Accord d'entreprise UBIQUS

Accord d’entreprise relatif aux dispositifs d’accompagnement des fins de carrière

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société UBIQUS

Le 17/07/2026


  • Accord d’entreprise relatif aux dispositifs d’accompagnement des fins de carrière
  • Entre les soussignés :
  • La société Ubiqus, SAS au capital de 3 704 142,11 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 349 279 216 000 72, dont le siège social est situé 11 rue Lazare-Hoche 92100 Boulogne-Billancourt, représentée par XX, agissant en qualité de directrice des ressources humaines,
  • Ci-après dénommée « l’Entreprise » ou « la Société »,
  • D’une part,
  • Et
  • Les organisations syndicales CFDT, représentée par son délégué syndical XX, FO, représentée par son délégué syndical XX, et UNSA, représentée par sa déléguée syndicale XX,
  • D’autre part,
  • Il a été convenu ce qui suit.
  • Préambule
Les partenaires sociaux partagent le constat d’un vieillissement de la population des salariés de l’Entreprise et d’une ancienneté croissante :
38 salariés de 51 ans et plus au 20 octobre 2025, soit 23 % de la population ;
projection de 77 salariés de 51 ans et plus en 2030, soit 47 % de la population ;
ancienneté moyenne de 12 ans pour l’ensemble des salariés et de 16 ans pour les salariés de 55 ans et plus.
Les partenaires sociaux sont par ailleurs très attachés à la diversité des profils au sein de l’Entreprise, notamment en termes d’âge, et souhaitent accompagner au mieux les salariés de plus de 50 ans en leur permettant soit de prolonger leur carrière au sein de l’Entreprise jusqu’à la retraite dans des conditions favorables, soit d’envisager une reconversion dans le cadre de leur seconde partie de carrière.
Les partenaires sociaux ont donc souhaité articuler cet accord autour de ces deux grands axes, notamment via l’amélioration des dispositifs de droit commun existants en matière de projet de transition professionnelle et de retraite progressive.
  • Article I – Dispositions en faveur des salariés de 50 ans et plus
Un salarié de 50 ans et plus formulant une demande d’absence dans le cadre d’un projet de transition professionnelle (PTP) verra sa demande automatiquement acceptée sous réserve du respect des critères suivants :
demande de financement du PTP validée par la commission paritaire interprofessionnelle (association Transitions Pro) à laquelle le salarié est rattaché ;
pas plus de 3 salariés absents simultanément dans le cadre d’un PTP ;
pas plus d’1 salarié absent par équipe dans le cadre d’un PTP au sein des équipes suivantes : Commercial, Rédaction Nord, Rédaction Sud, Production, Support.
pas plus de 2 salariés absents dans le cadre d’un PTP au sein de l’équipe Rédaction Ile-de-France, sous réserve que ces 2 salariés ne soient pas rattachés au même manager.
La rémunération du salarié de 50 ans et plus absent dans le cadre d’un PTP sera maintenue à 100 % au cours :
de la première année de formation en cas de formation à temps plein ;
des 1 200 premières heures en cas de formation fragmentée ou à temps partiel.
Les dispositions de cet article pourront être révisées en cas d’évolution des dispositifs de droit commun relatifs au projet de transition professionnelle.
  • Article II – Dispositions en faveur des salariés de 55 ans et plus
Les salariés de 55 ans et plus et disposant d’une ancienneté supérieure à 1 an souhaitant passer à temps partiel/réduit à hauteur de 80 % (ou tout temps de travail compris entre 80 et 100 %) du temps plein pratiqué dans l’Entreprise verront leur demande automatiquement acceptée par l’Entreprise, étant entendu qu’un délai de mise en application effective pourra être nécessaire.
La rémunération fixe et variable des salariés concernés sera proratisée en fonction du taux de temps partiel/réduit ; leur charge de travail et leurs objectifs et, pour ce qui est des salariés des fonctions commerciales, leur portefeuille, seront adaptés.
Les demandes pourront être soumises en cours d’année ; néanmoins, pour des raisons d’organisation, le passage effectif à temps réduit des salariés des fonctions commerciales ne pourra se faire qu’au 1er janvier de chaque année.


  • Article III – Dispositions en faveur des salariés de plus de 60 ans
Salariés du siège

Les salariés basés au siège sont éligibles au dispositif de télétravail alterné en application de l’accord Télétravail en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

Le présent article vient compléter les dispositions existantes pour les salariés basés au siège de plus de 60 ans et bénéficiant de 2 jours de télétravail hebdomadaire en leur accordant, sur demande, un jour de télétravail hebdomadaire supplémentaire, soit 3 jours de télétravail par semaine.

Ces salariés ne se verront donc pas appliquer les critères d’ancienneté supérieure à 4 ans et de temps de transport domicile/travail supérieur à 2 heures aller-retour qui conditionnent l’octroi d’un 3e jour dans l’accord Télétravail. En revanche, les autres critères de l’accord Télétravail restent applicables, notamment au regard de la condition d’ancienneté minimale et de l’accord préalable du manager à toute mise en place.
A noter que cette disposition ne s’applique pas aux salariés bénéficiant d’un passage à temps réduit dans le cadre des dispositions des articles II et III-3 du présent accord : les salariés passés à temps réduit/partiel dans ce cadre ne bénéficieront donc pas d’un 3e jour de télétravail pendulaire.
Salariés rédacteurs et transcripteurs

Sur demande du salarié, le responsable d’affectation veillera à :

privilégier les missions sur enregistrement ou en visioconférence ;
privilégier les missions proches du domicile ;
éviter d’affecter au salarié des missions en horaires décalés ou sans pause.
Ensemble des salariés
Le présent article vient compléter les dispositions de droit commun existant en matière de retraite progressive telles qu’elles existent à la date de signature de l’accord.
La retraite progressive est, à la date de signature de l’accord, réservée aux actifs de plus de 60 ans justifiant de 150 trimestres validés tous régimes de retraite confondus. Ces salariés peuvent réduire leur activité professionnelle en travaillant entre 40 % et 80 % du temps plein, un temps plein étant établi à 35 heures hebdomadaires ou 151,67 heures mensuelles pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou à 218 jours par an lorsque le temps de travail est décompté en jours sur l’année.
La retraite progressive étant conditionnée à un passage à temps partiel ou réduit, lequel est soumis à l’accord de l’employeur, le présent accord instaure un accord automatique de l’employeur à toute demande d’un salarié remplissant les conditions de passage en retraite progressive et souhaitant, pour en bénéficier, réduire son temps de travail à 80 % (ou tout temps de travail compris entre 80 et 100 %) du temps plein tel que défini ci-dessus, étant entendu qu’un délai de mise en application effective pourra être nécessaire.
La rémunération fixe et variable des salariés concernés sera proratisée en fonction du taux de temps partiel/réduit ; leur charge de travail et leurs objectifs et, pour ce qui est des salariés des fonctions commerciales, leur portefeuille, seront adaptés.
Les demandes pourront être soumises en cours d’année ; néanmoins, pour des raisons d’organisation, le passage effectif à temps réduit des salariés des fonctions commerciales ne pourra se faire qu’au 1er janvier de chaque année.
Les dispositions de cet article pourront être révisées en cas d’évolution des dispositifs de droit commun relatifs à la retraite progressive.
  • Article IV - Bilan de l’application de l’accord
Une fois par an, la Direction communique au CSE un bilan chiffré de l’application de l’accord pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année écoulée.
  • Article V - Durée et formalités
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2026. Toutes les mesures du présent accord prennent donc effet à compter du 1er janvier 2026 lorsque cela est possible.
Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’Entreprise, déposé sur l’interface dédiée de la DIRECCTE.
Un exemplaire sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes compétent.
  • Article VI - Information des salariés
Le présent accord est disponible sur le site d’infos RH de l’Entreprise.
  • Article VII - Révision
Le présent accord peut être révisé à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.
Toute demande de révision, totale ou partielle, doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification doit faire l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait en 4 exemplaires à Boulogne-Billancourt le 17 juillet 2026
Pour Ubiqus SASPour la CFDT
La directrice des ressources humainesLe délégué syndical
XXXX
Pour FO
Le délégué syndical
XX
Pour l’UNSA
La déléguée syndicale
XX
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