Accord d'entreprise UCC COFFEE FRANCE

UN PROTOCOLE D'ACCORD DE METHODE POUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026

Application de l'accord
Début : 26/01/2026
Fin : 17/04/2026

18 accords de la société UCC COFFEE FRANCE

Le 26/01/2026


  • PROTOCOLE D’ACCORD DE METHODE

  • NAO 2026



ENTRE LES SOUSSIGNES:


UCC COFFEE FRANCE, société par actions simplifiée dont le siège social est à sis à VALENCE (26000), 84 Allée Bernard PALISSY, et dont le numéro d’immatriculation au RCS de Romans est le 435 880 505, représenté par __________, en sa qualité de Directeur de site, dûment habilité aux fins des présentes,


D’une part,

Ci-après dénommée « La Société »

Et,

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • La CFDT représentée par __________
  • La CFTC représentée par __________
  • La CGT représentée par __________
  • Le SNI2A représenté par __________

D’autre part,

Ci-après désignées les « Syndicats »,


Ci-après désignées ensemble « les Parties »



PREAMBULE :

Malgré le fait que nos indicateurs industriels et humains s’améliorent globalement, la situation de la Société reste toujours fragile et nos résultats ne sont pas encore à l’équilibre.
Notre maitrise des coûts est un aspect primordial pour conserver cette tendance et assurer notre pérennité sur le long terme face à des concurrents de plus en plus agressifs en termes de tarifs.
Par ailleurs, dans un souci de développement des compétences techniques et de l’employabilité des salariés, l’entreprise met en œuvre un plan de formation non limité aux formations règlementaires.

A titre de repère, en 2025,

l’inflation a été de 0,9%, une nouvelle fois en baisse significative par rapport aux années précédentes.


A noter également que certains salaires évolueront mécaniquement suivant les évolutions des

minimas conventionnels et des augmentations liées à l’ancienneté


La société souhaite que les négociations annuelles obligatoires aient comme objectifs majeurs de :

  • Tenir compte des évolutions du marché du travail dans notre secteur et sur notre territoire
  • Maintenir une égalité entre les sexes et une équité entre les services
  • Valoriser l’implication des collaborateurs et le travail collectif
  • Rassembler l’ensemble des collaborateurs autour d’objectifs collectifs d’entreprise nous permettant de partager des valeurs communes, de créer du lien entre chaque service et de nous positionner dans une démarche d’amélioration continue,
  • Améliorer la qualité de vie au travail,
  • Proposer des évolutions également sur des axes sociaux.

ET,

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail instituant une obligation de négocier dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, les parties se sont réunies le 26 janvier 2026, afin de déterminer les modalités pratiques de la négociation collective dans l’entreprise prévue par les articles précités.



IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

OBJET DE LA NEGOCIATION et CHAMP D’APPLICATION
En application des dispositions légales et conventionnelle en vigueur, le présent accord est conclu au niveau de l’entreprise et a pour objet de définir :

  • Le calendrier et les lieux des réunions,
  • Les informations remises par l’entreprise aux négociateurs et la date de leur remise,
  • La durée de l’accord.

L’accord s’applique dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de la société UCC COFFEE France.

THEMES DE LA NEGOCIATION


Les parties rappellent qu’en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, il est engagé au sein de la société une négociation annuelle obligatoire portant sur les thèmes suivants :

  • En matière de rémunération, de temps de travail et de partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise


  • Les salaires effectifs ;
  • La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et réduction du temps de travail,
  • L’intéressement, la participation et l’épargne salariale (PEE, PERCO),
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes,

  • En matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et conditions de travail :


  • L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;

  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel (notamment sur la prise en charge des cotisations d’assurance vieillesse), et de mixité des emplois ;

  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 (c’est-à-dire notamment à l’entretien professionnel, la formation et les critères collectifs d’abondement, du compte personnel de formation des salariés) ;

  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;

  • Les modalités de définition d’un régime de prévoyance et d’un régime de remboursement complémentaire de frais de santé ;

  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ;

  • Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale, en outre via la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques.

  • Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1.

Ces sujets pourront être abordés conjointement ou simultanément.


LES PARTIES A LA NEGOCIATION


Participeront à la négociation collective :

  • Pour l’entreprise :


__________, agissant en qualité de Directeur de site, qui pourra être assisté de __________, Responsable RH et de __________, Directrice financière.

  • Pour les délégations syndicales :


Le droit de participer à la négociation collective est réservé aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Chaque DS pourra inviter une personne appartenant à l’entreprise. Dans ce cas, cette information sera portée à la connaissance de __________par email, au moins 48h avant la date de la réunion prévue.

  • La CFDT représentée par __________en qualité de déléguée syndicale
  • La CFTC représentée par __________en qualité de déléguée syndicale
  • La CGT représentée par __________en qualité de déléguée syndicale
  • Le SNI2A représenté par __________en qualité de déléguée syndicale


INFORMATIONS PREALABLES A LA NEGOCIATION


Les délégations syndicales ont accès aux informations contenues dans la base de données économiques et sociales (BDES via GrafiQ).

Les modalités de prise en compte des demandes des organisations syndicales relatives aux thèmes de la négociation seront prises en compte de la manière suivante :
  • Oralement lors de la réunion du 26 janvier (réunion préparatoire)
  • Par mail à __________, 5 jours minimum avant la date de la réunion suivante.
  • Par écrit lors des réunions prévues au présent accord.


CONFIDENTIALITE DES INFORMATIONS
Toutes les informations et documents donnés au cours des négociations le sont à titre strictement confidentiel. Ainsi, tous les membres de la délégation syndicale sont tenus par une stricte obligation de discrétion et de confidentialité à l’égard de ces éléments.

CALENDRIER ET ACHEVEMENT DES NEGOCIATIONS


Les parties conviennent de fixer un nombre maximum de réunions de négociation. Ce nombre est égal à 4 réunions.

Une réunion préparatoire a eu lieu le 26 janvier 2026. Les négociations interviendront sur la période du 26 janvier 2026 au 17 avril 2026.

  • 1ère réunion : le lundi 2 février 2026 de 10h à 12h

  • 2nde réunion : le lundi 23 février 2026 de 10h à 12h

  • 3ème réunion : le mardi 17 mars de 10h à 12h,

Ces dates sont prévisionnelles et pourront être modifiées d’un commun accord lors de chaque réunion, en cas de problème.

En cas de besoin, une dernière réunion pourra être fixée d’un commun accord lors de la 3ème réunion.

Le temps passé à la négociation sera payé comme temps de travail à échéance normale.

Au plus tard à l’issue de la dernière réunion de négociation sera signé entre les parties un procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, consignant les propositions respectives des parties et ce conformément aux dispositions de l’article L.2242-6 du Code du travail.


A l’issue de la dernière réunion, la négociation aboutira soit à la conclusion d’un accord qui fera l’objet d’une rédaction et publicité conformes à la Loi, soit à l’établissement d’un procès-verbal de désaccord dans lequel seront indiquées les propositions respectives de parties et les mesures appliquées unilatéralement par la Direction dont la publicité conforme à la loi sera effectuée.


DUREE DE L’ACCORD – PRISE D’EFFET


Le présent accord prend effet à compter de la date de sa signature, soit le 26 janvier 2026.

Il est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des négociations obligatoires soit en principe jusqu’au 17 avril 2026.

Toutefois, il pourra faire l’objet d’un avenant de prolongation conclu dans les mêmes conditions et formes que le présent accord.

Si ces conditions, rappelées ci-dessus, ne sont pas remplies, le présent accord collectif sera réputé non écrit et ne pourrait en aucun cas constituer un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur.


ADHESION


Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans la société, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra les formalités de dépôt légal et réglementaire.

Une notification doit également être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée ou remise en main propre contre signature, aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.


INTERPRETATION DE L’ACCORD


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par les représentants de la société.
Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la date de la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.


MODALITES DE REVISION DE L’ACCORD


Le présent accord pourra être révisé postérieurement à sa conclusion selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.


REUNIONS DE SUIVI


Sur demande de l’une des parties, des réunions de suivi pourront se tenir entre les signataires. Le cas échéant, les modalités de fonctionnement de ces réunions de suivi seront déterminées lors de la première réunion qui sera tenue.

Dans le cadre de l’article L. 2222-5-1, du Code du travail, il est convenu expressément entre les parties que la méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n'est pas de nature à entraîner la nullité des accords conclus.


FORMALITES

NOTIFICATION

A l’issue de la procédure de signature, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations représentatives par courrier électronique, courrier recommandé avec accusé de réception, et/ou remis en main propre contre récépissé.


DEPOT LEGAL

Le présent accord sera déposé par la société auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, compétente selon les règles prévues aux articles D.2231-2 et suivants du Code du travail, et ce par voie dématérialisée au moyen de la plate-forme de téléprocédure dédiée.

Un exemplaire papier de l’accord sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du lieu de sa conclusion, au cas particulier le Conseil de Prud’hommes de Valence.

INFORMATION DES SALARIES ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Les salariés et représentants du personnel seront informés de la conclusion du présent accord conformément aux dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.


Fait à Valence, le 26 janvier 2026
En 5 exemplaires originaux.

POUR Les organisations syndicales définies ci-dessous



  • La CFDT représentée par __________







  • La CFTC représentée par __________


  • La CGT représentée par __________







  • Le SNI2A représenté par __________



Pour LA SOCIETE


__________
DIRECTEUR DE SITE


Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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