Accord d'entreprise UES BREST EN VUE

Accord relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire au sein de l'UES Brest en vue "Incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société UES BREST EN VUE

Le 29/12/2025




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Accord relatif au régime collectif de prévoyance complémentaire au sein de l’UES Brest en vue

« INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES »

ENTRE LES SOUSSIGNEES :


Entre les soussignés :

La société Brest en vue SEM, au capital de 6 240 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 311 294 904 prise en la personne de son représentant légal , Directeur général ;


La société Brest en vue SPL, au capital de 6 160 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 199 139 prise en la personne de son représentant légal , Directeur général ;


Le groupement Brest en vue GIE, au capital de 600 000€, ayant son siège social 3 rue Dupleix à 29200 BREST, inscrite au registre du commerce sous le numéro 921 471 173 prise en la personne de son représentant légal , Directeur ;


Constituant l’UES Brest en vue

D’une part ;

ET

Le

syndicat CFDT, représentée par Madame , déléguée syndicale,


D'autre part. 


IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :



PREAMBULE

Le régime de prévoyance complémentaire a été mis en place en vertu de l'article 49 de l'accord d'entreprise Brest’aim du 5 juin 1992 et modifié successivement par de nombreux avenants, dont le dernier en date du 13 décembre 2023.
Dans un souci constant d’amélioration de la protection sociale des salariés et conformément aux exigences légales, la délégation syndicale et la direction de l’UES Brest en vue ont souhaité mettre en place un régime harmonisé applicable à l’ensemble des salariés à l’occasion du renouvellement des de garanties collectives « Incapacité, invalidité et décès », dans l’objectif :
  • d’assurer une mutualisation du risque à travers une convention d’assurance collective unique ;
  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime.

Le présent accord annule et remplace et se substitue de plein droit et dans tous leurs effets aux dispositions des accords collectifs, usages, accords atypiques ou engagements unilatéraux en vigueur au sein de l’entreprise qui auraient le même objet.

Le présent accord porte sur les points suivants :


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc217914129 \h 2
Article 1. Objet PAGEREF _Toc217914130 \h 4
Article 2. Salaries bénéficiaires PAGEREF _Toc217914131 \h 4
Article 2.1. Généralités PAGEREF _Toc217914132 \h 4
Article 2.2. Suspension du contrat de travail PAGEREF _Toc217914133 \h 4
Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion PAGEREF _Toc217914134 \h 5
Article 4. Prestations PAGEREF _Toc217914135 \h 5
Article 5. Cotisations PAGEREF _Toc217914136 \h 5
Article 5.1. Taux, Répartition, Assiette des cotisations PAGEREF _Toc217914137 \h 5
Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation PAGEREF _Toc217914138 \h 5
Article 6. Portabilité du régime de prévoyance PAGEREF _Toc217914139 \h 6
Article 7. Information PAGEREF _Toc217914140 \h 6
Article 7.1. Information individuelle PAGEREF _Toc217914141 \h 6
Article 7.2. Information collective PAGEREF _Toc217914142 \h 6
Article 8. Durée – Révision – Dénonciation PAGEREF _Toc217914143 \h 6
Article 9. Dépôt et Publicité PAGEREF _Toc217914144 \h 7
ANNEXE : Résumé des garanties Prévoyance PAGEREF _Toc217914145 \h 8
Garantie en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie PAGEREF _Toc217914146 \h 8
Garanties en cas d’arrêt de travail PAGEREF _Toc217914147 \h 9






Article 1. Objet

Le présent accord matérialisant la mise en place du régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par Brest en vue auprès de AG2R La Mondiale par l’intermédiaire de SIACI Saint-Honoré.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui de l’intermédiaire.
Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.


Article 2. Salaries bénéficiaires
Article 2.1. Généralités
Le présent accord s’applique :
  • à l’ensemble des sociétés composant l’UES Brest en vue ;
  • à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail, quelle que soit la nature ou la durée de ce contrat ;
A l’exclusion :
  • des marins relevant de l’ENIM ;
  • des salariés intermittents du spectacle vivant, employés sous contrat à durée déterminée d’usage (CDDU), lesquels relèvent de dispositifs spécifiques de protection sociale (santé et prévoyance) applicables à leur statut.
Article 2.2. Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur, ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.
En l'absence de maintien de salaire sur un mois complet pendant un congé parental, un congé sans solde ou sur un mois complet d'inactivité des salariés en contrat à durée indéterminée intermittent, la totalité de la cotisation prévoyance est à la charge du salarié.
Dans cette hypothèse, l’assiette de cotisation est constituée du salaire de base, auquel s'ajoutent, lorsqu'elles existent, l'indemnité différentielle et la prime d'ancienneté, du mois complet qui précède.
Il appartient au salarié d’informer le service RH au moins 30 jours à l’avance, et de prendre l’attache de l’assureur s’il souhaite maintenir sa couverture.


Article 3. Caractère obligatoire de l’adhésion

L'adhésion au régime est obligatoire

pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.



Article 4. Prestations

Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.


Article 5. Cotisations

Article 5.1. Taux, Répartition, Assiette des cotisations


Les cotisations servant au financement du risque incapacité et invalidité sont fixées dans les conditions suivantes :


Taux de cotisation

Part patronale

Part salariale

Tranche A

2,23 %
85 %
15 %

Tranche B et C

3,33 %
57 %
43 %

Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
  • Tranche A : salaire brut compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale
  • Tranches B et C : salaire brut compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
Pour information, le plafond annuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 48 060 €.
Article 5.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les bénéficiaires.


Article 6. Portabilité du régime de prévoyance

Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes :
1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ;
3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ;
4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ;
5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ;
6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.
Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail.


Article 7. Information
Article 7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance.
Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
Article 7.2. Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.


Article 8. Durée – Révision – Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord.
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer. Dans ce cas, l’accord viendra à échéance au 31 décembre de l’année en cours pour toute dénonciation réalisée avant le 31 octobre.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires ainsi qu’à la DREETS et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Ces engagements seront couverts par l’ancien organisme assureur.


Article 9. Dépôt et Publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du code du travail.
Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé de façon dématérialisée à la DREETS.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Fait à Brest, le 29 décembre 2025,

Annexe : Résumé des garanties

Pour Brest en vue SEM,
Brest en vue GIE,
Et Brest en vue SPL,

Le Directeur Général,




Pour la CFDT,



La Déléguée syndicale,


ANNEXE : Résumé des garanties Prévoyance

Garantie en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie

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Garanties en cas d’arrêt de travail

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Mise à jour : 2025-12-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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