Accord d'entreprise UGITECH

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’EVOLUTION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2027

43 accords de la société UGITECH

Le 03/02/2025


ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE PARTAGE DE LA VALEUR AU SEIN

D’UGITECH S.A EN CAS D’EVOLUTION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL



Entre

D’une part,


La Société UGITECH, au capital de 80 297 295,87 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés B de Chambéry sous le numéro 410 436 158, ayant son siège social à Ugine, Avenue Paul Girod - CS 90100 - 73403 Ugine Cedex, représentée par , agissant en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, au nom et pour le compte de la société UGITECH,

Et

D’autre part,


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société UGITECH.

  • CFDT représentée par M. , délégué syndical central
  • CFE-CGC représentée par M. , délégué syndical central
  • CGT représentée par M. , délégué syndical central
  • FO représenté par M. , délégué syndical central

Préambule

La loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l’accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l’entreprise a introduit une nouvelle obligation de négocier portant sur la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, ainsi que sur les modalités de partage de la valeur qui en découlent. Par accord d’entreprise du 3 juillet 2024 la Direction et l’ensemble des Organisations syndicales ont convenu de reprendre les discussions sur la définition sur ce sujet dans le cadre des discussions qui s’ouvrent en novembre 2024 sur le nouveau dispositif d’intéressement.

En effet la finalité même de l’intéressement s’inscrit dans le principe général de partage de la valeur générée au sein de l’entreprise. Il est clairement apparu aux Parties que ces deux thématiques sont liées.

Le présent accord est l’aboutissement des discussions qui se sont tenues conjointement à celle portant sur l’intéressement au sein de la société.

Article 1 : Définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal

Les parties conviennent qu’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal se caractérise par un niveau de bénéfice très rarement, voire jamais atteint au cours des années antérieures, et qu’en cela, il ne peut donc pas relever simplement d’une bonne performance, mais bien d’une performance exceptionnelle.

La définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal retenue par les parties est la suivante :

  • Au cours des dix années précédant l’exercice comptable clôturé, sur un périmètre constant et hors opérations exceptionnelles, sont pris en compte les exercices dont la performance opérationnelle est > à 8% d’EBITDA /CA, et au maximum les trois meilleurs exercices.


  • Les bénéfices nets fiscaux de ces exercices sont alors moyennés après avoir procédés aux opérations de retraitement qui visent à neutraliser les éventuelles dotations / reprises d’amortissements dérogatoires et dotations / reprises de provision pour hausse des prix (PHP) et après application du taux d’imposition sur les sociétés. Il est également prévu par les Parties de neutraliser toute évolution du périmètre ou toute opération exceptionnelle, intervenant par exemple à la suite d’une transformation juridique.

  • La notion d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal ainsi défini ci-dessus correspondra à une augmentation de ce même bénéfice d’au moins 50 %.

A la survenance d’une telle augmentation exceptionnelle après approbation des comptes par le Conseil d’Administration, la Direction convient de réunir les Organisations Syndicales afin d’en négocier les modalités de partage de la valeur.

Exemple d’application pour l’exercice fiscal 2025 :

Dans les dix dernières années – de 2015 à 2024 -, 3 exercices ont eu une performance opérationnelle > à 8% d’EBITDA/CA : les exercices 2017, 2018 et 2021. Par application des dispositions qui précèdent, la moyenne des bénéfices nets fiscaux obtenue après retraitement pour ces 3 exercices comptables est de 11.338 M€.

Ainsi, si le bénéfice net fiscal constaté à la clôture de l’exercice 2025 et retraité comme indiqué ci-dessus est supérieur d’au moins 50% du bénéfice net fiscal de référence en atteignant 17.007 M€, les parties constateront une augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal pour l’exercice 2025.

Article 2 : Modalités de partage de la valeur avec les salariés.

Il est convenu avec les parties qu’en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal, les parties s’engagent à négocier les modalités de partage de la valeur sur la base d’une des options suivantes :
  • Ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet le versement d’un supplément de participation,
  • Ouvrir une nouvelle négociation ayant pour objet le versement d’un supplément d’intéressement s'il existe un accord d'intéressement,
  • Ouvrir une nouvelle négociation relative à l’octroi d’un abondement patronal sur un plan d’épargne (PEE / PERECO),
  • Ouvrir une nouvelle négociation sur la distribution d’une prime de partage de la valeur (PPV),
  • Ouvrir une nouvelle négociation afin d’utiliser un dispositif non existant à date mais en vigueur le moment venu.

Si une telle augmentation exceptionnelle est observée, après approbation des comptes par le Conseil d’Administration, l’ouverture de cette négociation sera réalisée à l’initiative de l’employeur sous 1 mois à compter de la date de la communication du résultat net fiscal.

Article 3 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans correspondant à trois exercices comptables de la société UGITECH SA, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027.

Il prendra effet à partir du 1er janvier 2025 pour venir à échéance le 31 décembre 2027.

Conformément aux dispositions de l’article L 2222-4 du Code du travail, cet accord à durée déterminée ne se transformera pas en accord à durée indéterminée à l’échéance de son terme et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme.

Article 4 – Contestations

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent accord, les parties s’engagent, avant d’avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l’objet du litige et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l’amiable.

Article 5 – Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis d’un mois.

Article 7 – Publicité et Dépôt


L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes d’Albertville.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.


Fait à Ugine, le


Pour UGITECH Pour les Organisations Syndicales Représentatives

CFDT
Directeur des Ressources Humaines




CFE-CGC





CGT





FO

Mise à jour : 2025-02-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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