ACCORD D’ENTREPRISE Le présent accord est négocié entre : l'Association dénommée
U.F.O.L.E.P. dont le siège est à Nantes, 9 rue des Olivettes immatriculée à l'URSSAF de Nantes représentée par son représentant légal Monsieur XXX, président et sa directrice départementale Madame XXX
D’une part, Et
Messieurs XXX représentants élus au comité social et économique de l’UFOLEP 44 D’autre part
Préambule
L’objectif est de déterminer des modalités d’organisation du travail en cohérence avec les besoins actuels de l’Association sans perdre de vue un équilibre général et une équité de traitement de l’ensemble des salarié·es. Le présent accord prévoir des modalités concernant : l’aménagement du temps de travail à temps plein et à temps partiel ainsi que sur le forfait jours pour le personnel cadre.
Articles 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique pour les salarié·es de l’UFOLEP 44 travaillant au sein de l’équipe permanente du siège.
Article 2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 6
Article 3 – Aménagement du temps de travail pour les contrats à temps plein
Le principe de l’aménagement du temps de travail pour les salarié·es à temps plein est mis en place pour les salarié·es non-cadres ayant des postes au sein de l’équipe permanente à savoir des postes d’accompagnement de la vie associative, de la vie sportive et de développement du projet sportif fédéral de XXX
L’objectif est d’éviter le recours aux heures supplémentaires.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Les contrats à durée déterminée de moins de 2 mois ainsi que les contrats d’apprentissage et de professionnalisation ne sont pas concernés par cette mesure.
La durée hebdomadaire de travail des salarié·es est fixée à 37 heures. Le· la salarié·e bénéficie en sus de 13 jours de repos compensateurs sur 12 mois.
Les jours de repos compensateurs sont accordés par l’employeur sur la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Ces jours de repos compensateurs doivent être pris par journée ou demi-journée et obligatoirement avant la fin de la période de référence.
Les jours de repos compensateurs sont à noter dans le planning prévisionnel établi avant chaque début de période de référence ainsi que sur le document de suivi horaire mensuel. En cas de modification du calendrier, le changement est effectué dans le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les heures travaillées au-delà de 37 heures par semaine sont considérées comme des heures supplémentaires. Il est convenu que ces heures sont majorées à hauteur de 25% jusqu’à la 43e heure et de 50% au-delà. Ces heures sont récupérées dans un délai maximum de 3 mois.
Hors absence pour congés payés, jours fériés ou motifs conventionnels, toute absence ayant pour effet l’abaissement de la durée effective du temps de travail, entraine la suspension de l’acquisition de jours de repos compensateurs au prorata de la durée totale de l’absence.
Article 4 – Aménagement du temps de travail pour les contrats à temps partiel.
L’objectif est de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’Association et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires.
Cet aménagement s’applique aux salarié.es en CDI à temps partiel faisant partie de l’équipe permanente. Cet aménagement est précisé dans le contrat de travail en indiquant :
La période de référence c’est-à-dire du 1er juin au 31 mai
La qualification du·de la salarié·e
Les éléments de sa rémunération
L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence
Les règles de modification éventuelles de cette répartition
La répartition de la durée annuelle de travail est déterminée avant le début de chaque période de référence (du 1er juin au 31 mai de l’année suivante). Les salarié.es se doivent de compléter le document de suivi mensuel du temps de travail. Au cours de la période, certaines semaines peuvent dépasser de manière exceptionnelle un temps de travail de 35h en conséquence d’une augmentation de l’activité. Ces heures considérées comme des heures complémentaires feront l’objet d’une majoration de 25% jusqu’à la 43e heure et de 50% au-delà. Ces heures sont récupérées dans un délai de 3 mois. La durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salarié·es à temps plein. La durée moyenne hebdomadaire du salarié à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du salarié.
La rémunération des salarié·es concerné·es par ce dispositif sera lissée sur la période de référence et indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter des variations de rémunération entre les périodes de haute et basse activité.
Article 5 – Forfait jours
Le dispositif du forfait jours s’applique aux salarié·es cadre de l’Association, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions n’est pas facilité par un suivi horaire du temps de travail.
Le dispositif prévoit un forfait de 209 jours travaillés, journée de solidarité incluse, durant la période de référence du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Le nombre de jours de « repos-cadre » est calculé sur la base du nombre de jours calendaires en déduisant :
Le nombre de samedis et dimanches
Le nombre de jours fériés sur un jour ouvré
Le nombre de jours travaillés prévus au forfait
Les 25 jours de congés payés
Les jours de repos sont planifiés par le ou la salariée pour la totalité de la période de référence et soumis à l’employeur qui s’assure que le planning proposé respecte les contraintes en matière d’activité et de continuité du service.
Article 6 – Dispositions de mise en vigueur, suivi et dénonciation
Le présent accord est conclu sans limitation de durée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires selon les conditions régies par les dispositions du code du travail. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien.
Dans le cadre du suivi de cet accord, les parties signataires conviennent de se réunir un an après son entrée en vigueur pour contrôler sa bonne mise en œuvre et proposer des éventuelles mesures d’ajustement.
A l’initiative de la direction, le présent accord donnera lieu à un dépôt sur la plateforme en ligne TéléAccords.
Une copie sera transmise à la commission permanente de négociation et d’interprétation par voie électronique à cppni@branche-animation.org
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes au 26 bd Vincent Gäche 44000 Nantes. De plus, l’accord sera mis en ligne (en partie ou en totalité après avis de tous les signataires) sur une base de données nationale consultable par les salariés et les employeurs. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même.
Le 21 décembre 2023 à Nantes
Signature des parties :
Représentant de l’Association Représentant des salarié·es