LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’EVOLUTION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre
D’une part,
La Société UGITECH, au capital de 80 297 295,87 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B de Chambéry sous le numéro 410 436 158, ayant son siège social à Ugine, Avenue Paul Girod - CS 90100 - 73403 Ugine Cedex, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, au nom et pour le compte de la société UGITECH,
Et
D’autre part,
Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société UGITECH. Il a été convenu les dispositions suivantes :
PREAMBULE
Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise. Cette législation a introduit une nouvelle obligation de négocier pour les entreprises d’au moins 50 salariés soumises à l’obligation de mettre en place un régime de participation et disposant d’au moins un délégué syndical. Cette négociation doit porter sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, ainsi que sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent. C’est dans ce cadre que la Direction et les Représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont réunis le 19 juin 2024 et ont convenu ce qui suit.
Article 1 – Contexte
Il est rappelé que cette nouvelle législation vise des situations très spécifiques, exceptionnelles, dans lesquelles les mécanismes classiques de participation et d’intéressement peuvent ne pas suffire à saisir l’ampleur de la performance réalisée au sein de l’entreprise. Par ailleurs les Parties constatent que l’accord d’intéressement actuellement en vigueur arrive à échéance au 31/12/2024. Le calendrier social 2024 prévoit d’ouvrir une négociation sur l’intéressement en novembre 2024 afin de définir le nouveau dispositif d’intéressement applicable au sein de l’entreprise.
Article 2 – Engagement
Compte tenu du contexte exposé ci-dessus, les Parties signataires conviennent que la négociation portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, et les modalités de partage de la valeur qui en découlent et celle concernant le renouvellement de l’accord d’entreprise sur l’intéressement sont liées. Elles reconnaissent par ailleurs que l’intéressement vise à partager avec les salariés l’atteinte ou le dépassement des objectifs de performance économique de l’entreprise qui permettent d’assurer la pérennité de l’entreprise. Ainsi, et en raison de la proximité de ces négociations en 2024, elles considèrent que cela fait sens de mener conjointement ces deux négociations. Par conséquent les parties signataires conviennent de poursuivre les discussions sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, ainsi que sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent dans le cadre des discussions qui s’ouvrent en novembre 2024 sur le nouveau dispositif d’intéressement.
Article 3 – PRISE D’EFFET ET DUREE
Les dispositions du présent accord sont conclues jusqu’’au 31/12/2024. Ces mesures ne se transformeront pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de leur terme.
Article 4 - CONTESTATIONS
En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.
Article 5 – REVISION
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Article 6 : DENONCIATION
Les Parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle. L’accord pourra être dénoncé par l’une quelconque des parties signataires moyennant le respect d’un délai de prévenance de six mois.Cette dénonciation devra être faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée à toutes les parties signataires du présent accord.La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la DREETS dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
Article 7 – PUBLICITE ET DEPOT
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes d’Albertville. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail.Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.