travail, soit 10 heures par jour. Article 1.2 Amplitude journalière : L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre la prise de poste et sa fin, et comprenant les heures de pause.
Elle ne peut dépasser 13 heures. Article 1.3 Le temps de repos Il s’agit des temps ou périodes pendant lesquels un salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de repos quotidien ne doit pas être inférieur à 11 heures consécutives.
Chaque salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire ayant une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives. Article 1.4 Le temps de pause En application des dispositions légales, il est rappelé qu’aucun salarié ne peut voir son temps de travail quotidien atteindre 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimum de 20 minutes consécutives.
Chaque salarié est tenu de prendre son temps de pause et de respecter les consignes en vigueur pour acter de la prise effective de celle-ci.
TITRE II ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE Article 2.1. Salariés concernés Sont concernés par une organisation du travail sur une période supérieure à la semaine ou au plus égale à l’année, tous les salariés de l’association liés par un contrat de travail à durée indéterminée, à durée déterminée, sans condition d’ancienneté, ainsi que les apprentis à l’exception des salariés à temps partiel. Article 2.2. Période de référence et 1ère année de mise en œuvre
La période de référence s’entend de l’année civile soit du 1er Janvier au 31 Décembre.
La première année d’application du présent accord est la suivante : 1er Janvier 2024 au 31 Décembre 2024. Article 2.3. Durée annuelle du temps de travail et durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet La durée annuelle du temps de travail de référence à temps complet est fixée selon le calendrier suivant
2024
2025
2026
2027
nombre de jour ouvrés réel 262 261 261 261 CP 25 25 25 25 Férié réel 10 10 9 7 Heures réelles 1589 1603 1596 1582 Solidarité 7 7 7 7 Total des heures 1596 1589 1596 1610
Pour exemple, elle est calculée comme suit :
Nombre de jours dans l’année :
Nombre de jours non travaillés :
Repos hebdomadaire : Tous les samedis et Dimanche dans l’année Congés annuels : 25 jours (5 * 5) Jours fériés : Nombre réel Soit X jours non travaillés
Jours travaillés : Nombre de jours dans l’année-Nombre de jours non travaillés+7h au titre de la journée de solidarité.
La durée annuelle s'applique aux salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l'Association, à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu'au chômage des jours fériés légaux. L’aménagement de la durée du travail à temps complet est basé sur un cadre hebdomadaire moyen de 35 heures de temps de travail effectif. Article 2.4. Limites hebdomadaires de la durée du travail Le temps de travail pourra varier entre 24 heures et 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. En cas de circonstances exceptionnelles, entrainant un surcroit extraordinaire d’activité, la durée maximale absolue peut être portée à 48 heures au cours d’une même semaine et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Également, en cas de baisse exceptionnelle d’activité, la durée minimale absolue pourra être portée à 21h au cours d’une même semaine et 24 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Article 2.5. Les horaires de travail Article 2.5.1 Variation La variation des horaires est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de temps de travail soit 35H de sorte que les heures de travail effectuées en-deçà et au-delà de cet horaire moyen de temps de travail effectif, dans la limite de 44 heures hebdomadaires, se compenseront arithmétiquement dans la période de référence retenue. En tout état de cause, la journée quotidienne de travail sera limitée à 10 heures de temps de travail effectif Article 2.5.2 Communication des heures de travail et les horaires individuels des salariés La programmation indicative annuelle fera l’objet d’une communication au personnel au minimum 15 jours calendaires à l’avance. En cas de modification de la programmation indicative prévue, le ou les salariés impactés en seront informés dès que possible et au plus tard moyennant un délai de prévenance de 7 jours. Ce délai n’est pas applicable en cas de circonstances exceptionnelles type arrêt maladie, surcharge ou sous activité non prévisible de travail, absences pour congés. Article 2.6. Heures supplémentaires. Article 2.6.1 principes généraux Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur. Les parties conviennent que ces heures supplémentaires doivent rester exceptionnelles. Article 2.6.2 Qualification des heures effectuées 35 heures hebdomadaires et 44 heures Au cours de la période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne (soit 35H) et dans la limite de la période haute, soit 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne donneront donc pas droit à une rémunération ou repos majorés et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Article 2.6.3. Qualification des heures effectuées au-delà de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif et en dépassement de la durée annuelle de temps de travail Seront décomptées en heures supplémentaires et rémunérées comme tel :
Au cours de la période de référence, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 44 heures hebdomadaires de temps de travail effectif.
En fin de période d’annualisation : les heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée annuelle de travail, soit 1607H, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées et rémunérées immédiatement en cours de mois et rappelé ci-dessus.
Il est noté que les congés accordés en sus des congés légaux (congés d’ancienneté…) n’abaissent pas le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 320 heures/an/salariés. La compensation des heures supplémentaires s’effectuera dans les conditions prévues à l’article 2.6.4 du présent titre. Article 2.6.4. Repos compensateur de remplacement Il est rappelé que la modification des horaires n’aura aucune incidence, en plus ou en moins, sur le salaire mensuel brut. Les salariés bénéficiant de l’annualisation de leur temps de travail percevront une rémunération mensuelle lissée, indépendante de l’horaire réel effectué. Ainsi, compte tenu du cadre hebdomadaire moyen mentionné 35H par semaine, la rémunération mensuelle sera lissée sur une moyenne de 151.67 heures. Les heures supplémentaires (en cours de période ou constatées en fin de période), seront, compensées par un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente augmentée d’une majoration de 10%. Pour tenir compte de l’autonomie dont dispose les salariés mais aussi pour tenir compte de la nécessité de respecter la réglementation du temps de travail ainsi que l’équilibre de l’Association, il est convenu entre les parties que les salariés suivront leur compteur de repos de remplacement afin d’assurer une prise régulière. En tout état de cause, ce compteur ne peut excéder 3 jours/an/salarié. Article 2.6.5. Incidence des absences, des départs et arrivées dans la société en cours d’année ▪ Pour le salarié n’ayant pas accompli toute la période d’annualisation : Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période d’annualisation, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’association en cours de période de décompte de l’horaire, sa rémunération sera régularisée sur la base du temps de travail réellement effectuée au cours de la période, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence. ▪ Régularisation en cas de rupture du contrat de travail en cours d’année : Pour le personnel dont le contrat de travail est rompu avant le terme de l’année de référence, la dernière rémunération contiendra en annexe un récapitulatif des heures de travail effectuées au cours de la période. Le solde de tout compte inclura, le cas échéant, un rappel ou une retenue équivalente à la stricte différence entre les rémunérations correspondant aux heures effectivement travaillées et la durée moyenne de travail sur l’année, telle que prévue au présent accord. ▪ Pour les absences : ◊ En cas d’absence du salarié indemnisée ou entrainant le versement de tout ou partie de sa rémunération : - le maintien du salaire sera calculé sur la base de la rémunération lissée ; - pour déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires sur l’année, le décompte de son temps d’absence sera sur la base du temps de travail moyen (35 heures de temps de travail effectif par semaine pour un temps complet) ;
◊ En cas d’absence du salarié non indemnisée ou entrainant la perte de toute ou partie de la rémunération du salarié : - une retenue sur salaire sera effectuée sur la base du temps de travail qu’il aurait dû effectuer sur la base du planning préalablement établi - le décompte de son temps d’absence sur son compteur sera réalisé sur la base du temps de travail réel qu’il aurait dû réaliser selon le programme indicatif préétabli. Article 2.7. Information des salaries En fin de période de référence, ou lors du départ du salarié, un document sera annexé à son bulletin de paie pour l’informer du total des heures accomplies depuis le début de la période de référence. TITRE III TELETRAVAIL Dans un objectif d’amélioration des conditions de travail, de meilleure conciliation vie privée vie professionnelle, les parties ont ouvert à l’ensemble des salariés de l’association la possibilité de recourir au télétravail de manière ponctuelle. Le salarié n’a pas le statut de télétravailleur. Article 3.1. Principes généraux Cet accord ne vise pas à faire du télétravail un mode d’organisation normal. Le recours à ce dispositif est ponctuel. Le salarié en situation de télétravail doit rester joignable et disponible pendant son temps de travail. La possibilité de télétravailler n’est pas imposée au salarié, c’est une possibilité qui lui est offerte. C’est donc au salarié d’en faire la demande.
Article 3.2. Modalités d’application Si cet accord pose le principe d’un possible recours au télétravail sur demande du salarié, les modalités d’application seront définies dans une charte prévue à cet effet. TITRE IV COMPTE EPARGNE TEMPS Pour tenir compte de l’organisation de l’Association, des souhaits des salariés tout en respectant la santé des salariés et l’équilibre financier de l’Association, les parties conviennent de conserver le compte épargne temps mis en place par accord en date du 7/01/2020 . En effet, le compte épargne temps (CET) permet au salarié d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de repos non prises. Cependant, les parties rappellent qu’il ne doit pas toutefois se substituer par principe à la prise des jours de repos dont bénéficient les salariés de l’Association. En effet, la prise effective de ces jours est une règle fondamentale à laquelle les parties au présent accord souhaitent rappeler leur attachement. Article 4.1 Bénéficiaires : le compte épargne temps est disponible pour tous les salariés de l’association quelque soit la nature du contrat (temps partiel, temps complet) sous réserve de bénéficier d’une ancienneté de 6 mois. Article 4.2 : Principes généraux Le CET fonctionne sur la base du volontariat. Il est ouvert sur l’initiative du salarié qui désire y placer des droits en repos ou en monétaire tel que définis par le présent accord.
Le CET peut rester ouvert pendant toute la durée de vie du contrat de travail du salarié y compris en cas de suspension.
Le CET ne peut, en aucun cas, être débiteur.
Une information sera diffusée au personnel sur les modalités de fonctionnement du CET. Article 4.3 Alimentation du compte 4.3.1. Eléments pouvant être épargnés
Elément en temps
Le CET peut être alimenté, dans les limites fixées par la loi et par le présent accord, par : - la 5ème semaine de congés payés - les jours d’ancienneté - le repos compensateur de remplacement des heures supplémentaires
Elément en argent
Les salariés à temps partiel pourront alimentés leur compte épargne des heures complémentaires et majorations afférentes. 4.3.2. Plafonnement de l’épargne
Selon les dispositions légales, lorsque la valeur monétaire des droits inscrits sur le
compte individuel atteint le plafond garanti par l’Association pour la Gestion du régime d’assurance des créances des Salaires (AGS), soit 2 plafonds annuels de la Sécurité Sociale, les droits supérieurs à ce plafond doivent être liquidés et versés immédiatement au salarié sous forme d’indemnité.
Le présent accord fixe également un plafond global correspondant à 44 jours ouvrés/salariés. Ainsi chaque salarié ne pourra voir son compte épargne temps dépassé l’équivalent de 44 jours ouvrés. Une fois le plafond atteint, le salarié ne pourra plus créditer de temps supplémentaire ou d’élément monétaire supplémentaire.
C’est le plafond le moins élevé qui s’appliquera. 4.3.3 Modalités pratiques Le compte est ouvert sur simple demande écrite du salarié mentionnant précisément la nature et la quantité des droits qu’il entend affecter sur son CET. Article 4.4 Utilisation : 4.4.1 Utilisation en repos. Le salarié pourra bénéficier de son épargne temps sous la forme d’un congé rémunéré et selon les modalités convenues par l’accord pour :
indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :
des congés pour convenances personnelles,
les congés de longue durée suivants :
congé parental d’éducation,
congé pour création d’Association,
congé sabbatique,
congé pour solidarité internationale,
congé de formation effectuée en dehors du temps de travail,
indemniser des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental, d’un temps partiel choisi,
indemniser un congé de cessation anticipée de l’activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale,
percevoir une liquidation en espèces de ces droits
4.4.1.1 Congés pour convenances personnelles Le salarié peut prendre un congé pour convenances personnelles qu’avec l’accord de sa hiérarchie.
Durée du congé
pour convenances personnelles
Délai de prévenance
Délai de réponse de la hiérarchie
Inférieur à 7 jours calendaires 3 jours calendaires 1 jour calendaire Entre 8 jours et 15 jours calendaires 7 jours calendaires 3 jours calendaires Entre 16 et 30 jours calendaires 15 jours calendaires 7 jours calendaires Supérieurs à 30 jours calendaires 30 jours calendaires 15 jours calendaires En cas d’extrême urgence, le salarié n’est tenu à aucun délai de prévenance mais doit néanmoins avertir sa hiérarchie immédiatement. Le délai de réponse de la hiérarchie ne peut excéder le délai figurant dans le tableau ci-dessus. A défaut de réponse dans le délai imparti, la réponse est réputée favorable. 4.4.1.2. Congés de longues durées L’épargne versée sur le CET permet de rémunérer tout ou partie des congés légaux de longue durée. Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi, à savoir (à la date du présent accord) : -congé parental d’éducation, -congé de création d’Association, -congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif, -congé sabbatique. Le salarié ne peut prendre un congé de longue durée qu’avec l’accord de sa hiérarchie en fonction de l’organisation de l’association (hors congés légaux de droit). 4.4.1.3 Congé pour cessation progressive ou totale anticipée d’activité Le salarié doit informer préalablement sa hiérarchie par écrit dans un délai de 6 mois précédant la date effective du congé pour cessation progressive ou totale anticipée d’activité. Ce congé doit être pris en accord avec la hiérarchie en fonction de l’organisation de l’Association. Employeur et salarié se mettent aussi d’accord sur les modalités de prise. 4.4.1.4. Effet du recours au congé sur le contrat de travail Pendant le congé épargne temps, le salarié est en situation de suspension du contrat de travail.
Le salarié en congé épargne temps bénéficie mensuellement, pendant toute la durée de celui-ci du paiement d’une rémunération correspondant au maintien du salaire de base qu’il percevrait s’il travaillait, ce dans la limite des droits acquis sur le compte épargne temps. La rémunération précitée est assujettie aux cotisations et contributions sociales.
La période de congé épargne temps est assimilée à une période de travail pour la détermination d’un certain nombre de droits : -constitution de droits à la retraite et au régime maladie, -constitution de droits à la retraite supplémentaire, -constitution de droits au régime de prévoyance et de mutuelle, -la qualité d’électeur et d’éligibilité,
En cas d’arrêt de travail imputable à la maternité ou résultant d’une maladie professionnelle ou d’un accident du travail, le congé épargne temps est suspendu dès le 1er jour. Le terme du congé n’est, en principe, pas reporté sauf accord entre le salarié et la direction. Le solde de l’épargne non utilisée est conservé par le salarié pour bénéficier d’un congé ultérieur.
4.4.2. Déblocage en espèces pour complément de rémunération
Pour tout déblocage en espèce, le paiement est effectué dans un délai maximum de 30 jours suivants la demande écrite.
4.4.2.1. Règles générales
Le déblocage en espèces concerne l’ensemble de l’épargne temps constitué excepté les droits issus de la 5ème semaine de congés. Le déblocage en espèces est possible lorsque l’épargne disponible atteint au moins 10 jours. Le salarié peut alors débloquer tout ou partie de son épargne. Toutefois, si ce seuil n’est pas atteint, l’épargne disponible peut être débloquée dans les situations suivantes : -mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité, -mariage d’un enfant -naissance ou adoption d’un enfant, -divorce, décès du conjoint, -invalidité ou maladie grave du salarié, du conjoint, d’un ascendant ou d’un descendant, -chômage du conjoint, -surendettement, -acquisition d’un bien immobilier. La notion de conjoint comprend l’époux ou le cosignataire d’un pacte civil de solidarité.
Dans cette hypothèse, le déblocage est réalisé à la demande du salarié, sur présentation d’un justificatif et dans les 6 mois suivant l’évènement familial correspondant.
4.4.2.2. Rachat de cotisations d’assurance vieillesse
Le déblocage en espèces peut être destiné à financer le rachat d’annuités manquantes, correspondant notamment aux années d’études, pour le calcul de la pension de retraite.
Dans ce cas, les règles de seuil ci-dessus ne s’appliquent pas.
4.4.2.3. Modalités de conversion de l’épargne temps en espèces
Les jours affectés sur le CET seront convertis en valeur monétaire sur la base du salaire de base à la date de la conversion. Article 4.5Rupture du contrat de travail En cas de rupture du contrat de travail (licenciement, démission, départ à la retraite, etc.), l’association verse au salarié une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis selon la formule de calcul figurant à l’article 5.4.2.3. du présent accord. Cette indemnité est soumise : -à cotisations de sécurité sociale ainsi qu’à la CSG et à la CRDS, -à l’impôt sur le revenu. Les droits acquis au titre du CET ne peuvent faire l’objet d’un transfert au profit du nouvel employeur du salarié. En cas de décès du salarié bénéficiaire, les droits épargnés dans le CET sont dus aux ayants droit du salarié décédé. Article 4-6information du salarié sur les droits acquis Le salarié sera informé de l’état de son compte épargne temps au 31 décembre de chaque année. En outre, chaque salarié bénéficiaire a la possibilité de demander ponctuellement l’état de son compte. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 5.1 Durée de l’accord Le présent accord prend effet à compter du 1er Janvier 2024. Il est conclu pour une durée indéterminée Article 5.2. Conditions de suivi de l’accord Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties 1 fois par an pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision, de prolonger ou non son application. Article 5.3. Révision et modification de l’accord Le présent accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires. En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, notamment en matière de durée du travail, qui rendrait inapplicable l’une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter et/ou de faire survivre le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord. Les parties ont la faculté de réviser le présent accord conformément aux dispositions légales. Un avenant sera alors signé par les parties. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires. Article 5.4. Dénonciation L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS. Article 5.5. Dépôt et publicité Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires. Le présent accord a été établi en 4 exemplaires originaux, dont :
un a été conservé par la direction générale de l’Association;
un sera, en outre, déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes de Nantes situé 26 Boulevard Vincent Gâche, 44000 Nantes
Conformément à l’article L.2231-6 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique auprès de la DREETS à l’adresse : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#