Accord d'entreprise UES SOBOTRAM SOBOROUTE SAONE ET LOIRE EXPRESS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

Application de l'accord
Début : 01/07/2018
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société UES SOBOTRAM SOBOROUTE SAONE ET LOIRE EXPRESS

Le 20/07/2018


Unité Economique et Sociale

  • Société SOBOTRAM Transports et Logistique

  • Société SOBOROUTE

  • Société SAONE ET LOIRE EXPRESS


Accord d’entreprise


Entre les soussignés :
  • SOBOTRAM Transports et Logistique SAS, au capital de 1 000 000 d’euros, dont le siège social est 30 bis R Paul Sabatier – 71530 CRISSEY – SIRET : 45081007200014
  • SOBOROUTE SAS, au capital de 200 000 euros, dont le siège social est 25-27 R Paul Sabatier – 71530 CRISSEY – SIRET : 72582058300021
  • SAONE ET LOIRE EXPRESS SAS, au capital de 312 500 euros, dont le siège social est Rue P Cot – 71100 CHALON SUR SAONE – SIRET : 32356439300011

constituant l’unité économique et sociale « SOBOTRAM » et représentée par ………….., Président, d’une part,

Et l’organisation syndicale :
- CFDT, représentée par ……………, en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,

Il a été conclu l’accord d’entreprise suivant dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2018 :



  • Augmentation générale des salaires de base :


Après discussion, il a été convenu d’une augmentation générale des salaires de base de 2% au 1er juillet 2018, pour tous les salariés à l’exception de ceux ayant bénéficié au cours des 6 derniers mois d’une augmentation individuelle de salaire de base pour quelque motif que ce soit ou ayant été embauché depuis moins de 2 mois.

  • Régime de prévoyance maladie des salariés

Il est rappelé qu’un régime frais de santé est en place pour tous les salariés de l’entreprise dans le cadre d’une décision unilatérale du 21/12/2015, modifiée par avenant le 5/12/2016.

Ce régime de frais de santé n’est pas modifié.

Toutefois, à compter du 1er octobre 2018, il est convenu de modifier la répartition de prise en charge de la

« base isolé obligatoire » des salariés adhérents au régime. (Article 4 de la décision unilatérale du 21/12/2015, modifiée par avenant le 5/12/2016)

La société prendra en charge 100% de la

« base isolé obligatoire » qui est au jour des présentes de 1.03% PMSS, soit 34.10 euros. ( au lieu de 50% auparavant)

Seule cette partie de l’article 4 est modifiée par le présent accord, les autres modalités de répartition restant inchangées.

La décision unilatérale du 21/12/2015, modifiée par avenant le 5/12/2016 reste en vigueur dans toutes ses autres dispositions

PRISE D'EFFET - DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de son dépôt à la DIRECCTE. Il pourra être dénoncé sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, et est susceptible d’être révisé dans les conditions prévues à l’article L 2222-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction auprès du Conseil des Prud’hommes et de la DIRECCTE du lieu de sa conclusion ;

Fait à Crissey en 6 exemplaires, le 20 juillet 2018

Pour :

  • La Société SOBOTRAM Transports et Logistique

  • La Société SOBOROUTE

  • La Société SAONE ET LOIRE EXPRESS Pour la CFDT

……………………. …………. Directeur Général Délégué Syndical

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