Association, représentée par Madame XXXX, dûment habilitée aux fins des présentes ayant mandaté Madame XXXX, Directrice Générale aux fins des présentes.
Et
L’Organisation syndicale CFDT représentée par Madame XXXX en vertu du mandat dont elle dispose.
L’Organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXX en vertu du mandat dont il dispose.
Préambule
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2021, un accord sur le maintien de salaire des salariés en cas de maladie a été signé. Cet accord était à durée déterminée. Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2023, il a été décidé de transformer cet accord en accord à durée indéterminée.
Article 1 – Champ d’application
Les mesures proposées dans le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’Unapei de l’Oise.
Le présent accord a pour objet de maintenir la subrogation totale, l’employeur se substituant ainsi au salarié pour recevoir directement les indemnités journalières de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et ceux de la caisse de prévoyance. En contrepartie, le salarié verra son salaire totalement maintenu pendant 180 jours au lieu des 90 initialement prévu par la CCN66, déduction faite de la CSG/CRDS qui reste à la charge du salarié sur les indemnités journalières de la CPAM.
Article 2 – Les bénéficiaires
Les salariés de l’Unapei de l’Oise présents pendant un an sans interruption au moment de l’arrêt maladie.
Article 3 – Garantie
Conformément à l’article 26 de la convention collective de 1966, les salariés de l’association ayant au moins un an d’ancienneté bénéficieront d’un maintien total de salaire (déduction faite de la CSG/CRDS qui reste à la charge du salarié sur les indemnités journalières de la CPAM) pendant 180 jours sous réserve de la perception effective des IJSS et IJ Prévoyance par l’employeur.
En effet, le maintien ne peut s’effectuer si la Sécurité Sociale ou la Caisse de Prévoyance suspendent les versements d’Indemnités Journalières, par exemple à la suite d’une visite de contrôle ou par le non-respect par le salarié de ses obligations déclaratives.
Article 4. – Modalités
Le maintien du salaire est subordonné à la réception de l’arrêt de travail par l’employeur dans les 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Tout arrêt ne donnant plus droit à maintien de salaire, ne bénéficie pas de cet accord pendant la durée de son arrêt, dans la mesure où il s’agit du prolongement des droits acquis au titre de l’ancien accord sur le sujet.
Il n’en bénéficiera de nouveau qu’à compter de la réouverture de ses droits à maintien de salaire.
Article 5. - Révision
Conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du Travail, il pourra être demandé la révision de tout ou partie de l’accord collectif selon les modalités suivantes :
.Toute demande de révision devra être proposée par écrit à chacune des parties et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ; .Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; .Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ; .Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Article 6. - Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord
En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir 1 fois par an à compter de la date de son entrée en vigueur.
Article 7. - Effet - Dépôt
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et se substitue de plein droit à l’accord antérieur portant sur le même thème.
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Cet accord prendra effet après l’expiration du délai de huit jours dont disposent les organisations syndicales non-signataires et majoritaires pour exercer leur droit d’opposition dans les conditions prévues aux articles 641 et 642 du code de procédure civile et à l’article L2231-5 du Code du travail.
Le délai d’opposition de huit jours commencera à courir à compter de la date de la notification la plus tardive du protocole aux organisations non-signataires.
Si cet accord n’a pas fait l’objet d’une opposition recevable, un exemplaire papier signé et un exemplaire version électronique, de cet accord seront déposés à la DREETS de Beauvais, et au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Beauvais.
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Fait en 7 exemplaires originaux à Etouy le 20 Juin 2023
Pour les organisations Syndicales Pour l’Unapei de l’Oise
Pour la CFDT : Madame XXXX Madame XXXX Directrice Générale