Accord d'entreprise UNAPEI HAUTS-DE-SEINE

Accord collectif relatif à la prime de partage de la valeur pour 2023

Application de l'accord
Début : 29/11/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société UNAPEI HAUTS-DE-SEINE

Le 29/11/2023


Accord collectif relatif à la prime de partage de la valeur pour 2023


Entre les soussignés :
L’Association UNAPEI Hauts-de-Seine 92, dont le siège social est situé au 119/121, Grande rue – 92310 Sèvres, représentée par, la Directrice générale, XXXX,

D’une part,

Et les Organisations syndicales représentatives,

CFDT Santé Sociaux, représenté par XXX, délégué syndical,
CGT, représentée par XXX Déléguée syndicale,
CFTC, représentée par XXXX, Délégué syndical

D’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, une négociation a été engagée entre la Direction de l’Unapei Hauts-de-Seine 92 et les organisations syndicales représentatives au sein de l’association, au titre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2023.
La Direction et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées les 12 septembre 2023, 19 septembre 2023, 02 octobre 2023, 24 novembre 2023 (en visio-conférence) afin d’échanger au sujet des niveaux des rémunérations, de la possibilité de la mise en place de primes ainsi que la sauvegarde du pouvoir d’achat dans un contexte exceptionnel d’inflation.
Dans le cadre de ces négociations, les partenaires sociaux se sont accordés sur le versement d’une prime de partage de la valeur (PPV).
Cette prime s’inscrit dans le cadre de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.
Ce dispositif permet aux associations de verser une prime exonérée de cotisations sociales, de CSG, CRDS, forfait social et non soumise à l’impôt sur le revenu, aux salariés dont le revenu annuel brut ne dépasse pas trois fois le montant du SMIC annuel.
Afin de garantir une mesure équitable entre tous les salariés, le montant de cette prime sera proratisé en fonction de la durée de travail et de la durée de présence dans l’association au cours des 12 mois précédent son versement.
Les discussions entre les parties ont ainsi abouti à la conclusion du présent accord.


Article 1 Condition de présence

Tous les salariés liés à la date de versement de la prime par un contrat de travail à l’Unapei Hauts-de-Seine 92 bénéficieront du versement d’une prime exceptionnelle de partage de la valeur selon les conditions suivantes :
1° Le salarié est présent dans les effectifs au jour du versement de la prime. La date de versement est fixée au 22 décembre 2023.
2° Le contrat de travail n’est pas volontairement suspendu à la demande du salarié (congé sans solde).
3° Au cours des 12 mois précédant le versement de la prime (entre le 1er décembre 2022 et 30 novembre 2023), le salarié n’a pas perçu la rémunération annuelle brute supérieure à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance, soit 62239,41 euros.
4° Les intérimaires mis à disposition de l’Unapei Hauts-de-Seine 92 seront éligibles dès qu’ils seront présents à la date de versement de la prime, soit le 22 décembre 2023.

Article 2 Montant de la prime

Le montant de la prime est modulé selon le niveau de classification des salariés de la convention collective applicable au jour de versement de la prime (Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966) :
  • Salariés classés au coefficient inférieur ou égal à 418 points : 600 euros pour un temps plein ;
  • Salariés classés entre le coefficient 419 points et 438 points inclus : 500 euros pour un temps plein ;
  • Salariés classés entre le coefficient 439 points et 459 points inclus : 400 euros pour un temps plein ;
  • Salariés classés entre le coefficient 460 points et 667 points inclus : 300 euros pour un temps plein ;
  • Salariés classés entre le coefficient 668 points et 679 points inclus : 200 euros pour un temps plein ;
  • Salariés classés au coefficient égale et supérieur à 680 points et jusqu’au plafond de la rémunération de 3 SMIC, soit 62.239,41 euros brut pour 12 mois : 100 euros pour un temps plein.

Article 3 Modulation de la prime

Le montant de cette prime sera modulé en fonction de la durée de travail prévue au contrat de travail et de la durée de présence de salarié dans l’association au cours des 12 mois précédant son versement (entre le 1er décembre 2022 et 30 novembre 2023).
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel bénéficieront d’une prime proportionnelle à la durée du temps de travail fixé au contrat. (Exemple un salarié embauché à temps partiel de 0,8 ETP, soit 28 heures par semaine, classé au coefficient 413, bénéficiera d’une prime de 480 €).
2° Les salariés embauchés à l’association au cours des 12 mois précédant la date de son versement bénéficieront d’une prime proportionnelle à leur durée de présence. La durée de présence est exprimée en nombre de jours calendaires entre le 1er décembre 2022 et le 30 novembre 2023.
3° Seuls les jours des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail (les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale et de présence parentale), sont assimilés au temps de présence pour l’attribution de la prime.



Les jours d’absence en arrêt de travail pour maladie au-delà de 179 jours calendaires continus ou discontinus au cours de la période prévue au point 2° de présent article ne sont pas considérés comme jours assimilés au temps de présence pour l’attribution de la prime.
Par conséquent, les salariés absents de plus de 179 jours au cours de la période fixée au point 2° (entre 1er décembre 2022 et 30 novembre 2023) percevront 50 % de la prime établie en application des règles fixées à l’article 2 et 3.

Article 4 Prise d’effet - durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles, les stipulations du présent accord sont soumises à agrément.
Elles entreront en vigueur le 1er jour suivant la publication de l’arrêté au Journal Officiel.

Article 5 Dépôt

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires qu’il y a de signataires, ainsi que pour les dépôts suivants :
- Deux exemplaires destinés à la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Ile de France, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
- Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne-Billancourt ;
- Un exemplaire destiné à la CNA (Commission nationale d’agréments des conventions collectives nationales et accords collectifs de travail).
Ces dépôts, ainsi que le dépôt permettant la publication de l’accord sur la base de données électronique, seront effectués par l’employeur.


Fait à Sèvres, le 29 novembre 2023,

L’Employeur, représenté par la Directrice générale, XXX,


Les Organisations syndicales représentatives :


CFDT Santé Sociaux, représenté par XXX délégué syndical,


CGT, représentée par XXX, Déléguée syndicale,



CFTC, représentée par XXX, Délégué syndical

Mise à jour : 2024-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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