Accord d'entreprise UES MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023 SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 31/12/2023

43 accords de la société UES MARKEM-IMAJE INDUSTRIES

Le 20/04/2023


  • ACCORD DE L’UES MARKEM-IMAJE
  • SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023
  • RELATIVE A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL
  • ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE


A l’issue de la Négociation Annuelle Obligatoire relative à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée ouverte au titre de l’année 2023, dans le cadre des articles L.2242-13 et suivants du code du travail :

  • L’Unité Economique et Sociale Markem-Imaje constituée, au jour de la signature du présent accord, des sociétés :

  • MARKEM-IMAJE INDUSTRIES – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG LES VALENCE,
  • MARKEM-IMAJE SAS – 16 rue Brillat Savarin - 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE,
  • MARKEM-IMAJE HOLDING – 9 rue Gaspard Monge - 26500 BOURG LES VALENCE,

Représentées par Madame

xx, Directeur Ressources Humaines France et Italie, Présidente de la Société Markem-Imaje Holding et par délégation de Monsieur xx, Président de la société MI SAS et de Monsieur xx, Président de la société Markem-Imaje Industries,

d’une part,



  • Les Organisations Syndicales représentées par :

xx

Délégués Syndicaux CFDT au sein de l’UES 

Régulièrement désignés par le Syndicat CFDT de Valence

Et

  • xx

Délégués Syndicaux CGT au sein de l’UES

Régulièrement désignés par le Syndicat CGT de Valence

d’autre part,


ont convenu ce qui suit,


Article 1 – Préambule



Les parties présentes se sont rencontrées :

  • Le 31 janvier 2023,
  • Le 18 février 2023,
  • les 17 et 30 mars 2023,
  • le 20 avril 2023


Aussi, dans cette perspective, en faisant exceptionnellement abstraction mais sans y renoncer, de certaines positions de principes de part et d’autre, au terme de la négociation, après des débats éclairés, les parties, au prix de concessions réciproques, ont pu aboutir à un accord sur la totalité des thématiques abordées, couvrant celles visées à l’article L 2242-13 1° et 3° du code du travail.

En conséquence, le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre les organisations syndicales représentatives signataires et la direction, à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée d’une part, et de la gestion des emplois des parcours professionnels d’autre part.

Cependant malgré des discussions constructives, et une forte volonté d’aboutir, les Organisations Syndicales et la Direction constatent qu’au terme de la négociation, le syndicat CFDT a émis des réserves quant à sa signature.

Le syndicat CGT, syndicat minoritaire qui représente plus de 30 % des voix exprimées lors du premier tour des élections du personnel, a exprimé son souhait de signer un accord avec la Direction sur la base de leur troisième proposition sur les salaires.

Le syndicat CFDT, syndicat majoritaire qui représente plus de 50% des voix exprimées lors du premier tour des élections du personnel, n’a pas souhaité se joindre à ce consensus et a exprimé des réserves quant à sa volonté de signer l’accord de NAO pour l’année 2023.

Lors de la réunion du 30 mars 2023, le syndicat CFDT a clairement exprimé une convergence de vue sur les montants et les modalités de répartition des enveloppes d’augmentation générale des salaires et des augmentations individuelles mais a confirmé sa volonté de ne pas signer un accord qui n’a pas abouti sur le montant des enveloppes concernant le partage de la valeur ajoutée, sur l’intéressement et la participation. La CFDT conditionne sa signature à l’aboutissement d’un accord sur l’intéressement et sur la participation.

Lors de la réunion du 30 mars 2023, la Direction a exprimé son souhait de faire sienne la dernière proposition de la CGT.

La Direction appelle de ses vœux la signature des deux organisations.



Article 2 – REMUNERATION



2.1 - Augmentation générale

Les parties conviennent pour la détermination de l’augmentation générale d’une inflation moyenne prévisionnelle de 5 % en 2023 (enquête de conjoncture 7 février 2023) avec un indice IPC (indice prix à la consommation) de 113,42 en 2022 et 115,06 au mois de février 2023.
La référence utilisée est l’indice IPC (ensemble des ménages France hors tabac réf. INSEE 001763852).

  • Pour les EMPLOYES- TECHNICIENS

L’enveloppe des augmentations représentera 250 euros (valeur brute mensuelle temps plein).

Cette augmentation s’entend à la condition d’être salarié en CDD ou CDI dans l’entreprise de façon continue depuis le 1 décembre 2022 (soit 6 mois d’ancienneté au 31 mai 2023)

Cette mesure entrera en vigueur le 1er juin 2023, sans effet rétroactif, et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin 2023.

  • Pour les CADRES HORAIRES – CADRES FORFAIT CA1 -CA2 :

L’enveloppe des augmentations représentera

250 euros (valeur brute mensuelle temps plein).


Cette augmentation s’entend à la condition d’être salarié en CDD ou CDI dans l’entreprise de façon continue depuis le 1er décembre 2022 (soit 6 mois d’ancienneté au 31 mai 2023)
Cette mesure entrera en vigueur le 1er juin 2023, sans effet rétroactif, et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin 2023.
Pour les cadres horaires et forfait, seront aussi exclus de la distribution de l’augmentation générale, les collaborateurs ayant eu une promotion sur la période du 1er décembre 2022 au 31 mai 2023 (sauf à ce que la promotion représente moins de 250 euros car dans ce cadre-là, il y aura un complément pour atteindre 250 euros)

Cette mesure entrera en vigueur le 1er juin 2023, sans effet rétroactif, et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin 2023.

2 .2 - Augmentations individuelles

Au titre de l’année 2023, il sera procédé à la distribution d'

augmentations individuelles aux salariés de l’entreprise comme suit :


  • Pour les EMPLOYES : L’enveloppe des augmentations représentera 0,5% de la masse salariale de base brute mensuelle de la catégorie. La valeur attribuée des augmentations individuelles devra se situer entre la valeur minimale de 40 euros bruts par mois et 230 euros bruts par mois.


  • Pour les TECHNICIENS : L’enveloppe des augmentations représentera 0,5% de la masse salariale de base brute mensuelle de la catégorie. La valeur attribuée des augmentations individuelles devra se situer entre la valeur minimale de 40 euros bruts par mois et 275 euros bruts par mois.

  • Pour les CADRES HORAIRES : L’enveloppe des augmentations représentera 1% de la masse salariale de base brute mensuelle de la catégorie. La valeur attribuée des augmentations individuelles devra se situer entre la valeur minimale de 40 euros bruts par mois et 325 euros bruts par mois.

  • Pour les CADRES FORFAIT CA1 - CA2 : L’enveloppe des augmentations représentera 1% de la masse salariale de base brute mensuelle de la catégorie. La valeur attribuée des augmentations individuelles devra se situer entre la valeur minimale de 40 euros bruts par mois et 405 euros bruts par mois.


  • Pour les CADRES AU FORFAIT CA3 et plus : L’enveloppe des augmentations représentera 4 % de la masse salariale de base brute mensuelle de la catégorie. La valeur attribuée des augmentations individuelles devra se situer entre la valeur minimale de 40 euros bruts par mois et 600 euros bruts par mois.

Pour tous, cette mesure entrera en vigueur le 1er juin 2023, sans effet rétroactif, et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois de juin 2023.

Pour tous, l’attribution de l’augmentation individuelle se fera en fonction des performances reconnues du salarié par décision de son responsable hiérarchique.

Une attention particulière sera portée au salarié qui n’aurait pas bénéficié d’augmentation individuelle depuis plus de 3 ans. Un entretien sera proposé par le responsable hiérarchique, si le salarié se trouve en situation d’une 4ème année sans augmentation individuelle. Le nombre des personnes par catégorie n’ayant pas eu d’augmentation individuelle depuis plus de 4 ans sera communiqué aux Délégués Syndicaux.

2.3 - Grilles salariales internes

Les éventuels réajustements salariaux individuels qui découleront de la revalorisation des minimas seront réalisés à la date d’application définie dans le cadre de l’accord concerné à savoir la convention collective des ingénieurs et cadres et la conventions territoriales Drome Ardèche ainsi que la convention collective métallurgie région Parisienne.

Au titre de l’année 2023 et pour poursuivre la valorisation des rémunérations au sein de la société, la Direction s’engage à harmoniser les grilles internes de rémunération minimales de l’entreprise à plus 15% des grilles applicables de la métallurgie dans la limite budgétaire

de 5% par coefficient.


La direction s’engage à appliquer cette démarche dès mise en application des grilles UIMM si un réajustement est fait dans l’année 2023.


2.4 - Dispositions relatives aux alternants et apprentis


Les parties confirment qu’en 2023, la grille interne pour le calcul de la rémunération de base des jeunes en contrat d’alternance ou d’apprentissage sera la grille interne de l’année 2020 avec application des pourcentages de revalorisation de 2023.

Par ailleurs la Direction s’engage à poursuivre l’aide au logement pour les jeunes en alternance au cours de leur période de formation par la prise en charge du double loyer éventuel, dans la limite maximum de 250€ par mois. Le jeune devra alors en formuler la demande auprès de la Direction Ressources Humaines et avoir la capacité de présenter deux (2) contrats de location à son nom.

2.5 - Plafond de remboursement des repas

Le montant du plafond de remboursement reste

fixé à 28€ par repas pour la province et à 32€ pour Paris, avec un montant journalier maximum de 56€ pour la province et de 64€ pour la région parisienne pour 2 repas (déjeuner et dîner).

Cette mesure sera mise en place à compter des dépenses à la date du 1 juillet 2023.

2.6 – Tickets restaurants

La valeur faciale par ticket sera

de 10,83 euros et la part employeur à 6,5 euros à partir du 1 juillet 2023.




ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


De manière générale, les parties en présence n’ont pas jugé utile de renégocier des sujets en lien avec l’organisation du temps de travail compte tenu de l’ensemble des accords existants par ailleurs au sein de l’entreprise.
Pour rappel un accord spécifique sur le travail en distanciel dit de télétravail a été signé en 2022.

3.1 - Jours de fermeture – CP – JRTT

La Direction rappelle qu’elle se réserve la possibilité de fermer l'entreprise pour partie ou totalement et de demander la pose de jours de repos, JRTT ou CP à l'occasion des semaines de Noël et/ou de fin d'année, en fonction des contraintes de service, étant entendu que ces modalités seront annoncées avant la fin du mois de

novembre 2023 et au moins un mois avant la date de début de la période de congé fixées au sein des équipes.

Concernant la potentielle fermeture des services Fabrications et Magasins entre Noël et Nouvel An, la pose de RTT sera possible. 

3.2 - Pose des CP et jours de repos

La Direction rappelle que dans le cadre de l'annualisation, la totalité des CP, JRTT et repos doit être posée sans possibilité de report après le 31 mai de chaque année (en référence aux dispositions légales et conventionnelles internes).

Dans ce cadre la Direction rappelle qu’aucun jour de repos (RTT) ne pourra faire l’objet d’un rachat. Seuls les salariés en forfait jours pourront demander à en bénéficier, conformément aux modalités prévues par l’accord sur les conventions de forfait jours signé le 9 avril 2015, et sous réserve que l’ensemble des dispositions relatives au suivi de leur activité ait bien été respecté.

A titre exceptionnel, pour l’

annualisation 2023-2024, un report annuel de 3 jours de CP, pourra être accordé sur l’exercice de référence suivant, par le responsable hiérarchique sur demande du salarié, étant entendu que ce report devrait être posé avant le 31 août de la période d’annualisation suivante ; il pourra être accolé au congé principal dans le respect des contraintes de service.


Cette dérogation ne s’entend que pour les salariés qui n’auraient pas de jours de congés payés restants en solde d’une période précédente ou pour lesquels un planning a été mis en place avec le responsable hiérarchique pour solder le reliquat.

ARTICLE 4 - PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Des réunions de négociation spécifiques sont organisées par ailleurs sur les dispositifs d’épargne salariale et plus particulièrement sur le renouvellement des accords relatifs à la participation et à l’intéressement.

Les parties en présence conviennent que l’accord d’intéressement 2020-2022 n’est plus en vigueur et que des négociations ont été ouvertes en 2023 pour la négociation d’un accord d’intéressement pour la période 2023-2025 avec pour objectif conjoint d’aboutir à une signature.
Les parties en présence conviennent que l’accord de participation 2020 n’est plus en vigueur et que des négociations ont été ouvertes en 2023 pour la négociation d’un accord de participation pour la période 2023 avec pour objectif conjoint d’aboutir à une signature.

ARTICLE 5 - EGALITE PROFESSIONNELLE

Sur la base de la documentation transmise aux Organisations Syndicales sur les postes mixtes existants au sein de l’entreprise et l’analyse associée, la Direction confirme qu’il n’a pas été constaté d’écart de rémunération significatif.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et rappellent qu’un accord sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévoyant des mesures dans plusieurs domaines, notamment dans celui de la rémunération, a été signé en 2020 et est toujours en vigueur.

ARTICLE 6 - GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS

Un accord de GEPP a été signé en 2021.

Dans un environnement fortement évolutif et concurrentiel, l’anticipation des mutations est nécessaire afin :
-d’engager des politiques de formation, d’évolution et de mobilités professionnelles,
-de définir des démarches de recrutement,
-de définir un redéploiement des emplois et des compétences.

C’est dans ce cadre que les parties souhaitent poursuivre une démarche active de Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels et ainsi développer l’employabilité des collaborateurs pour faire face aux évolutions des activités de l’Entreprise.

Anticiper les évolutions des métiers et développer l’employabilité par la mise en œuvre de parcours professionnels, prévoir les compétences, en quantité comme en qualité, dont l’entreprise aura besoin. Donner une visibilité sur les évolutions des conditions du marché et du positionnement stratégique de l’entreprise dans cet environnement, sont les enjeux majeurs dans lequel la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels doit pouvoir contribuer à apporter des réponses.

Cette mobilisation de l’ensemble des composantes de l’entreprise ne peut être effective sans un éclairage sur sa stratégie, son environnement économique et concurrentiel nécessitant une information responsable et un dialogue loyal.

A ce titre, afin d’accompagner au mieux l’évolution des salariés, leur employabilité et l’évolution des métiers de l’entreprise, l’entreprise confirme l’attribution d’une enveloppe de

75 000€, en 2023, en complément du plan de formation pour le financement d’actions de formations.



ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet rétroactivement

le 1 janvier 2023.


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 décembre 2023. Il n’est pas tacitement reconductible.


ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Valence.

Enfin, le présent accord sera porté à la connaissance du personnel et un exemplaire sera mis à disposition auprès de la Direction Ressources Humaines

.

Fait à Bourg les Valence,
Le 20 avril 2023.

xx

Directeur Ressources Humaines
Groupe Markem-Imaje France


xxxx

Délégué Syndical CFDT Délégué Syndical CFDT





Xxxx

Délégué Syndical CGTDélégué Syndical CGT



Grilles non remises à jour au moment de la signature

Grilles non remises à jour au moment de la signature

Mise à jour : 2023-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas