Accord d'entreprise UES BRGM

AVENANT N°1 A L'ACCORD SUR LE DON DE JOURS DE REPOS DU 20/07/2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société UES BRGM

Le 06/04/2018


AVENANT N° 1 DU 6 AVRIL 2018 A L’ACCORD RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS DU 20 JUILLET 2017


Entre
  • les entreprises composant l’UES BRGM (BRGM, IRIS Instrument, CFG Services) représentées par leurs Présidents respectifs,

  • les représentants des organisations syndicales de l’UES BRGM (CFDT, CFE-CGC, CGT),


Il a été convenu ce qui suit :



Le présent accord a pour objet de modifier l’article 2.4 concernant le salarié donateur – règles concernant les salariés en temps partiel annualisé et l’article 3.1 relatif au salarié bénéficiaire dudit accord et, de les remplacer par les dispositions ci-après.

En effet, l’accord du 20 juillet 2017 s’avère très restrictif pour permettre l’octroi de jours.


Article 1 – Salarié donateur – règles concernant les salariés en temps partiel annualisé

Eu égard à l’accord collectif du 10 février 2000 relatif notamment au travail à temps partiel, 3 possibilités sont offertes au salarié donateur en temps partiel annualisé :

  • le don de jours de temps partiel annualisé effectués  en plus du nombre de jours contractuellement convenu ;
  • le don de jours affectés sur le compte épargne temps ;
  • le don des congés payés « gelés » excédant le 20ème jour ouvré.


Article 2 - Salarié bénéficiaire
Peut bénéficier d’un don de jours, tout salarié en CDI ou en CDD d’une durée supérieure à un an ayant la charge d’un enfant âgé de moins de 25 ans, ou le conjoint, concubin ou pacsé, qui est atteint d’une maladie, d’un handicap ou est victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

Aucune limite d’âge n’est retenue lorsque que l’enfant est en situation de handicap.

Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours ne peut être attribué qu’après que le salarié bénéficiaire a utilisé au préalable toutes les possibilités d’absences rémunérées.



  • Dispositions applicables à tous les salariés (hors temps partiel annualisé) :

Pour pouvoir bénéficier du don de jours, le salarié qui en fait la demande doit au préalable avoir soldé à la date de la demande :

  • ses jours de CET existants ;
  • ses jours de RTT existants ;
  • ses jours de congés payés acquis et en cours d’acquisition supérieurs à 26 jours.

En fonction du nombre de jours dont le salarié a bénéficié au titre du don de jours, il ne pourra pas prétendre à :

  • un transfert de RTT sur le CET au 31/12 de l’année civile,
  • ou à un transfert de congés payés sur le CET au 31/05.

Pour cela, des points de contrôle seront effectués pendant la période de prise des jours de don, soit le 31/10, le 31/12, le 31/05, ainsi qu’à la clôture de la demande.

Par conséquent, si le nombre de congés payés est supérieur à 26 jours aux dates précitées, il conviendra au préalable de prendre effectivement ces congés payés supérieurs à 26 jours, ce qui suspendra le bénéfice du don de jours.


  • Dispositions applicables aux salariés en temps partiel annualisé :

Pour pouvoir bénéficier du don de jours, le salarié qui en fait la demande doit au préalable avoir soldé à la date de la demande :

  • ses jours de CET existants ;
  • ses jours de congés payés « gelés » supérieurs à 26 jours.

A la date anniversaire du temps partiel annualisé, il n’y aura pas de transfert dans le CET des jours excédentaires correspondant à des dons de jours.
Exemple : le salarié a travaillé 111,5 jours au lieu de 101,5 jours prévus initialement. Il y a donc un excédent de 10 jours. Si le salarié a bénéficié de 15 jours au titre du don de jours, les 10 jours en excédent ne seront pas versés en CET. Si le salarié a bénéficié de 6 jours, 4 jours seulement pourront être versés au CET.

A la date de clôture de la demande, il n’y aura pas de transfert dans le CET des jours excédentaires correspondant à des dons de jours. Pour cela, une comparaison du calendrier prévisionnel est effectuée avec le calendrier réalisé.


Article 3 – Accusé de réception des jours donnés

Lorsqu’un salarié donnera des jours de repos dans le fonds de solidarité, l’unité GAPP de la DRH en accusera réception.





Article 4 – Dépôt

Le présent accord est déposé par le BRGM à la DIRECCTE du Loiret en application des articles L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail. Un exemplaire original sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Orléans. Un exemplaire original est remis à chaque partie signataire.


Les autres dispositions de l’accord du 20 juillet 2017 restent inchangées.


Fait à Orléans, le 6 avril 2018




Pour le syndicat CFDTPour le BRGM
Présidente


Pour le syndicat CFE-CGCPour Iris Instruments
Présidente


Pour le syndicat CGT Pour CFG Services
Présidente

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir