ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La Société SOBOTRAM Transports et Logistique
SAS Au capital de 1 000 000 Euros Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 30 bis rue Paul Sabatier Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE Sous le numéro 450 810 072
Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.
La Société SOBOROUTE
SAS Au capital de 200 000 Euros Dont le siège social est à CRISSEY (71530) 25 / 27, rue Paul Sabatier Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE Sous le numéro 725 820 583
Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.
La Société SAONE ET LOIRE EXPRESS
SAS Au capital de 312 500 Euros Dont le siège social est à CHALON SUR SAONE (71100) rue Pierre Cot Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHALON SUR SAONE Sous le numéro 323 564 393
Représentée par XXX en sa qualité de Directeur Général.
Constituant l’Unité Economique et Sociale « SOBOTRAM »
Ci-après dénommée
« l’entreprise »
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par XXX en sa qualité de Délégué Syndical
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Les parties ont pris acte de la ventilation suivante des emplois au sein de l’UES au 31 décembre 2017, selon les sociétés et les facteurs de risques professionnels.
Soit : Total des effectifs au 31 décembre 2017326 Total des effectifs affectés par des facteurs de risques91 Pourcentage27.91%
Dont :
emplois affectés par un facteur de risques 77
emplois affectés par deux facteurs de risques13
emplois affectés par trois facteurs de risques1
emplois affectés par quatre et plus facteurs de risques0
Elles ont en conséquence convenu de conclure le présent accord d’entreprise en tenant compte :
de l’ordonnance 2017-1389 du 22 septembre 2017,
des décrets 2017-1768 et 2017-1769 du 27 décembre 2017,
de la nature de l’activité de l’entreprise,
des enjeux de l’entreprise qui doit conserver et développer toutes ses capacités de productivité.
CECI EXPOSE, IL EST CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE :
ARTICLE 1. MESURES DE PREVENTION
Les thèmes d’action retenus dans le présent accord sont les suivants :
Adaptation et aménagement du poste de travail
S’agissant des postes à forte pénibilité, soit les postes de mécaniciens et les postes de manutention (personnel de quai et caristes), des aménagements sont discutés au sein des CHSCT.
L’objectif est qu’à l’issue du présent accord, 100% de ces postes aient fait l’objet d’un aménagement ou aient bénéficié d’équipement permettant de constater une baisse sensible de la pénibilité.
Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré
Nombre total des postes de personnel de quai et caristes
Nombre de postes de personnel de quai et caristes ayant fait l’objet d’aménagements ou ayant bénéficié d’équipements permettant de constater une baisse sensible de la pénibilité et des risques.
Réduction des polyexpositions aux facteurs de risques professionnels
Les salariés exposés à au moins 2 critères de risques dans des emplois listés en préambule du présent accord et existants dans l’entreprise depuis 25 ans ou plus, depuis le début de leur carrière, et qui, en dehors de toute considération d’aptitudes médicales estimeraient rencontrer des difficultés en raison de cette situation de polyexpositions et qui solliciteront un aménagement ou une modification de leur contrat de travail pour y faire face, feront l’objet d’une attention spécifique et d’une recherche de solutions compatibles avec les exigences d’organisation de l’entreprise et permettant de réduire la polyexposition aux facteurs de risques professionnels.
Des modifications pourront porter sur les horaires de prises ou fin de postes, ou leur répartition quotidienne sur la semaine. Elles pourront également porter plus simplement sur un changement de trafic ou tournées, bien que cet élément ne soit nullement contractuel.
Les demandes devront être formulées par écrit auprès de la Direction ou du service ressources Humaines.
Selon les possibilités d’emploi, la Direction formulera des propositions d’aménagement répondant en tout ou partie à la problématique du salarié. En aucun cas la Direction ne pourra être tenue à une obligation de résultat dans ce cadre, mais seulement à une obligation de moyens.
Naturellement, ces modifications pourront emporter la perte d’avantages ou indemnités liées à l’emploi précédemment occupé.
Toute modification ou aménagement du contrat de travail formulé dans ce cadre, se fera après acceptation explicite du salarié concerné. Le cas échéant, ces modifications pourront faire l’objet d’un avenant au contrat du salarié.
Indicateurs de suivi
Nombre total des demandes émanant des salariés rencontrant des difficultés en raison d’une situation de polyexpositions aux facteurs de risques professionnels ;
Nombre de demandes émanant des salariés, formulées dans ce cadre et ayant été satisfaites.
Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel
Les travailleurs de nuit au sens de l’article L. 3122-31 du Code du Travail, âgés d’au moins 57 ans et ayant passé 25 années consécutives sur des postes justifiant leur qualification de travailleurs de nuit, pourront demander une affectation sur un poste de jour. Les demandes présentées dans ce cadre seront prioritaires par rapport aux autres demandes de passage en travail de jour qui pourraient être déposées à ce moment-là.
La demande devra être présentée au service RH 3 mois avant la date envisagée pour le passage à un emploi de jour, ce délai étant nécessaire pour la mise en œuvre de la réorganisation nécessaire du service. A compter du retour sur un poste de jour, les salariés perdent les droits attachés au travail de nuit (prime, repos compensateur).
L’objectif est que sur la durée du présent accord 40% au moins des demandes soient satisfaites.
Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré
Nombre total des demandes d’affectation sur un poste de jour émanant des salariés concernés.
Nombre de demandes d’affectation sur un poste de jour émanant des salariés concernés et ayant été satisfaites.
Développement des compétences et des qualifications et l’accès à la formation
Les salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels visés dans le préambule du présent accord suivront sur leur demande une formation appropriée sur les mesures de prévention des risques auxquels ils sont exposés.
L'objectif est de satisfaire 100% des demandes.
Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré
Nombre total des demandes de formation émanant des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels
Nombre de demandes de formation émanant des salariés exposés à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels ayant été satisfaites.
Maintien en activité des salariés exposés aux facteurs de risques professionnels
Pour 100% des salariés exposés à au moins 3 facteurs de risques professionnels, le service médical du travail sera sollicité pour l'organisation d'une surveillance médicale renforcée comportant une visite périodique tous les 6 mois.
L'objectif est que 100% au moins des salariés concernés bénéficient de cette surveillance médicale renforcée.
Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré
Nombre total des salariés exposés à au moins 3 facteurs de risques professionnels
Nombre de salariés exposés à au moins 3 facteurs de risques professionnels et ayant bénéficié d'une visite médicale périodique semestrielle
ARTICLE 2. MOBILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION
Afin de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention visées à l’article 1, il est rappelé que les titulaires d’un compte professionnel de prévention peuvent, notamment, affecter les points qui y sont inscrits :
Au financement d’une formation (1 point inscrit ouvre droit à 25H de prise en charge de tout ou partie des frais d’une formation professionnelle continue en vue d’accéder à un emploi non exposé ou moins exposé à des risques professionnels) ;
A du passage à temps partiel (10 points ouvrent droit à un complément de rémunération correspondant à la compensation pendant 3 mois d’une réduction du temps de travail égal à un mi-temps).
En application de la réglementation en vigueur, les 20 premiers points inscrits (10 premiers points pour les salariés nés entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1962) sont réservés à la prise en charge d’une formation professionnelle (sauf pour les salariés nés avant le 1er janvier 1960). Le service RH peut donner tout renseignement utile aux salariés désirant mobiliser leur compte professionnel de prévention.
ARTICLE3. SUIVI DES MESURES DE PREVENTION
Outre les informations et/ou consultations ponctuelles ou régulières du comité d’entreprise et des CHSCT, les représentants du personnel au Comité d’Entreprise et aux CHSCT (ou du comité social et économique, le cas échéant, mis en place dans l’entreprise pendant la durée d’application du présent accord) et le délégué syndical seront étroitement associés au suivi de la mise en œuvre des mesures visées à l'article 1.
Pour ce faire la Direction établira et remettra à la fin de la période d’application du présent accord aux membres du Comité d'Entreprise et des CHSCT, (ou du comité social et économique, le cas échéant, mis en place dans l’entreprise) et au délégué syndical un document comprenant :
les objectifs fixés par le présent accord;
le niveau de leur réalisation;
le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.
Ce document sera examiné à l'occasion d'une réunion du Comité d'Entreprise (ou du comité social et économique, le cas échéant, mis en place dans l’entreprise).
A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise seront débattues.
Outre les réunions des représentants du personnel visées ci-dessus, les parties se rencontreront pendant la durée d’application du présent accord afin de réévaluer les termes de ce dernier à la demande de chacune d’elles.
ARTICLE 4. DISPOSITIONS DIVERSES
Prise d'effet – durée
Le présent accord prendra effet le jour qui suit son dépôt auprès de la DIRECCTE et du Greffe du Conseil des Prud’hommes.
Il est conclu pour une durée déterminée expirant le 15 février 2019.
Révision du présent accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées dans les conditions visées à l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Les négociations en vue de la conclusion d’un avenant de révision devront s’engager dans les deux mois de la réception de la demande de révision.
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire à l’initiative de la partie la plus diligente. Une notification du texte sera faite par lettre recommandée avec avis de réception à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, partie ou non à la négociation.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires originaux à la DIRECCTE du lieu de sa conclusion dans les conditions légales en vigueur, accompagné des pièces légalement obligatoires et en un exemplaire original au secrétariat du greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux secrétaires des CHSCT et du comité d'entreprise.