Accord d'entreprise UES SAMSIC EMPLOI

Un Accord collectif d'entreprise relatif au Versement de l'Indemnité de Fin de Mission pour les Emplois à Caractère Saisonnier ou les Emplois d'Usage Constant

Application de l'accord
Début : 27/07/2020
Fin : 01/01/2999

18 accords de la société UES SAMSIC EMPLOI

Le 10/07/2020


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT




ENTRE LES SOUSSIGNEES



L’UES SAMSIC EMPLOI dont le siège social est situé au 4, rue de Châtillon – La Rigourdière – 35 577 CESSON-SEVIGNE, représentée par , en sa qualité de Président, dénommée ci-après « l’UES SAMSIC EMPLOI »,


d'une part,


ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :
  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

d'autre part.


Préambule :


Aux termes des dispositions des articles L. 2232-24 à L.2232-26 du code du travail, la Direction de l’entreprise a informé les organisations syndicales reconnues représentatives dans le champ d’application des accords nationaux professionnels concernant le personnel intérimaire et le personnel permanent des entreprises de travail temporaire, de sa volonté de négocier avec les délégués syndicaux, un accord collectif d’entreprise.
L’objet de cet accord collectif d’entreprise porte sur l’exclusion du versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier et les contrats de travail temporaire d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.
Conformément aux dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’une entreprise de travail temporaire peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier et pour les contrats de travail temporaire d’emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

C’est dans ce contexte que le présent accord collectif d’entreprise a été négocié puis soumis au vote des délégués syndicaux désignés par les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES SAMSIC EMPLOI.

Après information du comité social et économique, il a donc été décidé de ce qui suit :


Article 1

Champ d’application


Le présent accord à vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

1- Les exploitations forestières ;
2 - La réparation navale ;
3 - Le déménagement ;
4 - L'hôtellerie et la restauration,

5 - Les centres de loisirs et de vacances ;
6 - Le sport professionnel ;
7 - Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique;
8 - L'enseignement ;
9 - L'information, les activités d'enquête et de sondage ;
10 - L'entreposage et le stockage de la viande ;
11 - Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;
12 - Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;
13 - La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

14 - Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2

Objet


Le présent accord collectif d’entreprise a pour objet de prévoir l’absence de versement de l’indemnité de fin de mission dans le cas des contrats de travail temporaire conclus pour les motifs d’emploi à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant.
Toutefois, il a été décidé entre la Direction et les organisations syndicales de limiter le non versement de l’Indemnité de fin de mission aux secteurs suivants :
  • l’agriculture au sens de l’article L.722-20 du Code Rural et de la pêche maritime ;
  • l’hôtellerie-restauration (hébergement division 55 et restauration division 56) ;
  • l’évènementiel (services créatifs, artistiques et du spectacle (division 90), bibliothèques, archives, musées et autres activités culturelles (division 91) et activités sportives, récréatives et de loisirs (division 93)
Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par les sociétés appartenant à l’UES SAMSIC EMPLOI pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail dans les secteurs susmentionnés à l’article 2, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

Article 3

Conclusion de l’accord


Conformément aux dispositions visées dans le préambule, la validité de cet accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.


Article 4

Suivi de l’accord


Le suivi de l’application du présent Accord sera organisé de la manière suivante.

Il sera établi tous les deux ans un rapport contenant le nombre de contrats de travail temporaire conclu pour un emploi saisonnier ou un emploi d’usage constant n’ayant pas bénéficié de l’indemnité de fin de mission conformément au présent accord.

Ce rapport sera transmis aux membres du comité social et économique s’ils existent, ces derniers ayant un rôle de suivi de la mise en œuvre des dispositions du présent accord en proximité avec les salariés et de leur bonne application.


Article 5

Modification de l’accord


Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 6

Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au terme du délai d’opposition de 8 jours réservé aux organisations syndicales signataires.

Article 7

Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Article 8

Dénonciation de l’accord


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. De ce cas, de nouvelles négociations seront ouvertes.


Article 9

Publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Cet accord fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans les entreprises et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur l’intranet.

***


A Cesson-Sévigné, le 10/07/2020

Fait en 3 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.


Pour l’UES SAMSIC EMPLOI



Pour les organisations syndicales représentatives :
  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.F.D.T représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
  • le syndicat C.G.T représenté par en sa qualité de Délégué Syndical ;

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