Accord d'entreprise UES EDYCEM

UN ACCORD COLLECTIF D'HARMONISATION

Application de l'accord
Début : 04/03/2020
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société UES EDYCEM

Le 04/03/2020


ACCORD COLLECTIF

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • L’Union Economique et Sociale EDYCEM, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général des sociétés composant ladite UES.

d’une part

et

L’organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical,

d’autre part,


II a été convenu le présent accord étant préalablement rappelé que :

  • Préambule


La société EDYCEM BETON a racheté le fonds de commerce des établissements BHR situés en Sarthe et Mayenne (centrales de Château Gontier, Laval, Mayenne, Oisseau le petit, Trangé et Chapelle d’Aligné) avec effet au 1er Mars 2020).

Afin d’anticiper les conséquences sociales issues de cette mesure et de rassurer les équipes en place, un groupe de travail a été constitué avec les élus du CSE BHR directement concernés par l’opération et la Direction d’EDYCEM.

Ce groupe de travail s’est réuni le 13 décembre, le 17 Janvier et le 3 février.

Parallèlement, l’ensemble du personnel des établissements cédés a participé à des réunions d’information portant sur le statut collectif applicable chez Edycem ainsi que sur les conditions de travail et de rémunération.
Ces réunions se sont tenues les 12 et 17 décembre ainsi que les 3 et 4 février.

De même, des entretiens individuels se sont déroulés sur le mois de janvier.

De la même manière des réunions se sont tenues avec l’organisation syndicale CFDT pour envisager les modalités de mise en œuvre des substitutions et de révisions conventionnelles.

Le présent accord constitue donc l’aboutissement du processus de concertation et de négociation.

Les parties signataires considèrent les dispositions du présent accord comme répondant au mieux aux intérêts des salariés et de l’entreprise. La dénonciation du présent accord ne pourra donc qu’être totale et non pas partielle.

Aussi, le présent accord vaut accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du code du travail aboutissant à ce que l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures et des usages cesse de produire effet et est remplacé par les dispositions conventionnelles qui suivent.

Article 1 - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel transféré.

Article 2 – Statut collectif :

Convention collective applicable

A compter du 1er Mars 2020, la convention collective applicable à titre exclusif sera celle applicable au sein d’EDYCEM, à savoir celle du Négoce de Matériaux de Construction.
En cas d'absence de dispositions définies par le présent accord qui ont vocation à définir le régime de tel ou tel thème, les dispositions correspondantes de la convention collective du Négoce de Matériaux de construction constituent un minimum applicable.

Il en va de même au sein d'un thème quelconque dès lors que les dispositions du présent accord ne régissent pas l'ensemble du thème, auquel cas tous ce qui n'est pas prévu par le présent accord est ainsi régi par les dispositions de la convention collective du Négoce de Matériaux de Construction.

Statut collectif antérieur

L’ensemble du statut collectif de quelque nature qu’il soit (Convention ou accord collectif, usage, engagement unilatéral ou autre) applicable antérieurement à la date du 1er Mars au personnel de la Société BHR cesse de s'appliquer.


Il est remplacé par les dispositions du présent accord collectif et les accords d’entreprises conclus au sein de l’UES EDYCEM, dans la limite pour ces derniers de leurs champs d’application respectifs, suivants :

  • Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 22 juin 1999 et ses avenants ultérieurs
  • Accord d’intéressement
  • Accord de participation du Groupe et ses avenants
  • Règlement intérieur Groupe
  • Règlement du Plan Epargne Groupe et ses avenants

Pour tous éléments non traités dans le présent accord, les parties conviennent de se référer exclusivement aux dispositions de la CCN du Négoce de Matériaux de construction



Article 3 –congés payés :


  • Apurement du reliquat existant au 29 Février 2020 :

L’alignement de la période de prise et d’acquisition sur l’année civile crée au 29 Février 2020, un reliquat correspondant a minima (et sauf prise par anticipation) aux congés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 2019 au 29 Février 2020.

Le reliquat de droits à congés payés constaté au 29 Février 2020 devra être apuré sous 3 ans, soit avant l’échéance du 28 Février 2023.

Les jours restants en reliquat à cette date, à défaut d’avoir été pris, seront définitivement perdus.

De même, les jours de congés acquis au titre de la période de référence 1er Juin 2018 au 31 Mai 2019 et restants à prendre devront être apurés au plus tard à l’échéance du 31 Mai 2020.

  • Jours de fractionnement :

Les jours de fractionnement sont définitivement supprimés. Le salarié bénéficiera pour une présence effective intégrale dans l’exercice des 25 jours ouvrés de congés et des jours d’ancienneté auxquels il peut prétendre.

  • Calcul du 10ème :

Le calcul du 10ème s’appliquera selon les modalités EDYCEM (maintien du salaire et prime durant congé, avec paiement du 10ème sur les variables (heures sup, prime tapis, prime commerciale…)

  • Article 4 – Protection Sociale Complémentaire
  • Prévoyance / complémentaire santé


Les salariés appliqueront à compter du 1er Mars 2020 le régime frais de santé et prévoyance applicable au sein d’EDYCEM tant en terme de garanties que de taux et répartition des cotisations.

  • Indemnisation du délai de carence maladie

Il sera appliqué les dispositions en vigueur au sein de la Société EDYCEM en matière de délai de carence maladie pour tout arrêt survenant après le 1er Mars 2020. A savoir :

1er arrêt sur une période de 12 mois glissants : prise en charge intégrale de la carence par la Société
2ème et 3ème arrêt sur une période de 12 mois glissants : Prise en charge de la carence pour moitié par la société
4ème arrêt sur une période de 12 mois glissants : la société n’indemnise pas le délai de carence.



  • Article 5 – Dispositions transitoires sur l’aménagement du temps de travail pour la population des chauffeurs

Les salariés transférés appliqueront à compter du 1er mars le régime d’aménagement du temps de travail applicable au sein d’EDYCEM. Toutefois, pour assurer l’équilibre du dispositif de « protection » prévu à l’article 6, le bénéfice des « semaines de repos » sera activé progressivement :

  • 2020 : pas d’ouverture possible aux semaines de repos
  • 2021 : ouverture possible à une seule semaine de repos
  • 2022 : régime commun (2 semaines possibles de repos)









  • Article 6 : détermination des nouvelles modalités de rémunération individuelle

Il est convenu par les parties les points suivants sachant que 2 préalables ont présidé aux discussions :

L’harmonisation des rémunérations a été établie en respectant une double équité :
  • Interne aux salariés transférés avec le maintien de l’uniformité de salaire de base qui prévalait pour les populations centraliers et chauffeurs
  • Vis-à-vis des équipes EDYCEM en ajustant les nouveaux salaires de base des salariés transférés sur le salaire moyen des équipes EDYCEM (cas des centraliers)

L’harmonisation ne doit pas générer de perte de salaire au mois et à l’année



Mode opératoire retenu :


Il a été constitué une fiche dite « avant après » qui a servi de base théorique au mécanisme d’harmonisation. (modèles joints en annexe : fiche « avant après » chauffeur et centralier).

Cette fiche reprend les éléments « fixes » de rémunération antérieurs auxquels s’ajoutent la moyenne des paniers et heures supplémentaires réalisées du mois de novembre 2018 à Octobre 2019.

Ces éléments ont été ventilés suivant les dispositions applicables chez EDYCEM -qu’elles relèvent de la CCN du négoce de matériaux ou d’accords collectifs- pour déterminer un nouveau cadre rémunératoire.
Ces nouveaux éléments de salaire ajouté à l’intéressement constituent l’équilibre théorique de rémunération.

Précisions :
Les salariés nouvellement embauchés fin 2018 ou au cours de l’exercice 2019 et qui, de ce fait n’ont perçu qu’un 13ème mois et une prime de vacance partiels se sont vus attribuer dans le calcul de leur rémunération théorique annuelle la prise en compte intégrale de ces 2 éléments.
La même position a été retenue pour les salariés ayant pu avoir du fait de leurs absences une réfaction sur le montant de ces 2 primes.

L’équilibre « avant après » s’entend à heures de présence équivalentes.


Dispositif de « protection » :

Garantie mensuelle :

Pour éviter une perte mensuelle de pouvoir d’achat due au report du versement des heures supplémentaires en fin d’exercice (par l’application de l’annualisation), il est institué une « avance sur heures supplémentaires » permettant de s’ajuster sur le net mensuel théorique.

Cette avance sera proratisée quel que soit le motif d’absence ( CP, maladie, AT….)

Ce versement mensuel est garanti pour l’exercice 2020 et ne donnera pas lieu à reprise dans l’hypothèse où les heures payées à ce titre sont supérieures à celles réellement travaillées.
Pour l’exercice 2021, cette avance mensuelle garantie sera réduite de moitié pour s’éteindre définitivement au 31/12/2021.



Garantie annuelle

Aucun salarié, pour un temps équivalent sur une période de 12 mois, ne pourra avoir une rémunération (intéressement de l’exercice compris mais hors participation) inférieure à son net annuel théorique antérieur majoré de 1,5%.

Dans une telle hypothèse, une prime compensatrice serait activée pour atteindre le montant de cette garantie, qui s’appliquera pour l’exercice en cours mais également pour les exercices 2021 et 2022.

Le comparatif s’effectuera au mois de mars suivant l’exercice auquel il se rapporte pour tenir compte du montant d’intéressement versé.



Cas des salariés qui partiraient en cours d’exercice

La garantie de rémunération ne s’appliquera pas peu importe le temps de présence au cours de l’exercice

Cas des salariés qui seraient en suspension de contrat de travail

Le recalcul de la garantie serait fait en proratisant le net théorique « avant-après » sur la base d’1/360ème par jour d’absence.



Autres catégories de salariés :

Les salariés cadres

 :

Ils se verront appliquer une garantie, selon les mêmes conditions, mais valable uniquement pour l’exercice 2020.

Les salariés de la maintenance :

La salariés maintenance adopteront le régime de forfait jours applicable pour ce type de poste chez EDYCEM. Leur rémunération sera revalorisée en conséquence. Toutefois, ils bénéficieront également et dans les mêmes conditions de la garantie pluri annuelle.

Autres dispositions :

Le salaire de base nouvellement déterminé se verra appliquer à compter du 1er Mars une augmentation de 1,2%.

Le taux horaire servant de base au calcul des heures supplémentaires sera déterminé en prenant en compte le salaire de base, la prime d’ancienneté ainsi que la mensualité 13ème mois.


Chaque salarié sera reçu en entretien individuel courant mars et recevra un avenant au contrat fixant ses nouvelles conditions de rémunération (en fonction de la convention collective du négoce de matériaux de construction et des accords en vigueur) et de classification.





Article 7 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 8 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 90 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 90 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et l’organisation syndicale signataire de l’accord à l’occasion de la négociation périodique obligatoire sur les rémunérations.



Article 10 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 12 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et l’organisation syndicale représentative se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.


Article 12 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

- Sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

- Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de La Roche sur Yon

Article 13 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.







Fait à Boufféré, le 4 mars 2020

Pour l’UESPour l’organisation syndicale CFDT














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