La société X, dont le siège social est X, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro X, représentée par X en qualité de Directeur Général Adjoint.
Ayant tout pouvoir à cet effet ;
D’une part,
Et,
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise
Représentées par : - Monsieur XFGTA/FO - Monsieur XCFDT - Monsieur XUNSA Dûment mandatées à cet effet
D’autre part,
IL EST PREALABLEMENT RAPPELE QUE :
Dans le cadre des articles L2242-1 et suivants du Code du Travail, les partenaires sociaux et la Direction de l’entreprise se sont rencontrés le 9 et 24 novembre 2022 et le 12 décembre 2022 afin de négocier sur l'évolution des salaires au 1er janvier 2023 et d'envisager certaines mesures sociales. Aux termes de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
PREAMBULE
En ouverture de la négociation annuelle obligatoire, la Direction a présenté comme chaque année un certain nombre d’informations concernant la situation sur : les effectifs et les rémunérations entre les femmes et les hommes ; le contexte économique général (conjoncture ; croissance, revalorisation du SMIC et de la grille conventionnelle…) et l’évolution de l’indice INSEE des prix à la consommation hors tabac. Au terme de ces réunions, les parties ont aboutis à la conclusion du présent accord.
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Champ d’application.
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’établissement X de la Société X.
Article 2 : Objet de l’accord.
2.1Augmentation générale des salaires A effet au 1er janvier 2023, les salariés rémunérés en contrat à durée indéterminée et déterminée bénéficieront de 6,7% d'augmentation générale brute du salaire de base. 2.2 Enveloppe pro meritis Une enveloppe supplémentaire de 0.1% sera dédiée à des augmentations individuelles. Ceci permettra de réduire les écarts en matière d’égalité professionnelle femmes – hommes. 2.3Engagement d’ouverture de négociations Afin de répondre à la demande des salariés mais aussi dans le but d’améliorer la qualité de vie de ces derniers, l’établissement X s’engage à ouvrir des négociations sans délai sur la mise en place d’un planning en continu pour les salariés travaillant en salle. Le terme de ces négociations emportera la fin du versement de la « prime d’exploitation » liée au travail en coupure et ce au plus tard le 31 mars 2023.
Article 3 : Durée de l’accord.
Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2023 et est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 : Notification.
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié, après signature, à l’ensemble des Organisations Syndicales dans l’entreprise.
Article 5 : Publicité de l’accord.
La Société X procèdera aux formalités de dépôt conformément aux dispositions légales et réglementaires des articles D 2231-2 et suivants du Code du travail. Le présent accord sera déposé par la Direction de la société X sur la plateforme de télé procédure TéléAccords accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr :
la version intégrale et signée de l'accord au format .pdf;
sa version publiable anonymisée au format .docx;
une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Il en sera établi en autant d’exemplaires que de Parties.
Fait à Paris, le 15 décembre 2022
Pour la Société XPour le syndicat FGTA/FOPour le syndicat CFDT