Accord d'entreprise DE SANGOSSE

Accord relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société DE SANGOSSE

Le 06/11/2019













ACCORD RELATIF AU Regime complémentaire de remboursement de frais de santé - UES DE SANGOSSE DU 6 novembre 2019

Ci-après l’

« Accord »,



ENTRE LES SOUSSIGNES :

« DE SANGOSSE », Société par Actions Simplifiée au capital de 9 828 225 euros, ayant son siège social situé à « Bonnel » 47480 - PONT DU CASSE, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 300 163 896, représentée par son Président, Monsieur ;


« LIPHATECH », Société par Actions Simplifiée au capital de 2 800 000 euros, ayant son siège social situé à « Bonnel » 47480 - PONT DU CASSE, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 442 688 206, représentée par son Président, la SAS DE SANGOSSE, elle-même représentée par Monsieur ;


« BORIE INDUSTRIES », Société par Actions Simplifiée au capital de 4 128 832 euros, ayant son siège social situé 3 Rue des Entrepreneurs - 47480 PONT DU CASSE, immatriculée au RCS d’AGEN sous le numéro 421 212 184, représentée par son Président, la SAS DE SANGOSSE, elle-même représentée par Monsieur ;


« AGRONUTRITION », Société par Actions Simplifiée au capital de 5 862 825 euros, ayant son siège social situé 3 Avenue de l'Orchidée 31390 CARBONNE, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 428 693 352, représentée par son Président, Monsieur ;


Ces sociétés constituent

l’UES DE SANGOSSE telle que résultant de l’avenant n°1 en date du 15 Juillet 2019 à l’accord de Groupe relatif à la Représentation du Personnel.


L’ensemble de ces sociétés mandate

Monsieur, Directeur des Ressources Humaines du Groupe DE SANGOSSE, aux fins de signer le présent Accord, et généralement faire le nécessaire ;

DE PREMIERE PART,

ET,


Le Syndicat CFDT représenté par Madame et/ou Monsieur en leur qualité de Délégué(e) Syndical(e) de l’Unité Economique et Sociale DE SANGOSSE

DE DEUXIEME PART,

ET,

Le Syndicat CFE-CGC représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’Unité Economique et Sociale DE SANGOSSE

DE TROISIEME PART,

ET,


Le Syndicat CFTC représenté par Madame en sa qualité de Déléguée Syndicale de l’Unité Economique et Sociale DE SANGOSSE


DE QUATRIEME PART,

DE SANGOSSE, LIPHATECH, BORIE INDUSTRIES, AGRONUTRITION, et les Délégués Syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties ».


Cet accord sera également applicable à toutes nouvelles sociétés intégrant l’UES DE SANGOSSE postérieurement à la date des présentes.
























Table des matières


ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD…………………………………………………………………………………........................5

ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES………………………............................................................................5

Article 2.1 – Salariés bénéficiaires…………………………………………………………………………………....................5

Article 2.2 - Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses…………………………………….......................6

Article 2.3 - Salariés dont le contrat de travail est suspendu…………………………………….........................7

Article 2.4 - Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité…………………………………............8

ARTICLE 3. GARANTIES………………………………………………………………………………….....................................8

ARTICLE 4. COTISATIONS…………………………………………………………………………………...................................8

Article 4.1 – Taux, répartition et assiette des cotisations...………………………………………………………………8

Article 4.2 – Evolution ultérieure de la cotisation…………………………………………….………………………………9

ARTICLE 5. INFORMATION…………………………………………………………………………………................................9

Article 5.1- Information individuelle…………………………………………………………………………………................9

Article 5.2 – Information collective…………………………………………………………………………………..................9

ARTICLE 6. DUREE – REVISION - DENONCIATION………………………………………………...............................10

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD……………………………………………….................................11











Propos liminaires :


Les salariés des sociétés DE SANGOSSE, LIPHATECH et BORIE INDUSTRIES d’une part, et les salariés de la société AGRONUTRITION d’autre part, ne bénéficiaient pas des mêmes régimes complémentaires et collectifs de remboursement des frais de santé.

Les organisations syndicales représentatives et la direction ont donc envisagé la modification des régimes existants en vue :

  • D’harmoniser les contrats « Frais de santé » entre les sociétés DE SANGOSSE, LIPHATECH, BORIE INDUSTRIES et AGRONUTRITION qui constituent, ensemble, l’UES DE SANGOSSE ;
  • De maintenir ou améliorer les garanties actuelles des salariés ;
  • De prendre en compte la réforme du « 100 % santé ».
Ainsi, les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour formaliser la modification de ces régimes.
Il a donc été décidé ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité d’Entreprise le 11 octobre 2019.

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.


ARTICLE 1. OBJET DE L’ACCORD


Le présent accord a pour objet l’adhésion des salariés visés à l’article 2.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par les sociétés de l’UES DE SANGOSSE, auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.

ARTICLE 2. ADHESION DES SALARIES


Article 2.1 – Salariés bénéficiaires 


Le régime bénéficie à

l’ensemble des salariés, présents ou à venir, des sociétés constituant l’UES DE SANGOSSE.


Article 2.2 – Caractère obligatoire de l’adhésion et dispenses

L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2.1 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.


Cependant, conformément aux dispositions des articles L. 911-7 et D.911-2 du Code de la sécurité sociale, les salariés suivants auront la faculté de refuser à leur initiative, leur adhésion :

  • Les salariés bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) ou d’une Aide à l’acquisition d’une Complémentaire Santé (ACS), formant ensemble depuis le 1er novembre 2019 la Complémentaire Santé Solidaire (CSS). Cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent d’en bénéficier

    (justificatif à produire) ;

  • Les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de leur embauche, sachant que cette dispense ne peut jouer que jusqu’à l’échéance du contrat individuel

    (justificatif à produire) ;


  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime les conduirait à s’acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute ;
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, d’une durée inférieure à 12 mois ;

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée, d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties 

    (justificatif à produire) ;


  • Les salariés bénéficiant au titre d’un autre emploi ou d’un seul et même emploi, y compris en qualité d’ayants droit, sous réserve de la

    justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé service :


  • dans le cadre d’un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :
  • pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise,

    cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, ou dans des entreprises différentes appartenant à l’UES DE SANGOSSE, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit obligatoire;
  • par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D.325-6 et D.325-7 du Code de la sécurité sociale ;

  • par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques gazières en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946 ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

  • dans le cadre des dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

  • dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n°94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle, dits « contrats Madelin » ;

  • par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

Ces salariés devront solliciter,

par écrit, auprès de la direction des ressources humaines de l’entreprise, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif, ils seront obligatoirement affiliés au régime.


Les salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne pourront à l’avenir solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail. Ainsi, en cas de dépenses de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant-droits, ne pourront en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces dépenses au titre du présent régime.

Article 2.3 – Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par les sociétés de l’UES DE SANGOSSE.


Dans une telle hypothèse, les sociétés de l’UES DE SANGOSSE versent la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires ne bénéficieront pas du maintien du régime de remboursement de « frais de santé ».


Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’organisme gestionnaire.

Article 2.4 – Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité

En application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient dans les mêmes conditions que les salariés en activité d'un maintien du régime de « frais de santé » dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat ou des derniers contrats de travail, lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
Les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre. Ce maintien de garanties sera financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations des régimes de frais de santé des salariés en activité.
A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

ARTICLE 3. GARANTIES


Les garanties, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés de l’UES DE SANGOSSE, qui ne sont tenues, à l’égard de leurs salariés, qu’au seul paiement des cotisations.Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le régime ainsi que le contrat d’assurance y afférant sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 3 et L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.

ARTICLE 4. COTISATIONS


Article 4.1– Taux, répartition et assiette des cotisations

Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés de l’UES DE SANGOSSE ainsi que leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Les cotisations sont fixées dans les conditions suivantes au 1er janvier 2020 :

Cotisation en % PMSS

Part patronale 

Part salariale 

Taux unique familial

3.38 %
50 %
50 %
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2019, à 3.377 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie règlementaire.

Dans tous les cas, la cotisation correspondant à la participation des salariés bénéficiaires fera l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire sur leur rémunération.
L’obligation des sociétés de l’UES DE SANGOSSE, se limite au seul paiement des cotisations rappelées ci-dessus pour leur taux arrêté à cette date. En aucun cas, elles ne sont engagées sur les garanties qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 4.2– Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.

ARTICLE 5. INFORMATION

Article 5.1– Information individuelle

En raison de leur qualité de souscripteur, les sociétés de l’UES DE SANGOSSE, remettront à chaque salarié, et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés de l’UES DE SANGOSSE seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 5.2– Information collective

Conformément à l’article R. 2323-22 du Code du travail, le Comité Social et Economique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de frais de santé.




Une commission de suivi d'application de cet accord, dénommée « Commission Mutuelle et Prévoyance », sera constituée au sein du Comité Social et Economique. Elle se réunira au minimum une fois par an, afin notamment d'examiner le compte de résultat de l’année écoulée et celui de l’année en cours, cela afin d’assurer un suivi annuel de la consommation médicale et d’agir préventivement.

ARTICLE 6. DUREE – REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD

  • Le présent accord prend effet le

    1er janvier 2020 et est conclu pour une période d’une durée indéterminée.


  • Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261.13 du Code du travail.

  • Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
  • Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continuera donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 7. DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à la diligence de la direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, signataires ou non de l’accord.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’intranet de l’UES DE SANGOSSE pour une accessibilité à l’ensemble des salariés.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'établissement.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, ce dernier déposera un exemplaire du présent accord auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat du greffe du conseil de Prud’hommes d’Agen.
L’accord sera déposé à la DIRECCTE via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire ou non.Et enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait à Pont du Casse,
Le 6 novembre 2019
En sept (7) exemplaires originaux,

Pour l’UES DE SANGOSSEPour la C.F.D.T.

M.Mme
Et/ou M.



Pour la C.F.E-C.G.C.Pour la C.F.T.C.

MmeMme

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