Accord d'entreprise UES COPALIS INDUSTRIE

Un accord collectif sur les astreintes

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/09/2019

9 accords de la société UES COPALIS INDUSTRIE

Le 20/06/2018



ACCORD COLLECTIF

SUR LES ASTREINTES




Entre :



Les entreprises composant l’unité économique et sociale COPALIS, dite U.E.S. COPALIS, à savoir :

  • COPALIS Industrie, S.A.S immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n°803 283 480, code NAF : 1020 Z, dont le siège social est situé à LE PORTEL au 220 rue du Petit Port ;


  • SCOGAL, S.A. coopérative à conseil d’administration immatriculée au RCS de Boulogne sur Mer sous le n°616 020 285, code NAF : 4638 A, dont le siège social est situé à LE PORTEL au 220 rue du Petit Port.


Les sociétés de l’U.E.S. étant représentées par Monsieur Jacques WATTEZ, dûment habilité en qualité de Président de ces deux sociétés,

D’une part,



Et :


  • L’union locale des syndicats CGT du Boulonnais


Représentée par M. XXXXXXX, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale ;

  • La CFDT agro alimentaire du Pas de Calais


Représentée par M. XXXXXXX, délégué syndical désigné par l’organisation syndicale.

D’autre part.



Il a été convenu ce qui suit :


PRÉAMBULE

Pour répondre à la continuité du service que l’entreprise doit assurer à ses clients, certaines activités, pour certains rôles ou fonctions, recourent à des astreintes. Ces dernières doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Les contraintes de production et de livraison en flux tendu, ainsi que la technicité des installations et des systèmes de production et de gestion, nécessitent de prévoir des interventions de personnels qualifiés, en dehors de leurs horaires habituels de travail, pour éviter l’arrêt de la production et/ou effectuer des opérations de réparations et dépannages.

Afin de pouvoir répondre à des situations de ce genre et assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, en particulier la nuit et le week-end, les parties signataires sont convenues d’instaurer un système d’astreinte selon les modalités suivantes.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions ayant pu exister antérieurement en matière d’astreinte et d’intervention du service technique hors temps de travail.

La conclusion du présent accord a été précédée par la consultation du CHSCT en date du 18/06/2018.


Article I : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de l’U.E.S. COPALIS comprenant la société COPALIS Industrie et la société SCOGAL.
Article II : DÉFINITION DE L’ASTREINTE

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

L’astreinte implique donc de pouvoir intervenir à distance ou de se déplacer sur le site d’intervention dans un délai d’une (1) heure.

Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.


Article III : RECOURS A L’ASTREINTE

L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incident soit par sa résolution, soit par la mise en place de solutions de contournement. Cette mise en place du système d’astreinte s’appuie avant tout sur la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.
Article IV : PÉRIODE D’ASTREINTE

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités de la mission.

Il existe deux modalités d’astreinte : « semaine complète » et « week-end ».

Elles sont habituellement déterminées comme suit :

  • Période d’astreinte « de semaine » : semaine complète, du lundi à 8 heures au samedi à 8 heures, le salarié étant d’astreinte chaque jour à compter de la fin de son poste jusqu’au lendemain matin à 8 heures ;

  • Période d’astreinte « de week-end » : Week-end complet, du samedi à 8 heures au lundi à 8 heures.

Un document annexé au présent accord, schématise les périodes d’astreintes :

annexe 1.

Article V – PLANIFICATION ET DÉLAIS DE PRÉVENANCE


Article V.1 – Détermination du personnel concerné


La hiérarchie informe tant que possible, les personnes concernées avant de réaliser les plannings prévisionnels, afin de connaître les souhaits et contraintes éventuels.

L’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés dans la mesure du possible. Un roulement sera mis en place pour que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités tandis que d’autres ne le seraient pas.

Article V.2 – Modalités d’information


Le planning du roulement d’astreinte prévu à l’article V.1 s’organisera sur une période annuelle, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple maladie, congés pour événements familiaux, …) obligeant à revoir la planification. En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

Avant chaque période d’astreintes, les salariés concernés recevront le planning individuel ou collectif des différentes périodes d’astreintes à venir selon les types d’organisation du travail.

Dans les cas où les délais de prévenance sont très courts, inférieur à un jour franc, les dépenses engagées par les salariés pour se rendre disponibles ou les annulations d’engagements pris, seront prises en charge sur justificatifs.

Lorsqu’un salarié planifié en astreinte, souhaite, pour des raisons personnelles, pouvoir bénéficier du levé temporaire de celle-ci, il lui appartient de trouver lui-même un remplaçant à sa période d’astreinte par une permutation identique à celle qui aurait dû être réalisée, après avoir informé et obtenu l’accord de leur responsable hiérarchique respectif et du Responsable des Ressources Humaines. Cet accord doit être obtenu par écrit au travers du formulaire présenté en annexe du présent accord :

annexe 2.


Lorsque les probabilités d’interventions sont susceptibles d‘être supérieures à la normale, des astreintes peuvent être planifiées simultanément pour plusieurs personnes.

Dans ce cas, une hiérarchie des intervenants potentiels, appelée « plan d’escalade », est organisée préalablement par le management et communiquée aux salariés concernés.

De même, dans le cas d’une impossibilité de résolution ou de mise en place de solutions de contournement, le salarié doit prévenir dans les plus brefs délais la personne hiérarchique définie immédiatement après lui.


Article VI – INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE


L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie.

Le constat d’un nombre d’interventions trop important pour un type d’astreinte fera l’objet d’un point spécifique du CHSCT

et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.


Article VI.1 – Décompte du temps d’intervention


La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est un temps de travail effectif.

Le temps de chaque intervention est arrondi au 1/4h supérieur. Ces arrondis seront effectués par le système d’enregistrement par badgeages et non par le salarié.

Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié de son lieu de départ initial, si celui-ci est intervenu sur site.

Le salarié devra, dès qu’il est appelé pour intervenir, consigner son lieu de départ. Le temps de trajet sera apprécié sur www.viamichelin.fr.

De plus, le salarié devra obligatoirement badger son arrivée et son départ de l’entreprise dans le cas d’une intervention sur le site.



Article VI.2 – Enregistrement du temps d’intervention


Toute intervention en astreinte donnera lieu à l’établissement d’une fiche d’intervention de la part du salarié intervenant, selon le modèle annexé au présent accord (

annexe 3), signée par lui, c'est-à-dire « l’intervenant », le commanditaire, c'est-à-dire, « le demandeur », et le responsable hiérarchique.


Cette fiche sera transmise au responsable hiérarchique le lendemain de l’intervention et au service des ressources humaines mensuellement avant chaque fin de période de paie.


Article VI.3 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures effectuées dans les cas des travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel.


Article VII – DÉROGATION A LA DURÉE MAXIMALE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL


En principe, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures (art. L 3121-19 du code du travail). Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures.

Conformément aux dispositions des articles L. 3121-19, il est convenu que l’astreinte constitue un motif lié à l’organisation de l’entreprise justifiant qu’il puisse être dérogé, en cas d’intervention, à la durée quotidienne maximale, qui pourra ainsi être portée à 12 heures au cours d’une même journée civile.

Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des dérogations prévues aux articles L. 3121-18 et D. 3121-4 et suivants du code du travail.

Article VIII –REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE


Article VIII.1 – Astreinte et décompte des temps de repos


Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul des durées minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire.

Dès lors, un salarié en astreinte qui n’est pas amené à intervenir au sein de l’entreprise (ou à distance) pendant son temps de repos quotidien et/ou hebdomadaire, selon le cas, est considéré comme ayant intégralement bénéficié du repos en cause.


Article VIII.2 – Dérogation au repos quotidien


Les activités de la société sont caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service et de la production.

Constatant que le recours aux astreintes s’inscrit dans cette nécessité, il est convenu de déroger à la période minimale de 11 h de repos quotidien, dans les conditions prévues à l’article D. 3131-4 3° du code du travail.

Les salariés concernés bénéficieront d’un repos qui ne pourra être inférieur à 9 heures consécutives.

En contrepartie, les salariés n’ayant pas pu bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures, compte tenu de leur intervention, bénéficieront d’un repos d’une durée équivalente à la dérogation mise en œuvre dit « repos d’intervention ».

Ainsi, un salarié dont le repos quotidien aura été de 10 h compte tenu d’une intervention pendant la période d’astreinte, bénéficiera d’un repos d’intervention d’une durée équivalente, soit 1 h = 11 h – 10 h.

De plus, si le salarié n’a pas pu bénéficier d’un repos de 9h00 entre la fin de son poste et le début de l’intervention, le calcul du repos de 9h00 débutera à compter de la fin de l’intervention. Le salarié ne reprendra donc son poste qu’après avoir pu bénéficier de ce repos de 9h00 consécutives.

Article VIII.3 – Suspension du repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire peut être suspendu en cas d’astreinte pour répondre aux besoins de travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments des établissements.

Lorsqu’une intervention d’astreinte a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, le salarié en cause doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé.


Article IX – INDEMNISATION DE LA PÉRIODE D’ASTREINTE

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.


Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon la durée de la période.

  • « Astreinte de semaine » : 100 €, soit 20 € par jour ;
  • « Astreinte de Week-end » : 80 €, soit 40 € pour le samedi et 40 € pour le dimanche.
Une astreinte tombant un jour férié en semaine est assimilée à une astreinte de week-end et rémunérée comme telle.
Chaque mois, un document récapitulant les périodes d’astreinte, et les temps d’intervention ainsi que les compensations correspondantes est remis aux salariés concernés. Un modèle est annexé au présent accord.
Ce document sera tenu à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Il sera conservé pendant une période de 5 ans.


Article X – FRAIS DE DÉPLACEMENT PENDANT LE TEMPS D’INTERVENTION DE L’ASTREINTE


Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements. A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention.
En cas d’intervention longue, le salarié pourra également recourir au transport par taxi si son état de fatigue l’exige.


Article XI – MOYENS MIS A DISPOSITION DU SALARIÉ


Les moyens de communication pour joindre le salarié pendant une période d’astreinte seront fournis par la société. Il s’agira notamment du prêt d’un téléphone portable, restituable à l’issue de la mission ou sur simple demande de la hiérarchie. Les frais d’abonnement et de communication sont à la charge de la société.

Il en va de même des moyens de communication qui pourraient être mis à la disposition du salarié pour lui permettre une intervention à distance.

En cas de partage de ces moyens entre plusieurs salariés, la passation ne pourra se faire que lors de la reprise de poste du détenteur de ces moyens. Toute autre forme de passation est à la charge de l’entreprise (envoi d’un coursier ou paiement des frais de déplacement ou/et des heures), sous accord exprès de sa hiérarchie.


Article XII – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS SOUMIS A L’ASTREINTE


Tout salarié effectuant au moins 10 périodes d’astreinte dans une période de 6 mois bénéficiera, pendant cette période, d’un examen médical auprès de la médecine du travail, à la demande de l’employeur.


Article XIII – DURÉE DE L’ACCORD

L'accord est valable pour une durée déterminée d’une année à compter de la date de sa signature.

À l’expiration de cette période, le présent accord sera reconduit pour la même durée, sauf opposition de l’une ou l’autre des parties notifiées aux autres parties dans le délai de six (6) mois précédant la reconduction.

Cette opposition est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée par la partie la plus diligente auprès des services du Ministère du travail et du secrétariat du greffe des prud’hommes.

Elle entraîne obligation pour toutes les parties signataires ou adhérentes de se réunir au plus tard dans un délai de trois (3) mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Ces négociations pourront conduire à une révision de l’accord en cours, selon les modalités prévues à l’article XIV ci-dessous, ou à la conclusion d’un nouvel accord.



Article XIV – RÉVISION


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions de la révision demandée, des propositions de remplacement ;

  • Au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties ci-dessus désignées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues pour la durée de l’accord restant à courir.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et sont opposables à la société et aux salariés par l’accord, à la date qui en aura été expressément convenue, ou à défaut le jour suivant son dépôt.


Article XV – NOTIFICATION, DÉPÔT, PRISE D’EFFET ET PUBLICITÉ

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# .

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Septembre 2018.

Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne sur mer.


Fait à le Portel, le 20 Juin 2018,
En cinq exemplaires


Pour COPALIS Industrie :


Mr XXXXXXXXX
Président………………………………………………………..



Pour SCOGAL :


Mr XXXXXXXXX
Président………………………………………………………..



Pour -L’union locale des syndicats CGT du Boulonnais :




Mr [Prénom NOM]………………………………………………………..



Pour la CFDT agro alimentaire du Pas de Calais



Mr [Prénom NOM]………………………………………………………..




Signature précédée de la mention « lu et approuvé, bon pour accord »
Et parapher chacune des pages du présent accord
ANNEXE 1 – PERIODE D’ASTREINTE


Astreinte de semaine


Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Plage horaire

8H00 A 8H00

8H00 A 8H00

8H00 A 8H00

8H00 A 18H00

Période d’astreinte

Embedded Image
Embedded Image



Désignation de l’astreinte

1

2

3

4




Astreinte de week-end

Vendredi

Samedi

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Plage horaire

18H00 A 8H00

8H00 A 8H00

8H00 A 8H00

Période d’astreinte




Désignation de l’astreinte

5

6

7


ANNEXE 2 – DEMANDE DE PERMUTATION

LE DEMANDEUR

Nom : ……………………………………………Division: ……………………………….................

Prénom: ……………………………………………Service: ………………………………………......

LE REMPLAÇANT

Nom : ……………………………………………Division: ……………………………….................

Prénom: ……………………………………………Service: ………………………………………......

PERMUTATION

Période: □ Semaine□ Week-end□ Autre : ……………………………………….

Période

Du : ……………………………………………Au: ……………………………….................

Le demandeur

Le remplaçant

R.H.

Nom et prénom

Signature

Les deux parties signataires s’engagent à respecter cette demande de permutation de la période d’astreinte.
ANNEXE 3 – FICHE D’INTERVENTION


LE DEMANDEUR


Nom : ……………………………………………Division: ……………………………….................

Prénom: ……………………………………………Service: ………………………………………......

L’INTERVENANT


Nom : ……………………………………………Division: ……………………………….................

Prénom: ……………………………………………Service: ………………………………………......


APPEL DE L’INTERVENANT


Date: ……………………………………………Heure: ……………………………………….....


INTERVENTION SUR LE SITE


Arrivé(e): ……………………………………………Départ: ……………………………………….....


L’INTERVENTION


Diagnostics: …………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Travaux/: …………………………………………………………………………………………………………………..…

Pièce(s) ………………………………………………………………………………………………………………………

□ Matériel nettoyé par la production, sinon pourquoi : …………………………………………………………
□ L’équipe de production a aidé, sinon pourquoi : …………………………………………………………

MOYEN DE LOCOMOTION

□ Véhicule personnel□ Taxi□ Autre : ……………………………………….
□ Lieu de départ : …………………………………………………………

Le demandeur

L’intervenant

Responsable n+1

Nom et prénom

Signature


Cette fiche doit être transmise au responsable hiérarchique le lendemain de l’intervention et au service des ressources humaines mensuellement avant chaque fin de période de paie.



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