Accord d'entreprise UES JAILLANCE

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Application de l'accord
Début : 15/04/2019
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société UES JAILLANCE

Le 15/04/2019


ACCORD COLLECTIF ENTREPRISE

SUR LE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL


Entre les soussignés :

LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE
Les 2 sociétés constituant une Unité Economique et Sociale,
Dont le siège social est 355, avenue de la Clairette, 26 150 DIE,
Représentée par ……………………………… en qualité de Directeur Général

d’une part,

Monsieur ………………………….. Délégué Syndical CFDT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE.

Et


Monsieur ………………………… Délégué Syndical CGT de l’Unité Economique et sociale créée par les deux sociétés, LA CAVE DE DIE JAILLANCE et JAILLANCE.

d’autre part,


PREAMBULE


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires, les parties ont abordé divers sujets et notamment le thème de la qualité de vie au travail et l’articulation entre temps de travail et temps personnel.
Il a donc été décidé de conclure un accord d’entreprise sur l’aménagement du travail à temps partiel et notamment le travail à temps partiel modulé sur l’année.

L’objectif recherché est d’une part de répondre aux demandes de salariés souhaitant pour des raisons d’organisation personnelle bénéficier de périodes non travaillées sur l’année quand les conditions d’une telle articulation du temps de travail est possible sur leur poste de travail et d’autre part permettre à l’entreprise une meilleure gestion du temps de travail de ses salariés.

La convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions a déjà prévu des dispositions à l’égard du travail à temps partiel via les accords du 06 février 2008 et du 18 juin 2014.

Le présent accord a pour but d’élargir les catégories de personnel et les activités ouvrant droit à des contrats de travail à temps partiel modulé.

Article 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UES JAILLANCE en contrat à durée indéterminée.

Article 2. DEFINITION DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL

Un salarié à temps partiel est un salarié dont la durée du travail contractuelle est inférieure à la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine à la date de signature des présentes.






Article 3. DEMANDE DE PASSAGE A TEMPS PARTIEL


Tout salarié en contrat à durée indéterminée peut faire une demande de passage à temps partiel :

  • « Classique » avec répartition des horaires de travail sur la semaine


  • « modulé » avec répartition des horaires sur une période autre que la semaine et pouvant aller jusqu’à l’année avec alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées.


Cette demande de passage à temps partiel doit être adressée à l’employeur par courrier recommandé avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge au moins 3 mois pour le collège employé ouvrier et 4 mois pour l’encadrement avant la date souhaitée de passage à temps partiel.

La demande devra préciser le ou les motifs de passage à temps partiel, la durée du travail souhaitée et la répartition du temps de travail envisagée.

L’employeur disposera alors d’un délai de un mois pour le collège employé et deux mois pour le collège encadrement pour répondre au salarié.

L’employeur aura la possibilité :

  • De refuser la demande en motivant son refus en invoquant les raisons légales à ne savoir aucun emploi disponible relevant de la catégorie professionnelle du salarié ou d’emploi équivalent ou si le changement d’emploi à des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l’entreprise.

  • D’accepter la demande en l’état

  • D’accepter le principe du passage à temps partiel mais avec une répartition des horaires autre que celle initialement demandée par le salarié. A charge pour le salarié d’accepter ou de refuser cette contre-proposition de l’employeur.

En cas d’accord entre les parties sur un passage à temps partiel, un avenant au contrat de travail devra être conclu et signé.


Article 4. DISPOSITIONS RELATIVES AU TEMPS PARTIEL MODULE


4.1 Cas de recours


En complément de l’article 3 de l’accord de branche du 06 février 2008 de la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions,

Rappel de l’article : « La modulation de la durée du travail pour les salariés à temps partiel a pour objet de permettre la variation de la durée hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail dans les conditions qui suivent.Des contrats de travail à temps partiel modulé pourront être conclus pour faire face aux fluctuations d'activité de l'entreprise en cours d'année sur les activités suivantes :― ventes directes au caveau de vente notamment pendant la période estivale, lors des fêtes principales, à l'occasion de foires et salons et lorsque des salariés sont en congés payés ;― service administratif, comptable et commercial en cas de surcharge d'activité : période des vendanges (gestions des apports journaliers, contrôle récapitulatif des apports, préparation et établissement des déclarations de récolte), préparation de l'assemblée générale ;― chai en cas de surcroît de travail pendant la période des vendanges ou en raison d'une commande importante ou exceptionnelle. »



des contrats de travail à temps partiel modulé pourront aussi être conclus pour permettre aux salariés d’articuler temps de travail et temps personnel dans le cadre de la qualité de vie au travail.

4.2 Catégories de salariés concernés


En complément de l’article 3.1 de l’accord de branche du 06 février 2008 de la convention collective des caves coopératives vinicoles et leurs unions,

Rappel de l’article : « Postes concernés :― ouvriers et employés : ouvriers de cave, ouvrier de conditionnement manutentionnaire, ouvrier sur chaîne d'embouteillage ;― ouvriers et employés qualifiés : aide-caviste, ouvrier sur chaîne d'embouteillage, chauffeur-livreur, employé de bureau, employé de caveau, secrétaire, aide-comptable ;― ouvriers et employés hautement qualifiés : agent d'accueil culturel et/ou vente au caveau, technicien vignoble, laboratoire, qualité, environnement. »

Les postes concernés par du travail à temps partiel modulé concernent  toutes les catégories de salariés.

4.3 Durée minimale du travail à temps partiel


Les demandes de travail à temps partiel modulé ne pourront être inférieures au pourcentage de 68.6% d’un temps plein, soit 24h hebdomadaires ou 104h mensuelles quel que soit la période de modulation choisie.

4.4 Modulation des horaires et durée minimale et maximale de travail


Dans le cadre d’un temps partiel modulé, la période de modulation pourra être :
  • La semaine
  • Le mois
  • L’année
Avec, en cas de modulation sur l’année, des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Dans le cadre d’une modulation du temps partiel sur l’année, la période de référence sera du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

En conséquence, la durée minimale de travail sur une semaine pourra être de

zéro heure en période non travaillée.


La durée maximale de travail sur une semaine pourra atteindre
  • les durées légales de travail
et
  • pendant la période de réception du raisin (période vendange), pour le personnel affecté aux vendanges, le nombre d’heures limite autorisé par la DIRRECTE dans le cadre de la dérogation à la durée légale du travail accordée à la fédération des coopératives vinicoles de la Drôme pour les travaux de traitement des vendanges.

En période travaillée, les heures de travail réalisées au-delà de la durée légale du travail ne seront pas considérées comme des heures complémentaires ou supplémentaires et donneront lieu à récupération ultérieure de ces heures dans la période de modulation suivant les dispositifs de modulation mis en œuvre dans l’entreprise, sous réserve des dispositions relatives à la régularisation annuelle ou de fin de contrat.

4.5. Programmation indicative et délai de prévenance

Les horaires à temps partiel modulé feront l'objet d'une programmation annuelle indicative sur la période du 01 juin au 31 mai de l’année suivante, fixant les différentes périodes de travail ainsi que la répartition de l'horaire applicable.Cette programmation sera remise en mains propres contre décharge au salarié concerné.

Cette programmation indicative pourra faire l’objet de modification d’horaire pour une des raisons suivantes (liste non- limitative) : variations et surcroîts d'activité liés ou non à la saison, absence d'un autre salarié, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents, etc…

Les modifications éventuelles pourront prendre une des formes ci-après (liste non limitative) : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées.

Toute modification des durées du travail ou de la répartition des horaires devra être précédée d'un délai de prévenance de 7 jours calendaires.

4.6 Suivi du temps de travail

Un suivi mensuel des heures travaillées est établi en précisant le détail des horaires et le nombre d’heures restant à faire sur la période de référence.

4.7 Congés payés

En cas de temps partiel modulé sur l’année, les congés payés seront décomptés en priorité sur les périodes non travaillées, les périodes travaillées devant correspondre à du travail effectif pour atteindre le nombre d’heures à travailler sur la période de référence.

4.8. Prise en compte des absences

4.8.2 Au plan de la rémunération

Chaque heure d'absence non indemnisée (congé sans solde, absence non-justifiée,...) au cours de la période travaillée sera décomptée de la rémunération du mois concerné sur la base du taux horaire appliqué au salarié.
En cas d'absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, congés divers payés,...)au cours de la période travaillée, le maintien de la rémunération est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné.

4.8.3. Au plan du décompte des heures de travail

Les heures d'absences non indemnisées ou régulièrement justifiées par le salarié concerné sur la période travaillée seront décomptées, dans le cadre des dispositifs de modulation mise en œuvre au sein de l’entreprise sur une base 7 heures par jour ou en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié s'il avait travaillé, conformément au planning remis à l'intéressé.

4.9. Rémunération


La rémunération est calculée en fonction de la durée du travail demandé. Elle est versée au terme de chaque mois du contrat de travail.

Afin d’assurer au salarié à temps partiel modulé une rémunération régulière pendant toute l’année, son salaire mensuel sera lissé et sera égal au quotient de sa rémunération annuelle sur 12 mois.
Toutefois, à la demande expresse du salarié, sa rémunération pourra ne pas être lissée. Dans ce cas, les périodes travaillées seront rémunérées à hauteur d’un temps plein (151.67h), sans égard aux heures de travail réellement effectuées et les périodes non travaillées, ne seront pas rémunérées (rémunération nulle).

4.10. Embauche et rupture de contrat de travail en cours de période de référence


En cas d’embauche : le nombre d’heure annuel prévu au contrat sera proratisé en fonction de la date d’embauche et la fin de la période de référence.

En cas de rupture du contrat de travail : un état des heures travaillées du salarié sera édité et une régularisation positive ou négative sera réalisée sur le dernier bulletin de paie.

4.11 Régularisation des compteurs des salariés présents sur la totalité de la période de référence


A l’issue de la période de référence, un bilan des heures travaillées sera réalisé.

En cas de dépassement du nombre d’heures à travailler, les heures réalisées en plus seront soit payées en heures complémentaires soit reportées sur la période suivante.

En cas de déficit du nombre d’heures à travailler (le salarié n’a pas assez travaillé), les heures restantes à faire seront reportées sur la période de référence suivante ou déduites de la rémunération.

Article 5 – Egalité de traitement et contreparties pour les salariés à temps partiel

Les parties s’engagent à mettre en place toutes les mesures nécessaires pour garantir au salarié à temps partiel les mêmes droits que ceux reconnus aux salariés à plein temps.

Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi à temps complet sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

Par ailleurs, le salarié à temps partiel dont la durée du travail varie sur tout ou partie de l’année bénéficie des mêmes règles sur le nombre limité de coupures quotidiennes que le salarié à temps partiel « classique ».

Article 6. INFORMATION COLLECTIVE ET INDIVIDUELLE


Une copie du présent accord est portée à l'attention du personnel par voie d'affichage et par voie électronique au sein de l‘entreprise.

Article 7 – Durée et Date d’effet de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

L’accord prend effet à compter de sa signature par les organisations syndicales et s’appliquera de plein droit.

Article 8 – Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé si besoin par la Direction de l’UES et les organisations syndicales signataires à leur demande, à l’occasion de toutes négociations conduites au sein de l’UES.






Article 9 – Révision de l’accord

Le présent accord est révisable dans les conditions légales.

Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.

Article 10 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation, par une ou la totalité des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacune des autres parties.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

La dénonciation devra faire l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE du siège de l’UES.

Article 11 – Dépôt légal – Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales de l’UES

Cet accord sera ensuite déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail auprès de la DIRECCTE de la Drôme.

Un exemplaire sera déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Valence.

Cet accord sera rendu public et déposé sur une base de données nationale en supprimant les mentions nominatives. Cet accord sera déposé dans sa version intégrale et ne contient pas de données confidentielles.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction et via la messagerie électronique pour sa communication avec les salariés.


Fait à Die, le 15 avril 2019




Le Délégué Syndical C.F.D.T. Le Délégué Syndical CGTLe Directeur Général,



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