Accord d'entreprise UBS (FRANCE) S.A.

ACCORD COLLECTIF ANTICIPE D’ADAPTATION RELATIF AUX REGIMES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE

Application de l'accord
Début : 03/07/2023
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société UBS (FRANCE) S.A.

Le 30/06/2023



Accord COLLECTIF anticipe d’ADAPTATION relatif aux regimes de prevoyance et de frais de sante


Entre :


La Société UBS (France) SA,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 421 255 670 00018 dont le siège social est situé 69 boulevard Haussmann – 75008 Paris, représentée par M X, en sa qualité de Président du directoire, et Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


La succursale de France d’UBS Europe SE,

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 844 425 629 00020, dont le siège social est situé 69 boulevard Haussmann – 75008 Paris, représentée par M X, en sa qualité de Responsable en France, et Madame X, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,


Ci-après « les Sociétés »,


D'une part,

Et :


L’organisation syndicale représentative des salariés SNB (CFE CGC) représentée par M X, en sa qualité de Délégué syndical d’UBS (France) SA,

L’organisation syndicale représentative des salariés CFTC, représentée par M X, en sa qualité de Délégué syndical d’UBS (France) SA,

L’organisation syndicale représentative des salariés CGC Marchés Financiers (CFE CGC), représentée par M X, en sa qualité de Délégué syndical d’UBS Europe SE succursale de France,


D'autre part,


Ensemble, les "Parties"



PREAMBULE

Il est rappelé ce qui suit :


Dans le cadre de la fusion de la Société UBS (France) SA dans la Société UBS Europe SE - opération dont la réalisation est envisagée pour le 3 juillet 2023 - les anciens salariés d’UBS (France) SA intégreront, à cette même date, l’effectif d’UBS Europe SE succursale de France, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Dans ce contexte, conformément aux articles L. 2261-14-3 et L. 2261-14-4 du Code du travail, la Société UBS (France) SA et la succursale de France d’UBS Europe SE succursale de France ont engagé une négociation avec le(s) délégué(s) syndical(aux) désigné(s) en leur sein pour formaliser un accord collectif d’entreprise anticipé d’adaptation, valant accord de substitution et de révision, portant sur les principales caractéristiques des régimes de prévoyance et de frais de santé en vigueur au sein d’UBS Europe SE succursale de France une fois la fusion effective.
L’entrée en vigueur de cet accord est prévue à la date de réalisation effective de la fusion, envisagée pour le 3 juillet 2023.
Le présent accord révisera et se substituera aux accords collectifs, autres accords, engagements unilatéraux, usages, ayant le même objet, jusqu’alors appliqués, pris, ou créés au sein d’UBS Europe SE succursale de France en matière de prévoyance et de frais de santé.
Il se substituera aux accords collectifs, autres accords, engagements unilatéraux ou usages ayant le même objet et existant en matière de prévoyance et de frais de santé au sein d’UBS (France) SA, et dont pourront se prévaloir les anciens salariés d’UBS (France) SA qui seront transférés au sein d’UBS Europe SE succursale de France.
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord d’entreprise prévaudront, dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail, sur les stipulations ayant le même objet de la convention collective de branche applicable ou de tout autre accord couvrant un champ territorial et professionnel plus large.

Il est DONC convenu ce qui suit :

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord collectif relatif aux régimes de prévoyance et de frais de santé est applicable à l’ensemble des salariés d’UBS Europe SE succursale de France inscrits à l’effectif de la succursale à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu'à l'ensemble des salariés employés postérieurement.



ARTICLE 2 – OPPOSABILITE DES REGIMES - ADHESION

Les présents régimes s’imposent aux salariés d’UBS Europe SE succursale de France, tels que visés par l’article 1 du présent accord, en ce qui concerne la définition tant des garanties que des conditions de leur financement.
Il en résulte que l’adhésion aux régimes de prévoyance et de frais de santé est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 1 et que ceux-ci ne peuvent s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Cependant, les salariés suivants ont la possibilité de refuser d’adhérer à l’un ou à l’ensemble des régimes :
  • Les salariés, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit, pour les mêmes risques (prévoyance et/ou frais de santé), de dispositifs de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire.
Il en résulte que la dispense d’adhésion ne peut jouer, pour un salarié ayant-droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, que si ce dispositif prévoit la couverture des ayants-droits à titre obligatoire.
Les salariés qui choisiront de ne pas adhérer aux régimes en vigueur au sein d’UBS Europe SE succursale de France devront demander à être dispensés par écrit et joindre les justificatifs requis (règlements des régimes attestant de la couverture des ayants-droit à titre obligatoire, bulletins d’adhésion aux régimes, attestation de l’assureur ….) avant le 15 janvier de chaque année.
Toute demande de dérogation incomplète et/ou tout retour de justificatif hors délai entraînera l’adhésion systématique du salarié aux régimes qui font l'objet du présent accord.
Par la suite, les salariés bénéficiant de la dérogation devront justifier annuellement auprès des ressources humaines de la continuité de leur situation.

ARTICLE 3 - GESTION DES ENGAGEMENTS

3.1. Organisme assureur choisi

A titre informatif, la gestion des garanties de prévoyance et de frais de soins de santé est, au jour de la signature du présent accord collectif, confiée à la société SWISS LIFE Prévoyance et Santé.
En application des dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, la Société réexaminera le choix de l’organisme assureur, ainsi que le choix de l’intermédiaire, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord collectif.
Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date de ce changement continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité à la date de la résiliation du contrat d’assurance. Pour ces bénéficiaires, la revalorisation des bases de calcul des prestations décès ne pourra en aucun cas être inférieure à celle du contrat résilié.

3.2. Le bénéfice des prestations

3-2-1. Le bénéfice des prestations par l’assuré est conditionné à la transmission à l’organisme assureur des bulletins individuels d’affiliation remplis par chacun des membres du personnel, accompagnés d’une déclaration de santé pour les salariés en arrêt de travail.
3-2-2. Le bénéfice des prestations est conditionné à la réalité de l’état pathologique justifiant la mise en oeuvre de la garantie et à la prise en charge de l’intéressé par le régime général de la Sécurité sociale, dans les conditions prévues par la loi.
3-2-3. La perception de prestations indues suite à quelque agissement fautif de l'intéressé dans ce sens, est constitutive d'une faute.
3-2-4. Le bénéfice des garanties des présents régimes est maintenu au profit des salariés, inscrits à l’effectif, et dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient soit :
  • d’un maintien, total ou partiel, de salaire ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Sont notamment concernés les salariés placés en activité partielle, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité ….).
La contribution employeur sera maintenue pendant tout le temps de l’absence du salarié. La cotisation salariale sera prélevée chaque mois par l’employeur sur le salaire maintenu, les indemnités journalières complémentaires ou le revenu de remplacement.

3.3. Le financement des régimes

Le financement des garanties de protection sociale complémentaire est assuré conjointement par l’employeur et les salariés. Le principe du co-financement répond à la notion de solidarité et concourt à l’exercice d’un auto-contrôle des coûts.
Le précompte sur le salaire des parts salariales des cotisations s’impose à tout salarié, sous réserve des dérogations autorisées à l’article 2 du présent accord.

3.4. Les taux de cotisations

Les garanties offertes dans le cadre du présent accord sont financées par une cotisation patronale et salariale fixée et répartie, au jour de la signature du présent accord, dans les conditions suivantes :

Prévoyance :
  • 1,91 % de la tranche A de la rémunération (30 % à la charge du salarié et 70 % à la charge de l’employeur),
  • 1,82 % de la tranche B de la rémunération (30 % à la charge du salarié et 70 % à la charge de l’employeur),
  • 1,89 % de la tranche C de la rémunération (34 % à la charge du salarié et 66 % à la charge de l’employeur),



Frais de santé :
  • pour le régime de base :
  • Isolé : 1,69 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 66% à la charge de l'employeur) plus 0.33% du salaire de base limité à la tranche C.
  • Famille : 2,70 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 66% de la cotisation isolé à la charge de l’employeur) plus 0.53% du salaire de base limité à la tranche C.

  • pour le régime complémentaire facultatif (cotisation supplémentaire à celle du régime de base) :
  • Salarié : 0,94 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié
  • Enfant : 0,58 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié
  • Conjoint : 1,16 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié

Régime Alsace Moselle
  • pour le régime de base :
  • Isolé : 1,18 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 66% à la charge de l'employeur) plus 0.23% du salaire de base limité à la tranche C.
  • Famille : 1,89 % du plafond mensuel de la sécurité sociale (dont 66% de la cotisation isolé à la charge de l’employeur) plus 0.37% du salaire de base limité à la tranche C.

  • pour le régime complémentaire facultatif (cotisation supplémentaire à celle du régime de base) :
  • Salarié : 0,66 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié
  • Enfant : 0,41 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié
  • Conjoint : 0,8 % du plafond mensuel de la sécurité sociale à la charge du salarié


Il est rappelé que la cotisation globale est susceptible d’être révisée annuellement en fonction des résultats techniques et de l’équilibre financier constatés sur les régimes ou en cas de changement législatif ou règlementaire.
Il a été convenu entre les parties signataires que le présent accord collectif n’est pas modifié en cas d’évolution du taux global de cotisations si celle-ci correspond à l’évolution du ratio sinistre sur prime ou à une amélioration des garanties, dans la limite de 10 % d’augmentation annuelle.
L’augmentation des cotisations est alors répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles visées ci-dessus.
De même, les cotisations étant indexées sur le plafond de la sécurité sociale (plafond lui-même évolutif chaque année), toute variation du montant des cotisations qui résulterait de cette indexation ne constitue pas une modification du présent accord et est opposable aux bénéficiaires des régimes.

ARTICLE 4 - INFORMATION DES SALARIES

Les salariés reçoivent une notice résumant les garanties et les obligations liées aux régimes concernés par le présent accord.

ARTICLE 5 - APPLICATION DE L'ACCORD
5.1. Entrée en vigueur - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter du jour de la réalisation de la fusion d’UBS (France) SA dans UBS Europe SE succursale de France, dont la date envisagée est le 3 juillet 2023.


5.2. Révision – Dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant sa durée d’application, selon les modalités et conditions prévues par les dispositions légales et règlementaires applicables (et notamment les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail).
Il pourra être dénoncé par tout ou partie des signataires dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. En tout état de cause, et sauf accord contraire des parties, y compris l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

5.3. Résiliation du contrat d’assurance par l’assureur
Dans l’hypothèse où le contrat d’assurance viendrait à être résilié par l’organisme assureur, les Parties conviennent de se réunir dans les 15 jours de la résiliation pour examiner les conditions de révision du présent accord.
Si à l’issue du préavis de résiliation du contrat d’assurance, aucun avenant de révision n’a été signé, le présent accord cessera de plein droit de s’appliquer par disparition de son objet.

5.4. Suivi de l’accord

Les Parties conviennent de se réunir afin de s'assurer de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, d'examiner le cas échéant les difficultés liées à son application et de proposer des mesures d'ajustement.

5.5. Rendez-vous
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.

5.6. Dépôt légal et publication
Le présent accord sera déposé auprès de l’Administration sur la plateforme en ligne dédiée (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), comme prévu par la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Son contenu sera mis à disposition sur l’intranet de l’entreprise.



CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS TECHNIQUES


ARTICLE 6 - RAPPELS PRELIMINAIRES
Les dispositions techniques sont celles relatives aux risques garantis et aux prestations versées en contrepartie de la réalisation des risques couverts.
Les prestations et le niveau de garanties ne constituent pas un engagement de la part d’UBS Europe SE succursale de France mais relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur ; la Société n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires des régimes, qu’au seul paiement des cotisations sus-visées.

ARTICLE 7 - ETENDUE DES GARANTIES DE PREVOYANCE ET DE FRAIS DE SANTE

La nature des prestations des régimes de prévoyance et de frais de santé est définie par les contrats d’assurance souscrits par UBS Europe SE succursale de France. A titre purement informatif, le contenu de ces contrats figure, dans son dernier état, en annexe du présent accord.

***

Fait à Paris, le 30 juin 2023
En 5 exemplaires

Pour la Société UBS (France) SA :




M X Madame X
Président du directoireDirectrice des Ressources Humaines






Pour La succursale de France d’UBS Europe SE :

M X Madame X
Responsable en France Directrice des Ressources Humaines





Pour l’Organisation syndicale SNB (CFE CGC) :





M X, en sa qualité de Délégué syndical



Pour l’Organisation syndicale CFTC :





M X, en sa qualité de Délégué syndical



Pour l’Organisation syndicale CGC Marchés Financiers (CFE CGC) :





M X, en sa qualité de Délégué syndical





P J : Contrats d'assurance

Annexe 1 : Notice d'information d’assurance prévoyance

Annexe 2 : Notice d'information d'assurance frais de santé

Mise à jour : 2024-10-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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