Accord d'entreprise UDSMA MFA

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 06/04/2020
Fin : 31/12/2020

23 accords de la société UDSMA MFA

Le 06/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES

ENTRE :

L’UES, composée à la date de conclusion de l’accord et à titre d’information, des entreprises prévues à l’accord de reconnaissance de l’UES du 1er octobre 2019, représentée par Monsieur XXXXXXX, en qualité de Directeur Général, constituée de

  • L’UDSMA. - MUTUALITE FRANCAISE Aveyron, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise 6512Z, N°SIREN 442491197, Numéro URSSAF 737000000120510947,

  • L’UDSMA SAD, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise, N°SIREN 423428433, Numéro URSSAF 737000000120359956,

  • E-SANTE FORMATION, 227 rue Pierre Carrère 12023 RODEZ CEDEX 9, Code NAF entreprise 8559 A, N°SIREN 834976490, Numéro URSSAF 73700000018301498, représentée par, Directeur Général




D’une part,

ET

Le syndicat CFDT,

Représenté par Madame XXXXXXX en qualité de déléguée syndicale d’entreprise, représentant le syndicat CFDT, organisation syndicale majoritaire dans l’entreprise au sens de l’article L2232-12 du Code du travail,


D’autre part,

  • PREAMBULE


Compte tenu de l’épidémie de Covid 19 frappant notre pays, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a introduit la possibilité de « permettre à un accord d’entreprise ou de branche d’autoriser l’employeur à imposer ou à modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de six jours ouvrables, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités de prise de ces congés définis par les dispositions du livre Ier de la troisième partie du code du travail et par les conventions et accords collectifs applicables dans l’entreprise ».

Cette dérogation a été consacrée par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et publiée au Journal Officiel le 26 mars 2020.

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, il a été décidé de conclure un accord d’entreprise afin de faire application de ces dispositions dérogatoires.

En effet, l’entreprise se trouve confrontée à une baisse de ses activités dans certaines filières, à l’origine de la mise en activité partielle.

Cette importante baisse d’activité a pour origine l’épidémie de Coronavirus, constituant les circonstances exceptionnelles ayant motivé la mise en activité partielle de certains établissements ou d’une partie du personnel de l’Udsma depuis le 18 mars 2020.

En parallèle, la Direction fait le constat de l’existence de compteurs de congés présentant un solde de jours à prendre.

L’objectif du présent accord est de permettre de réduire la période d’activité partielle pour les salariés, de maintenir les emplois et de pouvoir répondre aux variations d’activité dans le cadre d’une reprise de l’activité à l’issue de la période de confinement et d’urgence sanitaire.

Toutefois, les Parties souhaitent rappeler leur attachement au droit aux congés payés, au droit au repos ainsi que la nécessité de préserver l’équilibre de la vie familiale et professionnelle.

Le présent accord a été négocié et conclu en application de l’article L.2232-12 du code du travail au cours de réunions en date du 1er avril 2020 et 6 avril 2020 avec Madame XXXXXX, en sa qualité de déléguée syndicale.

IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :

  • ARTICLE 1 – OBJET ET PERIMETRE DE L’ACCORD

Le présent accord a pour objet de permettre à la Direction d’imposer ou de modifier les dates de prise d’une partie des congés payés en dérogeant aux délais de prévenance habituels au sein de l’entreprise.

Il est rappelé que la modification de la date de prise de congés payés ne constitue pas une modification du contrat de travail.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel et ce, dans tous les établissements.

Les salariés employés sous contrat de travail à durée déterminée sont inclus dans le champ d’application de l’accord.


ARTICLE 2 – MESURES DEROGATOIRES A LA PRISE DES DATES DE CONGES PAYES ET DELAI DE PREVENANCE


Il est tout d’abord rappelé qu’en vertu de l’article L3141-16 du Code du travail, la Direction est en droit de modifier des dates de congés déjà posées sans délai en cas de circonstances exceptionnelles, ce qui est le cas en période de crise sanitaire liée au COVID-19. La Direction pourra donc faire usage de cette possibilité.

Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323, le présent accord permet à la Direction d’imposer les dates de prise des congés payés, dans la limite cinq jours ouvrés et, naturellement, du solde de jours figurant sur le compteur de chaque salarié y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, sous réserve d'un délai de prévenance d’un jour franc.

Les cinq jours ouvrés de congés payés, visés au précédent alinéa, pourront être fractionnés, sans qu’il soit nécessaire de recueillir l'accord du salarié.

Pour les salariés en activité partielle totale à la date de la signature de l’accord, il est expressément convenu que la période du 14 au 20 avril 2020 sera décomptée en congés, soit dans le cadre de la faculté de modification des dates de congés déjà posées, soit dans le cadre de la possibilité pour la direction d’imposer cinq jours en vertu du présent accord.

Pour les salariés dont l’horaire de travail est réduit en raison de l’activité partielle à la date de la signature de l’accord, la fixation des cinq jours de congés payés est laissée à l’appréciation du responsable d’activité afin de tenir compte des nécessites de service lié au fonctionnement minimal maintenu tout en rappelant que ces jours peuvent être fractionnés.

Ainsi, le planning des jours de congés payés pourra être imposé ou modifié aux fins de déplacer les dates de départ en congés payés préalablement posés par les salariés, sous réserve d'un délai de prévenance d’un jour franc.

Il est en outre précisé que les salariés dans les situations précitées ont la possibilité de poser volontairement des jours de congés payés supplémentaires après demande auprès de leur responsable.

Les salariés concernés par le présent accord seront informés des dates de congés les concernant par courrier remis en main propre ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine notamment par mail envoyé sur leur adresse personnelle dès lors que celle-ci sera connue et sous réserve que les salariés aient accepté ce mode de communication.

En raison de la dégradation des services postaux, l’envoi par mail sur l’adresse personnelle sera privilégié.

ARTICLE 3– DUREE DE L’ACCORD – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Son terme est fixé au 31 décembre 2020.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord entrera en vigueur le jour de sa signature.


ARTICLE 4 – PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de la DIRECCTE Occitanie, un sur support papier signé par les parties et un sur support électronique.

Le dépôt sera accompagné d’une copie

du bordereau de dépôt.


Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Rodez.

Par ailleurs, le présent accord sera publié sur la base de données nationale (« TéléAccords »).

II sera porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage ou par tout autre moyen de communication.

Fait en 2 exemplaires originaux
A Rodez
Le 6 avril 2020

Pour l’entreprise

Monsieur XXXMadame XXX

Directeur GénéralDéléguée syndicale

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