Accord d'entreprise UMICORE SPECIALTY POWDERS FRANCE

UN ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société UMICORE SPECIALTY POWDERS FRANCE

Le 15/02/2019




PROTOCOLE D’ACCORD NAO 2019

REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre :

La Direction de la société Umicore Specialty Powders France, par

le directeur Général dûment habilité à cet effet.

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative :

CGT, représentée par le délégué syndical Dûment habilité à cet effet,

D’autre part

Il est rappelé ce qui suit :

Au terme de la négociation annuelle obligatoire prévue à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, trois réunions ont eu les 13, 15 et 29 janvier 2019 et 15 février 2019.

Aux termes de la troisième réunion, un accord a été conclu dont les dispositions sont détaillées ci-après.



Article 1 – Champ d’application et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’USPF et s’applique à compter du 1er avril 2019.

Article 2 – Mesures salariales

Au cours des discussions, la Direction a rappelé l’historique des différentes mesures prises en matière salariale et a mis ces mesures en perspective avec l’inflation.

Elle a également commenté les résultats mitigés d’USPF en 2018 comparés aux années précédentes, tout en rappelant la fragilité de notre activité, qui s’inscrit dans un environnement très compétitif et qui est fortement impactée par le cours des matières premières et l’évolution du taux de change.

Les représentants de la CGT ont souligné l’impact négatif de la politique salariale modérée des dernières années sur la motivation du personnel. Ils ont également rappelé la conscience professionnelle des salariés qui s’inscrivent dans une dynamique positive permettant de faciliter l’intégration de la filiale au sein d’Umicore.

  • : mesure d’augmentation générale :

Dans ce contexte, il a été décidé pour le personnel ouvriers et ATAM, à compter du 1er avril 2019 :

  • Une augmentation de 28 Euros (sur une base temps plein)
  • Une réévaluation de 1,35 % des primes habituellement revalorisées lorsqu’une augmentation générale en pourcentage est appliquée.

2-2 mesure d’augmentation individuelle

  • Une enveloppe de 0.7% des salaires de base + primes d’ancienneté du personnel Ouvriers et ATAM allouée au titre des augmentations individuelles.

Article 3 – Epargne salariale

Le dispositif d’épargne salariale a été repris à l’identique.

Article 4 – Durée effective et organisation du travail

La durée effective et l’organisation du travail ne sont pas modifiés

Article 5 – Suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail a été signé le 16 juin 2016 pour une durée de 3 ans.

La Direction a présenté le suivi des indicateurs prévus dans l’accord en termes de formation, de promotion professionnelle et de rémunération effective. Elle a précisé qu’elle n’avait pas reçu de demandes d’ajustement salarial en 2017 et 2018.

Cet accord pourra faire l’objet d’une renégociation en 2019.

Article 6 – Dépôt de l’accord

Conformément à l’article D2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé :
  • En deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail,
  • En un exemplaire au greffe du conseil des prud'hommes de Grenoble

Fait à Grenoble, le 15 Février 2019

Pour l’Organisation syndicale, Pour la Direction,

CGT :
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