Accord d'entreprise ues societe

AVENANT N°3 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 26/06/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société ues societe

Le 26/06/2018


Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort juin 2018


AVENANT N°3 à
L’ACCORD D’ENTREPRISErelatif à la mise en place d’un
Compte Epargne Temps
Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort.


Entre la Société des Caves et des Producteurs Réunis de Roquefort, représentée par XXX, Directeur des Ressources Humaines.
D’une part,
Et les représentants des organisations syndicales représentatives dans la Société, à savoir :
 
  • Pour la C.G.T, Mme XXX, déléguée syndicale, dûment habilitée à cet effet,
  • Pour la C.F.D.T., Mr XXX délégué syndical, dûment habilité à cet effet, 
  • Pour la C.G.C., Mme XXX, déléguée syndicale, dûment habilité à cet effet, 
 
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


PREAMBULE - OBJECTIFS


La volonté des parties signataires est d’élargir l’accord en place concernant le compte épargne temps, aux collaborateurs bénéficiant du statut d’ouvrier laitier.

De fait, l’article 3 est modifié comme suit :


ARTICLE 3 : ALIMENTATION DU C.E.T.

La direction rappelle que le CET ne doit pas se substituer au principe de la prise de jours de congés payés et des jours RTT.

L’alimentation du compte dépend du seul désir du salarié, qu’il formulera une fois par an, il est alimenté en temps par l’épargne de jours ou d’heures. 

  • Affectation de tout ou partie des congés payés excédant les congés légaux au 31 mai de chaque année, notamment les congés d’ancienneté.
  • Affectation des soldes d’heures annuels, supérieur à 35h (cf art 3 de l’accord ARTT du 27/06/1997) en fin de période de référence annuelle.
  • Jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail plafonné à 12 jours en fin de période de référence annuelle.


Pour le personnel saisonnier laitier, ces conditions d’alimentation sont :

  • Affectation de tout ou partie des congés payés excédent les congés légaux, notamment les congés d’ancienneté, en fin de campagne, sur le mois de sortie du collaborateur.
  • Affectation des soldes d’heures annuels, supérieurs à 35h (cf art 3 de l’accord ARTT du 27/06/1997), en fin de campagne, sur le mois de sortie du collaborateur.


Durée


Le présent avenant N°3 rentrera en vigueur à compter du jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.


Dépôt et publicité


En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de RODEZ et en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Millau.

Un exemplaire original sera également établi pour chaque partie.

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1 et R. 2262-2 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux institutions représentatives du personnel et il sera fait mention de cet avenant sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel
 

Fait à Roquefort sur Soulzon, le 26 juin 2018.

Pour la C.G.T Pour la Société des Caves
et des Producteurs Réunis de Roquefort

Mme XXX Mr XXX



Pour la CFDT Pour la C.G.C.
Mr XXXMme XXX

Mise à jour : 2021-09-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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