Accord d'entreprise UES BYBLOS GROUP

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018 - UES BYBLOS GROUP

Application de l'accord
Début : 04/07/2018
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société UES BYBLOS GROUP

Le 04/07/2018


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

UES BYBLOS GROUP



APRES AVOIR PREALABLEMENT EXPOSE QUE


Par cet accord, tel que résultant de l’article L2242-1 et suivant du code du travail, les parties entendent améliorer les dispositions légales et conventionnelles, ainsi que les politiques de rémunération en vigueur conformément aux réalités sociales et économiques de l’entreprise.
A cet effet, une négociation annuelle obligatoire regroupée en deux grands thèmes (la rémunération, le temps de travail et la négociation sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail) a été engagée au sein de l’entreprise.
Dans ce cadre, la Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
- 1ère réunion : 17 mai 2018
- 2ème réunion : 31 mai 2018
- 3ème réunion : 19 juin 2018
Etant précisé que les organisations syndicales souhaitaient des réponses à chaque revendications, la direction s’est efforcée d’apporter des réponses suivant les revendications des syndicats.




IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT


  • Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique aux salariés du groupe. Le champ d’application des différentes mesures qu’il prévoit est précisé dans les articles concernés.
L’ensemble des dispositions prévues dans le présent accord ne saurait remettre en cause les accords collectifs qui seraient en vigueur au sein de l’UES.

  • Revendications syndicales

Suite aux revendications conjointes de la CFDT et la CFTC ainsi que celles de l’UNSA, il a été convenu de les regrouper en deux grands thèmes obligatoires de négociation.

  • La rémunération et le temps de travail
  • La durée du travail
  • Le salaire effectif
  • Les coefficients
  • Primes de panier
  • Prime d’ancienneté
  • Prime de nettoyage
  • L’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail
  • Egalité professionnelle F/H
  • Les travailleurs handicapés
  • Congés exceptionnels

Ainsi, au regard des revendications des Organisations syndicales représentatives, la direction s’est efforcée d’apporter les réponses aux thématiques suivantes :

2.1.

La durée du travail


La durée du travail étant définie dans l’accord sur l’aménagement du temps de travail, il a été convenu de définir une date pour une éventuelle négociation dudit accord d’ici fin 2018.

2.2.

Egalité professionnelle F/H.


Un accord sur cette thématique est en cours de négociation avec les partenaires sociaux.

2.3.

Salaire effectif


L’accord sur l’aménagement du temps de travail prévoit cette thématique.

2.4.

Travailleurs handicapés

L’accord sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail en cours de négociation prévoit le régime des travailleurs handicapés.

2.5.

Congés pour enfant malade.


A cette revendication, il a été convenu, par la direction, l’octroi d’un jour de congé payé par an et par salarié en cas d’absence pour « enfant malade » pour les enfants âgés de 7 ans (veille du huitième anniversaire). Ce droit sera accordé, sans rétroactivité, à partir d’une année de présence au sein la société, et sur présentation d’un certificat médical précisant l’âge exact de l’enfant. Cette valorisation sera calculée comme un jour de congé payé.

De plus, la direction accepte d’accorder une journée d’absence par an non rémunérée pour « enfant malade » à tous les collaborateurs en plus du droit précédent, sur présentation d’un certificat médical. Cette journée peut ne pas être consécutive au droit précédent.

2.6.

Revalorisation des coefficients à 3%


La direction s’engage, d’ici le 30 septembre 2018, à faire une « revue RH des coefficients » en collaboration avec les directeurs afin qu’il y ait une équité de coefficient entre les collaborateurs d’un même site, à poste équivalent, sauf dérogation et situation particulière (mutation, reprises).
Les résultats concernant le nombre de personnes revalorisées seront communiqués aux membres du CE lors de la réunion mensuelle ordinaire du mois d’octobre 2018.

2.7.

Revalorisation de la prime de panier à 5 euros


La direction accorde une revalorisation de la prime de panier à hauteur de 0,17 centimes pour l’ensemble des collaborateurs de l’UES.

2.8

. Revalorisation de la prime d’ancienneté de 2%


Malgré tout l’intérêt suscité par cette question, la direction répond par la négative.

2.9.

Revalorisation de la prime de nettoyage


La direction suite aux négociations, ne revalorisera pas cette prime afin que l’augmentation de la prime de panier soit plus significative.

2.10.

Versement complémentaire au budget des OS pour maintenir les chèques cadeaux de fin d’année à 60 € par salarié


La direction accepte uniquement d’effectuer un virement complémentaire plafonné au montant complémentaire versé en 2017 soit 20 k€.

2.11.

Revalorisation des salaires à hauteur de 5%


Compte tenu des réalités économiques du groupe, la faisabilité de cette revalorisation est incertaine, nécessitant une réponse négative de la part de la direction.

2.12.

Mise en place d’un budget social de 0.5% de la masse salariale


La direction ne concède pas à cette revendication.

2.13.

Revalorisation des heures supplémentaires à hauteur de 25%


La direction en répondant par la négative entend faire application du régime des heures supplémentaires prévu par l’accord sur l’aménagement du temps de travail.

2.14.

Un jour de congé en plus pour le mariage d’un salarié ou de son enfant et de trois jours de congés sans solde.


Compte tenu des spécificités du secteur d’activité, la direction répond par la négative à cette revendication.

2.15.

Un jour de congé en plus pour le décès d’un parent ou d’un enfant et de trois jours de congés sans solde


Il a été convenu avec la direction, d’accorder deux jours de congés payés à chaque collaborateur ayant perdu son enfant, sur simple présentation d’un certificat de décès.

2.16.

Passage de tous les agents ayant plus de 5 ans d’ancienneté à un coefficient 150.


Ne faisant pas droit à cette revendication, elle reste néanmoins soumise à une réflexion commune sur cette question.

2.17

. Revalorisation de la prime d’habillage de 2 euros.


Cf 2.9

2.18.

Instauration d’une prime de dépannage de 60 euros

Les réalités économiques ne permettant pas de mettre en place une telle prime, la direction répond par la négative.

2.19.

Mise en place d’un site intranet pour communiquer avec les salariés.


La mise en place du site Intranet est en cours de négociation avec la direction générale dans le cadre de la démarche de digitalisation initiée par le groupe.

2.20.

Coefficient 140 pour les ADS de la Tour Eiffel.


La direction répond favorablement à cette revendication dans la mesure où celle-ci avait déjà été actée préalablement au début des NAO.

Article 3 : DUREE – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toutes autres pratiques en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet.
Conformément aux articles L.2261-7 et 8 du Code du travail, les parties signataires au présent avenant ont la faculté de le réviser.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, en même temps que l’accord lui-même, conformément aux articles L.2261-10 et suivants du Code du travail.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution, à l’issue du délai de préavis de 3 mois.

L’accord dénoncé continue à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de 3 mois.

Article 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, deux exemplaires du présent accord seront déposés auprès de la DIRECCTE, dont une version sur support papier signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception et une version sur support électronique.
Un exemplaire sera déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.


A Lissieu, le 4 juillet 2018
Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.



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