Accord d'entreprise UES TERRE COMTOISE LISADOU

ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES DANS LE CADRE DE LA SITUATION LIEE AU CORONAVIRUS

Application de l'accord
Début : 30/03/2020
Fin : 31/12/2020

19 accords de la société UES TERRE COMTOISE LISADOU

Le 30/03/2020


ACCORD SUR LA PRISE DE CONGES PAYES

DANS LE CADRE DE LA SITUATION LIEE AU CORONAVIRUS


Entre les soussignés :
- La Coopérative TERRE COMTOISE, au capital variable, dont le siège social est situé 2 rue Victor Considérant - Parc de l’Echange - 25 770 CHEMAUDIN ET VAUX.
Identifiée sous le n°775570955
Représenté par , en sa qualité de Directeur Général.

- La SAS LISADOU, au capital de 3 507 480 euros, dont le siège social est situé 2 rue Victor Considérant - Parc de l’Echange - 25 770 CHEMAUDIN ET VAUX.
Identifiée sous le N°439186792
Représenté par , en sa qualité de Directeur Général.

Unies par l’UES TERRE COMTOISE - LISADOU

ET :

Les organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES Terre Comtoise - LISADOU,
l’UNSA2A représentée par son Délégué Syndical,

PREAMBULE
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif, visant à définir les règles temporaires des prises de congés payés, conformément à l’Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 et publiée au J.O du 26 mars 2020, afin de concilier les nécessités économiques et organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés.
En effet dans ce contexte particulier il est indispensable d’adapter le temps de travail, l’activité, de l’ensemble des salariés aux besoins de l’U.E.S.

Article 1. DATE D’APPLICATION

Le présent accord débute à compter du 30 mars 2020, et s’achèvera de plein droit au maximum le 31 décembre 2020.

Article 2. SALARIES CONCERNES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’U.E.S, dont l’activité professionnelle est impactée par la situation sanitaire causée par le coronavirus.







Article 3. MESURES MISES EN PLACE ET DELAI DE PREVENANCE

Article 3-1. Délai de prévenance


Chacune des mesures prévues au présent accord devront respecter un délai de prévenance d’un jour franc minimum.

Article 3-2. Les différentes mesures


Chaque situation est analysée individuellement, afin d’adapter au mieux la solution mise en œuvre.

~ Prise de congés payés


Si nécessaire, l’employeur pourra fixer seul des dates de prises de congés payés.
Le nombre de congés payés concernés ne pourra pas excéder 5 jours ouvrables.
Ces jours ne peuvent être que disponibles dans les compteurs de jours acquis.

Ces congés payés pourront être consécutifs ou non.

~ Déplacement de congés payés déjà posés


Si nécessaire, l’employeur pourra modifier les dates de congés payés qui sont déjà posés et accordés.
L’employeur pourra déplacer au maximum 6 jours ouvrables.

~ Fractionnement des congés payés


Si nécessaire, l’employeur pourra fractionner les prises des congés payés, sur la période de référence (1er mai - 31 octobre) sans l’accord du salarié.

En cas de fractionnement des congés payés, les jours de fractionnements acquis seront fonction des textes en vigueur.

~ Congés simultanés


Si nécessaire, l’employeur pourra ne pas accorder de congés simultanés aux conjoints, ou aux partenaires liés par un PACS, travaillant au sein de l’UES, si la présence d’un des deux est indispensables à l’activité, ou si l’un des deux a épuisé ses droits à congés.

Article 4. Dépôt et publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le service Ressources Humaines, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

Mention de cet accord figurera ensuite sur les tableaux d’affichage de chaque établissement de l’UES.

Fait à Chemaudin et Vaux,
le 30/03/2020.

Pour les entités composant l’UESPour l’ UNSA2A

Directeur GénéralDélégué Syndical
De la SCA Terre Comtoise et de la SAS Lisadou

Mise à jour : 2021-06-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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