Accord d'entreprise UGI ENERGIE

Accord collectif relatif à la prise en charge de la maladie au sein de l'entreprise UGI ENERGIE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société UGI ENERGIE

Le 28/01/2019


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA PRISE EN CHARGE DE LA MALADIE AU SEIN DE L’ENTREPRISE UGI ENERGIE



Entre les soussignés

La société UGI ENERGIE, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 382 151 272, dont le siège social est situé 3 Place de Saverne – Immeuble Les Renardières – 92 400 COURBEVOIE,

Représentée par …, agissant en qualité de Président Directeur Général, dûment habilité pour la signature des présentes,

D'une part,


Et

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI ENERGIE, représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • Syndicat CFDT, représenté par …
  • Syndicat CGT, représenté par …

En présence de l’organisation syndicale CFE-CGC, non représentative dans l’entreprise UGI ENERGIE mais représentée par le Représentant de section syndicale, …

Et des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre de l’entreprise UGI ENERGIE, mais invitées à la négociation à l’unanimité des participants aux négociations, et représentées respectivement par leur délégué syndical :
  • Syndicat CFDT, représenté par …
  • Syndicat UNSA, représenté par …
  • Syndicat CFE- CGC, représenté par …

D'autre part,




Préambule


Le présent accord est conclu dans le cadre du transfert des collaborateurs de la société UGI DISTRIBUTION au sein de la société UGI ENERGIE, par suite de la fusion/absorption de la société UGI DISTRIBUTION par la société UGI ENERGIE à la date du 1er avril 2019.

Les parties ont souhaité engager les négociations d’un accord de substitution sans attendre la date de réalisation de l’événement mettant en cause le statut collectif de la société UGI DISTRIBUTION, conformément à l’article L.2261-14-3 du Code du travail. Elles veulent qu’au 1er avril 2019, l’ensemble des collaborateurs appartenant à UGI ENERGIE soit régi par le même statut social.

Des négociations se sont alors engagées entre les directions d’UGI ENERGIE et UGI DISTRIBUTION avec les organisations syndicales représentatives d’UGI ENERGIE et d’UGI DISTRIBUTION les 3 décembre 2018 et 10 janvier 2019.

La volonté des parties dans la négociation de cet accord a été de tenir compte des spécificités organisationnelles propres à chaque entreprise afin d’instaurer un régime commun dans les meilleurs délais.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de déterminer le nouveau statut collectif commun applicable à l’ensemble des collaborateurs de la société UGI ENERGIE concernant la prise en charge de la maladie.

Le présent accord vaut accord partiel de substitution. Les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet résultant d’accords d’entreprises, d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur ou d’accords atypiques.

Article 2 – Champ d’application de l’accord


Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société UGI ENERGIE à compter du 1er avril 2019, quel que soit le type de contrat de travail.

Article 3 – Jours de carence en cas de maladie


Les parties souhaitent encadrer la prise en charge des jours de carence par l’employeur en cas de maladie, afin de limiter l’absentéisme de courte durée, impactant particulièrement les conditions de travail des collaborateurs.






Par le présent accord, les parties conviennent expressément que les salariés souffrant d’une affection de longue durée reconnue comme telle par la Sécurité sociale ne se verront pas appliquer de restriction à la prise en charge de la carence par l’entreprise.

Dans le cadre de l’analyse de l’absentéisme, un point sera fait annuellement sur l’absentéisme, incluant particulièrement l’absentéisme de courte durée, auprès des représentants du personnel.
Enfin, les parties conviennent que ces dispositions pourront être revues en cas d’évolution de la législation relative à la carence en cas d’arrêt de travail pour raisons de santé.

En contrepartie de ce présent article, les parties conviennent d’instaurer les deux dispositifs ci-après.

Article 4 – …



























Article 5 – Congés enfant malade


Les parties conviennent par ailleurs, en contrepartie des dispositions relatives à la prise en charge des jours de carence, de mettre en place … de congés enfant malade par année civile ne donnant lieu à aucune retenue sur salaire.

En l’état actuel de la législation, le Code du travail prévoit que tout collaborateur peut s’absenter :
  • 3 jours par an pour prendre soin de son enfant malade de moins de 16 ans révolus,
  • 5 jours par an si l’enfant concerné a moins d’un an ou si le salarié assume la charge d’au moins 3 enfants de moins de 16 ans.

Ces jours ne donnent pas légalement lieu à maintien de rémunération.
Par le présent accord, les parties conviennent que l’entreprise prendra en charge …
… pour lesquels, sous réserve de respecter les modalités ci-dessous, le collaborateur verra sa rémunération maintenue.

Cette disposition est effective à partir du 1er avril 2019. Elle est applicable aux collaborateurs ayant au moins un an d’ancienneté à la date de l’absence.

Pour bénéficier de cette disposition :
  • Le collaborateur doit impérativement respecter les obligations de prévenance et de transmission des justificatifs prévues au règlement intérieur de l’entreprise ;
  • Il doit fournir un justificatif établi par un médecin, justifiant de la nécessaire présence du parent auprès de l’enfant.

Les jours de congés enfant malade sont applicables aux enfants de moins de 16 ans révolus, et préalablement déclarés à charge auprès de la Direction des ressources humaines.

Les parties rappellent, dans le cadre de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, que cette disposition est ouverte aux deux parents, indépendamment de leur sexe.

Elles conviennent par ailleurs qu’une étude annuelle de ce dispositif sera effectuée, pour analyse.

Article 6 – Substitution

Les parties conviennent expressément que le présent accord annule et se substitue, de plein droit, à toute disposition ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement toute disposition contraire d’un quelconque accord collectif antérieur.

De même, le présent accord annule et se substitue, de plein droit, à tout usage, engagement unilatéral ou autre ayant un objet identique ou similaire et remplace définitivement tout usage, engagement unilatéral ou autre contraire en matière de retraite complémentaire.

Article 7 – Durée de l’accord, dénonciation et révision


  • Durée et entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2019.

  • Dénonciation


Conformément aux dispositions des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord peut faire l’objet d’une dénonciation, dans les conditions prévues à ces articles.

La dénonciation, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires.
  • Révision


Le présent accord pourra également faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

Article 8 – Dépôt et publicité du présent accord


Le présent accord est établi en 9 exemplaires pour remise à chaque partie prenante aux négociations (étant rappelé que seuls le représentant de l’entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peuvent valablement le signer), au Conseil des Prud'hommes et à la DIRECCTE, à qui un exemplaire sera également transmis par voie électronique.

Il sera diffusé dans l’entreprise selon les modalités habituelles de communication (affichage dans les établissements / transmission par courriel).

Le présent accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, comme le prévoit le Décret n°2017-752 du 3 mai 2017 relatif à la publicité des accords collectifs, sous réserve des dispositions confidentielles masquées par acte d’occultation.

Fait à Courbevoie, le 28 janvier 2019, en 9 exemplaires originaux,

Pour la société UGI ENERGIE







Pour l'organisation syndicale représentative CFDT








Pour l'organisation syndicale représentative CGT







En présence des organisations syndicales représentatives au sein d’UGI DISTRIBUTION, non représentatives au périmètre d’UGI ENERGIE :


Pour l'organisation syndicale non représentative CFDT




Pour l'organisation syndicale non représentative UNSA


Pour l'organisation syndicale non représentative CFE-CGC

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