Accord d'entreprise UES GRIM

l'accord sur la négociation annuelle obligatoire de l'année 2018

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société UES GRIM

Le 02/04/2019




ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

de l’année 2018

au sein de l’UES GRIM

Décembre 2017


Entre les soussignés :


  • Les Docteurs Éric MENARDxxx et xxxOlivier WARGNIER, agissant en qualité d’Associés Cogérants de l’ensemble des structures composant l’UES GRIM, dont le détail est exposé ci-après

D’une part


Et les organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise à savoir
  • xxx Monsieur Jean Michel DURAND, délégué syndical CFTC
  • xxx Madame Dominique DEBENEIT, déléguée syndicale CFDT

D’autre part




Il est précisé que l’organisation syndicale signataire du présent accord est représentative au sens des articles L 2122-1 et L 2232-12 du Code du Travail dès lors qu’elle a recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires de la délégation unique.



Les parties signataires arrêtent ce qui suit :

CHAMP ET MODALITE D’APPLICATION




Etant précisé, que les structures composant l’UES GRIM reconnue judiciairement par le Tribunal d’instance du 23 avril 2010 à l’exception de la SCM DEMETER ont été intégrées à la SELARL GRIM 37, anciennement dénommée SELARL CDMS, et les salariés des SCM ont été de fait transférés à la SELARL GRIM 37 au 1er Juin 2018.

Le présent accord est conclu au sein de l’Unité Economique et Sociale désormais composée de :

  • La SELARL GRIM 37, Société d’exercice libéral à responsabilité limitée, au capital de 1 601 600,00 euros, inscrite au RCS de Tours sous le n° 400 513 065 en date du 1er janvier 1995 (sous la dénomination SELARL CDMS) dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal.

  • La SCM DEMETER Société civile de moyens inscrite au RCS de Tours sous le n° 491 871 901 en date du 14 Septembre 2006 dont le siège social est situé à TOURS (37000), 60 rue Blaise Pascal.

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des employeurs des entreprises ainsi visées.

Il est rappelé à titre préliminaire que l’ensemble des entreprises visées applique la même convention collective à savoir la Convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux, brochure JO 3168.
Les parties signataires arrêtent ce qui suit :

Champ et modalités d’application :

Le présent accord est conclu au sein de l’Unité Economique et Sociale reconnue judiciairement entre :

Société

Numéro de SIRET

Adresse

SCM CIM ALLIANCE

409 418 563 000 48
1 Boulevard Alfred Nobel
37540 ST CYR SUR LOIRE

SCM CIM AMBOISE

404 093 692 000 22
3 Av.des Martyrs de la Résistance
37400 AMBOISE

SCM DEMETER

491 871 901 000 22
60 rue Blaise Pascal
37000 TOURS

SCM CIM CHEVALERIE

477 524 664 000 18
104 avenue Maginot
37100 TOURS

SCM CIM ST GATIEN

453 895 476 000 27
8 place de la Cathédrale
37000 TOURS

SCM CIM VALLEE VIOLETTE

350 798 740 000 30
155 Boulevard de Chinon
37300 JOUE LES TOURS

SCM CIM MARIE CURIE

400 657 680 000 23
73 avenue de la République
37700 ST PIERRE DES CORPS

SCM CIM VINCI

409 024 247 000 44
5 rue du Pr. Minkowski
37170 CHAMBRAY LES TOURS

SCM CIM NEF

341 039 253 000 24
60 rue Blaise Pascal
37000 TOURS

SELARL CDMS

400 513 065 001 12
60 rue Blaise Pascal
37000 TOURS
400 513 065 000 54
5 rue du Pr. Minkowski
37170 CHAMBRAY LES TOURS

Ci-après dénommée « UES GRIM ».

Cet accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des employeurs et des salariés des entreprises ainsi visées.
Il est rappelé à titre préliminaire que l’ensemble des entreprises visées applique la Convention collective du Personnel des Cabinets Médicaux, brochure JO 3168.

PREAMBULE


La négociation annuelle obligatoire prévue par les articles L2242-1 et suivants du Code du Travail a fait l’objet de différentes réunions entre les délégations des organisations syndicales et les représentants de la Direction.

Ces réunions ont eu lieu les :
  • 1321 septembre 20178 : réunion d’ouverture ;
  • 198 octobre 20178 ;
  • 26 octobre novembre 20182017 ;
  • 11 décembre 2018 ;28 novembre 2017.
  • 15 janvier 2019 ;
  • 5 février 2019 ;
  • 21 février 2019 ;
  • 4 mars 2019 ;
  • 2 avril 2019 : signature de l’accord.


Au cours de ces réunions de négociation, les thèmes abordés ont été, notamment, les suivants :
  • Salaires effectifs
  • Durée effective et organisation du temps de travail.
  • Intéressement, participation et épargne salariale
  • L’égalité professionnelle et qualité de vie.
conformément aux articles L 2242-15, L 2242-16, L 2242-17 du code du travail

A l’occasion de ces réunions ont été abordés, également, :
  • L’évolution de l’UES GRIM ;
  • Le bilan de la formation 2016 ;
  • Le budget des œuvres sociales et culturelles ;
  • La médaille du travail


Pour mener à bien cette négociation, la Direction a présenté, les informations requises et rappelées lors de la première réunion de pré négociation du 21 septembre 2017du 13 septembre 2018..


Les réunions citées ci-dessus au cours desquelles les représentants des organisations syndicales ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1.  Mesures adoptées dans le cadre de la négociation obligatoire sur les salaires effectifs
Il est convenu d'appliquer

à compter du 1er janvier mai 20198 au titre de la négociation annuelle obligatoire de l'année 20178 la mesure suivantees mesures suivantes :


  • Une revalorisation du budget des activités sociales et culturellesdu titre restaurant du Comité d’entreprise :. Ce budget annuel, destiné à assurer la gestion des activités sociales et culturelles, s’élèvera désormais à quinze mille euros (15 000 €). Les modalités de versement décrites à l’article 12 du Règlement intérieur du Comité d’entreprise de l’UES GRIM signé le 17 novembre 2016 demeurent inchangéesla valeur du titre restaurant sera de NEUF euros (9 €) à partir du 1er mai 2019. La prise en charge patronale restera de 60%..


  • Modification de l’article 10 « Gratification liée à la Médaille du travail » de l’Accord sur les conditions de travail de l’UES GRIM signé le 26 juillet 2013, un avenant sera signé en ce sens.

Le 4eme paragraphe de l’article 10 est ainsi modifié :

« Une gratification, exonérée de charges dans les conditions règlementaires en vigueur, sera attribuée aux salariés concernés à proportion de la part d’ancienneté qu’ils ont acquise au service d’une ou plusieurs des entreprises visées dans le champ d’application du présent accord, sur la base et dans la limite du montant suivant :
  • un demi-mois de salaire pour la médaille d’argent,
  • un mois de salaire pour la médaille de vermeil,
  • trois quarts de mois de salaire pour la médaille d’or,
  • UN (1) mois de salaire pour l’attribution de la médaille GRAND OR. »

En conséquence, le paragraphe suivant est supprimé :

« Une gratification est également prévue pour la médaille grand or, sous les mêmes conditions, au bénéfice exclusif des salariés n’ayant jamais reçu de gratification pour les médailles argent, vermeil ou or au cours de leur carrière au sein des entreprises visées dans le champ d’application du présent accord. La gratification attachée à la médaille grand or est attribuée dans la limite d’un montant égal à un mois de salaire. »

  • Modification de l’article 6 « Congés pour enfants malades » de l’Accord sur les conditions de travail de l’UES GRIM signé le 26 juillet 2013, un avenant sera signé en ce sens.
  • L’article 6 est désormais rédigé comme suit :

« Tout salarié ayant un ou plusieurs enfants à charge âgés de moins de 16 ans, bénéficiera pour ceux-ci, en cas de maladie ou d'accident constaté par certificat médical, d'un congé par année civile, déterminé selon les modalités ci-dessous :
  • un ou deux enfants de moins de 16 ans : 12 jours ouvrables par salarié,
  • à partir du troisième enfant de moins de 16 ans, il sera fait application de l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('CT2-211|popup')" L. 1225-61 du Code du travail, si ces dispositions s'avèrent plus favorables que celles de l'alinéa ci-dessus.
Les trois premiers jours ouvrables de l'ensemble de ces jours de congés par année civile seront rémunérés comme temps de travail.
Cas des couples salariés au sein des entreprises visées dans le champ d’application du présent accord : ce congé ne devra pas être pris simultanément.
Ces jours pour enfants malades sont considérés pour leur totalité comme temps de travail effectif pour le calcul des congés payés. »
Article 2.  Durée, dénonciation, révision, communication
Article 2.1 - Durée
Le présent accord est conclu pour une période indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 2.4.

Article 2.2 – Adhésion
Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale des salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra le dépôt au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent et à la DDTEFP.

La notification devra, également, en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 2.3 - Révision
Toute demande de révision, par l’une des parties signataires, ou ayant adhéré ultérieurement dans les formes prescrites par la loi, est obligatoirement accompagnée d’une rédaction manuelle concernant le ou les articles soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à chacune des autres parties signataires.

Au plus tard dans le délai de trois mois à partir de la réception de cette lettre (ou de sa première présentation en cas de lettre recommandée avec accusé de réception), les parties doivent s’être rencontrées en vue de la négociation d’un avenant.

Le présent accord reste en vigueur dans ses dispositions initiales jusqu’à la conclusion de l’avenant.

Les articles révisés donnent lieu à des avenants qui, s’ils sont adoptés, portent les mêmes effets que l’accord initial.





Article 2.4 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois


Article 2.5 - Communication
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il fera l’objet de publicité au terme du délai d’opposition.


Article 2.5 – Publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail., à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direccte et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.

Une information sera faite sur le présent accord à l’ensemble des salariés.

Les pièces accompagnant ce dépôt sont énumérées à l’article D 2231-7 du code du travail.



Fait à Tours en 7 exemplaires,
le 18 janvier 20182 avril 2019



xxx
Monsieur Jean Michel DURAND
Délégué Syndical CFTC




xxx Madame Dominique DEBENEIT,
Déléguée syndicale CFDT




xxx

Docteur Eric MENARD
Co-gérant UES GRIM





xxx
Docteur Olivier WARGNIER
Co-gérant UES GRIM

Mise à jour : 2019-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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