Accord d'entreprise UGECAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL

Accord NAO 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

10 accords de la société UGECAMIF UNION GEST CAISS ASSUR MAL

Le 23/05/2024






PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’UGECAM ILE DE FRANCE_2024Embedded Image

PROTOCOLE D’ACCORD

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’UGECAM ILE DE FRANCE_2024


Date :Avril 2024 Direction : Secrétariat Général

Sommaire

PROTOCOLE D’ACCORD1
NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’UGECAM Ile de France_20241
Préambule4
Champ d’application5
TITRE I – La rémunération, le développement et parcours professionnel5
Article 1 – Points de compétences – développement et parcours professionnel5
Article 2 – Passage des secrétaires et secrétaires médico-sociaux au niveau 46
TITRE II – Mobilité et développement durable7
Article 4 – Mise en place du forfait mobilité durable7
Article 4.1 : Champ d’application7
Article 4.2 : Les bénéficiaires7
Article 4.3 : Types de trajet concernés7
Article 4.4 : Le seuil minimal d’utilisation des modes de transport durables7
Article 4.5 : Montant du forfait pour une année civile complète8
Article 4.6 : Les modalités de versement9
Article 4.7 : Les justificatifs9
article 5 – Prise en charge de l’abonnement transport10
TITRE III – Qualité de vie et conditions de travail et intégration des nouveaux collaborateurs
.......................................................................................................................................................... 11
article 6 – Intégration des nouveaux collaborateurs11
article 7 – Aménagement du travail lors de la rentrée scolaire de septembre 202411
article 8 – Tuilage avant le départ à la retraite des collaborateurs11
TITRE IV – La vie de l’accord12
Article 9 - Durée de l’accord12
Article 10 - Entrée en vigueur de l’accord12
Article 11 – Révision de l’accord12
Article 12 - Formalité et publicité de l’accord12




Il est convenu entre :
L’Union pour la Gestion des Etablissements des Caisses d’Assurance Maladie d’Ile de France,

Dont le siège est situé, 4 place du Général de Gaulle 93100 MONTREUIL

Prise en la personne de son représentant légal,






Ci-après-dénommé, l’employeur,





Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’organisme suivantes :



  • La C.F.D.T Représentée par :
  • La C.G.T.Représentée par :

  • L’U.G.IC.T.-C.G.T.Représentée par :

  • La C.F.E – C.G.CReprésentée par :

  • Force OuvrièreReprésentée par :






Ci-après-dénommées, les organisations syndicales,

PREAMBULE
Les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail prévoient, selon une périodicité qui diffère selon les thèmes, l’obligation pour l’employeur d’engager des négociations d’entreprise sur :
  • La rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;
  • L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et la qualité de vie au travail ;
  • La gestion des emplois et des parcours professionnels (dans les entreprises d'au moins trois cents salariés mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 2242-13).
Il y a un partage des rôles en matière de négociation obligatoire au sein de l’Institution :
  • En applications des articles L2241-1 et suivants du Code du travail, certains thèmes de négociation relèvent du niveau national, c’est-à-dire de la branche professionnelle. Dans ce cadre, l’UCANSS négocie avec les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche. Les accords ainsi négociés ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des organismes de la branche, sauf dispositions conventionnelles contraires.
  • En application du code du travail, les organismes peuvent ouvrir des négociations sur l’ensemble des thèmes relevant tant des négociations de branche que des négociations locales. Les organismes ne peuvent toutefois poursuivre ces négociations dès lors qu’elles portent sur les thèmes relevant du niveau national. Les accords locaux sont ensuite soumis à l’agrément des autorités de tutelle conformément aux articles L123-1 et L123-2 du code de la Sécurité sociale.

Les négociations obligatoires au niveau local portent sur les thèmes suivants :
  • 1er thème : La rémunération (notamment les salaires effectifs), le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. (Article L. 2242-13 du Code du travail). S’agissant de l’intéressement et de l’épargne salariale, les salariés sont couverts par le protocole d’accord du 23 juin 2020 relatif à l’intéressement et plan d’épargne inter- entreprises au sein des organismes de Sécurité sociale.
  • 2ème thème : L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. (Article L. 2242-17).
  • 3ème thème : La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels. (Article L. 2242-20). Celle-ci pouvant être porté tous les trois ans.

C’est dans ce contexte que se sont ouverts le 13 février 2024 les négociations annuelles obligatoires entre la Direction Générale et les organisations syndicales représentatives de l’UGECAM Ile de France.

Les dates de réunions de négociation sont les suivantes :

  • 13 février 2024 ;
  • 15 mars 2024 ;
  • 5 avril 2024 ;
  • 7 mai 2024.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’UGECAM Ile de France, régis par la Convention Collective Nationale de Travail du 8 février 1957 du personnel des organismes de Sécurité sociale. Ainsi qu’aux agents de direction régis par la Convention Collective Nationale de travail du 18 septembre 2018 des agents de directions des organismes du régime général de sécurité sociale ; quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI ou CDD), la durée de leur temps de travail (temps plein ou temps partiel) ou leur statut (cadre ou non cadre).


TITRE I – LA REMUNERATION, LE DEVELOPPEMENT ET PARCOURS PROFESSIONNELEmbedded Image

TITRE I – LA REMUNERATION, LE DEVELOPPEMENT ET PARCOURS PROFESSIONNEL


ARTICLE 1 – POINTS DE COMPETENCES – DEVELOPPEMENT ET PARCOURS PROFESSIONNEL
En préambule, il est rappelé les dispositions de l’article 4.2 sur le développement et le parcours professionnel, du protocole d’accord du 30 novembre 2004 relatif au dispositif de rémunération et à la classification des emplois : « les salariés peuvent se voir attribuer par la direction des points de compétence destinés à rétribuer l’accroissement des compétences professionnelles mises en œuvre dans l’emploi. Les compétences recouvrent des savoirs, c’est-à-dire des connaissances théoriques et professionnelles mise en œuvres dans l’exercice du travail et des savoirs faire techniques et relationnels de compétences ».

Pour l’année 2024, l’UGECAM Ile de France s’engage à donner des points de compétence à minima à

23 % de son personnel sur l’ensemble de l’organisme (hors rattrapage salarial à la suite du congé maternité ou d’adoption, hors garantie salariale et loi Rebsamen).


Les points de compétences seront attribués à l’issue de la campagne annuelle d’évaluation et d’accompagnement (EAEA), avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.


La Direction portera une attention particulière à valoriser les plus bas salaires en majorant dans la mesure du possible de 7 à 10 points, les points de compétences pour les niveaux les plus bas (3 et 4).

Il est demandé aux directions d’établissements une attention particulière sur la situation des agents n’ayant pas bénéficié de mesures individuelles pendant trois années consécutives.
Le salarié n’ayant pas bénéficié de points de compétences pendant trois ans consécutifs, aura la possibilité de demander à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation par la direction et le service RH de l’établissement de rattachement.

Les agents n’ayant pas bénéficié de points de compétence depuis au moins cinq ans se verront proposer un entretien avec le service des ressources humaines et leur responsable afin d’étudier avec eux les mesures, qui permettraient un développement professionnel. La direction générale apportera également une attention particulière au parcours de développement professionnel des représentants du personnel, conformément à l’article L 1132-1 du Code du travail qui prohibe toute discrimination.

  • Objectifs :
  • Attribution à 23% des effectifs à minima des points de compétence 2024 ;
  • Une attention particulière pour la majoration des points (de 7 à 10 points) des niveaux (3 et 4) : à minima 25% des collaborateurs issus des niveaux concernés ;
  • 100% des entretiens réalisés pour le personnel n’ayant pas eu de points de compétences depuis plus de 5 ans.

  • Indicateur de suivi :
  • Bilan social 2024 ;

Par ailleurs, conscient des enjeux liés aux difficultés de recrutement et de fidélisation des métiers du soin et de l’accompagnement, l’UGECAM IDF a mis en œuvre depuis le début d’année 2023 un plan attractivité et fidélisation afin de permettre notamment de recruter et pérenniser les emplois dans le but de maintenir et/ou développer l’activité de ses établissements. In fine, ce plan doit permettre à travers les enjeux de recrutement et de fidélisation de limiter le recours à l’intérim.

A ce jour, l’UGECAM IDF rencontre des difficultés de recrutement et de fidélisation sur des métiers dits en « tension » et plus particulièrement sur le métier d’aide-soignant (niveau 3) qui demeure le vivier le plus important de l’UGECAM IDF (15% de ses effectifs en 2023).

A ce titre, et dans le prolongement du plan attractivité et fidélisation, et afin de valoriser et fidéliser les métiers du niveau 3 et 4 qui représentent une partie importante des effectifs de l’UGECAM IDF, la Direction Générale, en lien avec les partenaires sociaux, s’engagent à augmenter le nombre de bénéficiaire des points de compétence à hauteur de 24% de son personnel, dont 1% sera réservé spécifiquement aux coefficients développés les moins importants sur les niveaux 1 à 4.


Les points de compétences complémentaires indiqués ci-dessus seront attribués à l’issue de la campagne annuelle d’évaluation et d’accompagnement (EAEA), avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Objectifs :
  • Attribution de points de compétences aux coefficients développés les moins importants de l’UGECAM IDF.

  • Indicateur de suivi :
  • Bilan social 2024 ;

ARTICLE 2 –PASSAGE DES SECRETAIRES ET SECRETAIRES MEDICO- SOCIAUX AU NIVEAU 4
La Direction Générale et les partenaires sociaux s’engagent dans le développement des parcours professionnels des emplois de secrétaire et secrétaire médico-social.

Aussi, dans la mesure ou certaines secrétaires et secrétaires médico-sociaux (actuellement niveau
  • ont un périmètre de responsabilité et des tâches identiques aux secrétaires et secrétaires médico- sociaux de l’ensemble des établissements de l’UGECAM IDF (qui sont positionnés sur un niveau 4), la Direction Générale accorde le passage sur un niveau 4 de l’ensemble des secrétaires et secrétaires médico-sociaux avec effet rétroactif au 1er janvier 2024.

  • Objectifs :
  • Passage à 100% du niveau 3 à 4 pour les postes de secrétaires et secrétaires médico-sociaux.

  • Indicateur de suivi :
  • Bilan social 2024 ;

TITRE II – MOBILITE ET DEVELOPPEMENT DURABLE
ARTICLE 4 – MISE EN PLACE DU FORFAIT MOBILITE DURABLE
Il est rappelé que la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités incite les employeurs à encourager l’utilisation par leurs salariés, pour leurs déplacements résidence habituelle – lieux de travail, des modes de transports compatibles avec les nouveaux enjeux écologiques. Ainsi, elle a mis en place un forfait de mobilités durables, qui permet à tous les employeurs, à partir du 1er janvier 2020, de contribuer aux frais de déplacement durable résidence habituelle – travail engagés par les salariés.

Au regard de la demande croissante des collaborateurs sur les sujets liés au développement durable et notamment à l’utilisation du vélo, et de la volonté de l’organisme de réaffirmer son engagement dans une démarche responsable et sociétale, les partenaires sociaux et la Direction Générale ont souhaité, lors de la négociation annuelle obligatoire, mettre en place un accord forfait mobilité durable.

ARTICLE 4.1 : CHAMP D’APPLICATION
Le forfait mobilité durable est versé aux salariés se déplaçant au moyen de transports dits de
« mobilités douces » ou alternatifs à la voiture individuelle, pour se rendre sur leur lieu de travail depuis leur lieu de résidence habituelle déclaré à l’employeur.

Les modes de transport pouvant donner lieu au versement du forfait mobilité durable sont les suivants :

  • Vélo personnel avec ou sans assistance électrique.


ARTICLE 4.2 : LES BENEFICIAIRES
Toutes les catégories de personnel de l’entreprise peuvent bénéficier du forfait mobilité durable :

  • Les salariés en CDI, CDD,
  • Les apprentis,
  • Les stagiaires.



ARTICLE 4.3 : TYPES DE TRAJET CONCERNES
Les trajets pris en compte au titre du forfait mobilités durables sont ceux effectués par les salariés avec l’un des modes de transport susvisés à l’article 4.1 du présent protocole, entre leur résidence habituelle et ses lieux de travail.

La notion de « résidence habituelle » est celle déclarée à l’UGECAM IDF.



ARTICLE 4.4 : LE SEUIL MINIMAL D’UTILISATION DES MODES DE TRANSPORT DURABLES
Pour bénéficier du forfait mobilité durable, le salarié s’engage à faire un usage effectif et régulier d’un ou des modes de transport éligibles (article 4.1) pour réaliser les trajets susvisés à l’article 4.3.

La Direction définit un seuil minimal d’utilisation de ces modes de transport de 15 jours sur une année civile.

A défaut d’atteindre ce seuil, le salarié ne pourra pas être reconnu comme usager régulier des moyens de transport durables et ne sera donc pas éligible et ne pourra pas bénéficier du forfait mobilité durable.



ARTICLE 4.5 : MONTANT DU FORFAIT POUR UNE ANNEE CIVILE COMPLETE
Le montant annuel du forfait mobilité durable est fixé à 500 euros maximum par an (année civile) et par salarié.

Le bénéfice de ce forfait est cumulable avec la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement de transport. Le montant annuel du forfait mobilité durable est fixé à 600 euros par an en cas de cumul avec la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement de transport en commun.

Le salarié pourra prétendre à une participation forfaitaire de l’employeur correspondant notamment aux frais liés à l’utilisation de ce ou ces moyen(s) de déplacement selon les modalités suivantes :

  • Entre 15 et 42 jours par an : 100 euros (moins d’une fois par semaine – 1 fois par semaine) ;
  • Entre 43 et 83 jours : 200 euros (une à deux fois par semaine) ;
  • Entre 84 et 125 jours : 300 euros (deux à trois fois par semaine) ;
  • Entre 126 et 168 jours : 400 euros (trois à quatre fois par semaine) ;
  • A partir de 169 jours : 500 euros (quatre à cinq fois par semaine).

En cas de cumul avec la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement de transport en commun (le montant indiqué est à déduire du versement déjà opéré au titre de la participation obligatoire de l’employeur à l’abonnement transport) :

  • Entre 15 et 42 jours par an : 120 euros (moins d’une fois par semaine – 1 fois par semaine) ;
  • Entre 43 et 83 jours : 240 euros (une à deux fois par semaine) ;
  • Entre 84 et 125 jours : 360 euros (deux à trois fois par semaine) ;
  • Entre 126 et 168 jours : 480 euros (trois à quatre fois par semaine) ;
  • A partir de 169 jours : 600 euros (quatre à cinq fois par semaine).

Le forfait mobilité durable n’est pas cumulable avec le versement de la prime de transport conventionnelle de 4 euros.

Conformément à l’article R 3261-14 du Code du travail, le forfait mobilité durable fait l’objet d’une proratisation pour les salariés exerçant leur activité à temps partiel si la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 50 % de la durée légale ou conventionnelle du travail. Dans ce cas, le forfait mobilité est calculé au prorata du nombre d’heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet.

ARTICLE 4.6 : LES MODALITES DE VERSEMENT
Le forfait mobilité durable est calculé par année civile.

Le forfait mobilité durable sera versé annuellement au plus tard au 28 février de l’année N+1 ou au moment du départ de l’agent si celui-ci intervient en cours d’année. En tout état de cause, le montant versé au salarié ne dépassera pas le plafond annuel précité.



ARTICLE 4.7 : LES JUSTIFICATIFS
Le versement du forfait mobilité durable (FMD) est conditionné par la fourniture d’une attestation sur l’honneur trimestrielle relative à l’utilisation effective d’un ou plusieurs des moyens de transport visés par le présent accord.

La déclaration sur l’honneur établissant l’utilisation effective du moyen de transport à compléter trimestriellement doit préciser :

  • L'adresse de la résidence habituelle du collaborateur et de son lieu de travail habituel et/ou occasionnel ;
  • Le type de trajet concerné (domicile – lieu de travail habituel et/ou occasionnel ; gare – lieu de travail etc.) ;
  • Le nombre de jours d’utilisation par mois du moyen de transport visés par le présent accord.

La déclaration sur l’honneur devra être adressée chaque trimestre au service RH mentionnant le nombre d’aller-retour réalisés au cours du trimestre écoulé, le nombre total de kilomètre parcourus sur la base des informations déclarées dans l’attestation sur l’honneur.

Toute déclaration frauduleuse sera sanctionnée selon les dispositions prévues au règlement intérieur de l’organisme.

Un modèle de déclaration sur l’honneur sera mis à disposition des collaborateurs par le Département des Ressources Humaines.

  • Objectifs :
  • Favoriser et inciter le personnel à l’utilisation de transport dit de « mobilité douce » au détriment du véhicule personnel ;

Indicateur de suivi :
  • Nombre de salariés bénéficiaires du FMD ;
  • La fréquence d’utilisation ;
  • Les montants versés au titre du FMD.

ARTICLE 5 – PRISE EN CHARGE DE L’ABONNEMENT TRANSPORT
La participation employeur aux titres d’abonnement souscrits par les salariés pour les déplacements entre leur résidence habituelle et leurs lieux de travail, accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos, est portée à 75 % (au lieu de 50%) à compter du 1er janvier 2024.

Les abonnements concernés sont les suivants :

  • Les abonnements multimodaux (permettant d’emprunter indifféremment divers moyens de transport) à nombre de voyages illimités ainsi que les abonnements annuels, mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages illimités émis par la Société nationale des chemins de fer (SNCF) ainsi que par les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports. Ainsi, les abonnements à un service de transport de type taxi collectif sont concernés par ce dispositif à condition que la société, qui assure ledit transport ait passé une convention avec l’autorité organisatrice de la mobilité territorialement compétente.
  • Les cartes et abonnements mensuels, hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limité délivrés par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), la Société nationale des chemins de fer (SNCF), les entreprises de l’Organisation professionnelle des transports d’Île-de-France ainsi que les entreprises de transport public, les régies et les autres personnes mentionnées à l’article L.1221-3 du code des transports.
  • Les abonnements à un service public de location de vélos.


  • Objectifs :
  • 100% des abonnements transports remboursés avec effet rétroactif au 1er janvier 2024 à hauteur de la nouvelle prise en charge de la participation employeur (75%).

  • Indicateur de suivi :
  • Nombre de salariés sur l’année (et pour comparaison de l’année N-1) bénéficiaires d’un abonnement transport ;
  • Les montants versés au titre de la prise en charge (et pour comparaison de l’année N-1).


TITRE III – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ET INTEGRATION DES NOUVEAUX COLLABORATEURS

TITRE III – QUALITE DE VIE ET CONDITIONS DE TRAVAIL ET INTEGRATION DES NOUVEAUX COLLABORATEURS


ARTICLE 6 – INTEGRATION DES NOUVEAUX COLLABORATEURS
Dans le cadre de sa politique d’intégration et de la mise en œuvre de son plan attractivité et fidélisation d’une part, ainsi que d’autre part, de la mise en œuvre du « kit d’intégration », L’UGECAM Ile-de-France s’engage à offrir une polaire, aux nouveaux embauchés de l’ensemble des établissements.

Cette mesure s’applique aux salariés en CDI et CDD de longue durée (>3mois).

  • Objectifs :
  • 100 % des nouveaux embauchés bénéficiaires d’une polaire ;
  • Indicateur de suivi :
  • Nombre de polaires distribuées au regard des embauches ;

ARTICLE 7 – AMENAGEMENT DU TRAVAIL LORS DE LA RENTREE SCOLAIRE DE SEPTEMBRE 2024
Les Directions d’établissements auront une attention particulière à l’égard des collaborateurs souhaitant accompagner leurs enfants lors de la rentrée scolaire de septembre 2024 sous réserve de ne pas mettre en difficulté la continuité de la prise en charge.

Dans certains cas, une priorisation sera effectuée en fonction de l’âge de l’enfant, de la maternelle au collège par ordre de priorité.

  • Objectifs :
  • 100 % des collaborateurs qui ont la possibilité d’accompagner leurs enfants lors de la rentrée scolaire ;

  • Indicateur de suivi :
  • Nombre de salariés qui ont bénéficié du dispositif.

ARTICLE8–TUILAGEAVANTLEDEPARTALARETRAITEDES COLLABORATEURS
La Direction Générale s’engage à favoriser les tuilages des collaborateurs, dont le départ à la retraite est connu afin de sécuriser les savoirs au sein de l’UGECAM Île-de-France.

Ce tuilage sera opéré selon les besoins.

  • Objectifs :
  • Organiser un tuilage dans la mesure du possible selon les spécificités de l’emploi et les orientations de l’établissement ;

  • Indicateur de suivi :
  • Nombre de tuilages réalisés.


TITRE IV – LA VIE DE L’ACCORD
ARTICLE 9 - DUREE DE L’ACCORD
L’accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024.

Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir en amont de la fin de l’application du présent accord afin de faire un bilan des mesures prises sur convocation écrite de la Direction.


ARTICLE 10 - ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Conformément au code de la Sécurité Sociale, le présent accord ne deviendra applicable qu’après avoir reçu l’agrément de l’autorité compétente de l’Etat.


ARTICLE 11 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision.

A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.


ARTICLE 12 - FORMALITE ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’accord collectif sera transmis à la Direction de la sécurité sociale dans le cadre de la procédure d’agrément des accords locaux.

L’agrément sera réputé accordé, sauf en cas de prorogation explicite du délai d’examen de la Direction de la sécurité sociale, et en l’absence d’un retour de la DSS, à l’issue d’un mois après avis du Comex.

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et du greffe du conseil des prud’hommes.

Il sera mis à disposition des salariés et fera également l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Montreuil, le vendredi 23 mai 2024



Signatures

La Direction de l’UGECAM IDF

Madame

Les organisations syndicales


C.F.D.T

C.G.T

U.G.I.C.T – C.G.T.





Mise à jour : 2024-06-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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