Ce texte est-il conclu dans le cadre d’un texte antérieur ? Si oui, lequel ?
Accord relatif aux congés pour enfants malades
Date du texte initial :
28/04/2010
V1 du 22 Octobre 2020 Annule et Remplace la prorogation des accords relatifs au congés pour enfants malades de l’APEAH et de l’ENVOL V2 du 18 Décembre 2024 Mise à jour des délégués syndicaux et modifications des modalités Directeur Général Syndicat CFDT Syndicat CFE – CGC Syndicat CGT Syndicat FO
Syndicat UNSA
Entre les soussignés : L’association Unapei PAYS D’ALLIER, dont le siège social est situé 27 rue du Quatre Septembre à Moulins, représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Directeur Général, D’une part Et : Les syndicats suivants :
Syndicat CFDT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Syndicat CFE-CGC représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Syndicat CGT représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Syndicat FO représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Syndicat UNSA représenté par xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
D’autre part.
Préambule :
Dans le cadre de l’article L. 1225-61 du code du travail, un salarié peut bénéficier d’un congé en cas de maladie simple ou d’accident d’un enfant de moins de 16 ans dont il assume la charge, dès lors que l’affection est médicalement constatée. Aucune condition d’ancienneté n’est requise. La durée du congé est en principe limitée à 3 jours par an par salarié,
sauf si l’enfant est âgé de moins d’un an, ou que le salarié assume la charge de 3 enfants voire plus, âgés de moins de 16 ans. Dans ces hypothèses, le congé pour enfant malade peut atteindre une durée de 5 jours au maximum sur une année par salarié.
Le salarié qui justifie, via la présentation d’un certificat médical émanant du médecin traitant, de la maladie de l’enfant dont il a la charge, doit pouvoir bénéficier du congé dont il fait la demande, sans délais.
La loi n’a pas prévu l’indemnisation de ce congé, sauf en Alsace-Moselle (Cass. soc. 19 juin 2002, n° 00-41.736). L’article 24 de la CCN66,
prévoit que dans le cas de maladie grave (maladie qui empêche l’ascendant de poursuivre ses acticités habituelles) d’un enfant, dûment constatée, des congés exceptionnels rémunérées pourront être accordés à la mère ou au père salarié.
Les dispositions du présent accord améliorent le dispositif légal et conventionnel, notamment, une obligation pour l’employeur, de fixer et indemniser une durée de congés rémunérés.
Article 1 : Les conditions
Tous les salariés sont en droit de bénéficier de ces congés enfants malades, quel que soit leur type de contrat de travail (CDD ou CDI) et leur durée de travail (temps partiel ou temps complet).
Cet accord ne prévoit
pas de condition d’ancienneté pour le bénéfice de ce droit.
Le salarié qui souhaite bénéficier de ces congés
devra justifier par un certificat médical ou un bulletin d’hospitalisation émanant du médecin traitant, de la maladie ou de l’hospitalisation de l’enfant dont il a la charge.
Article 2 : Les enfants qui ouvrent droit à ces jours de congés
Il s’agit des
enfants du salarié. De plus, le bénéfice du congé est étendu au conjoint, au concubin, et au partenaire du PACS du parent dont l’enfant est malade (à condition que l’enfant soit à la charge du couple).
La limite d’âge de l’enfant malade est de
16 ans, et 18 ans en cas d’hospitalisation. Pour les enfants en situation de handicap, il n’y a aucune limite d’âge.
Article 3 : Le nombre de jours de congés payés enfants malades
Trois jours de congés payés ouvrés par an sont accordés, en tout et pour tout, par salarié, pour une famille comptant jusqu’à trois enfants. Si les deux parents sont employés au sein de l’Association, alors ces trois jours ne pourront être pris simultanément. Un jour de congé payé ouvré supplémentaire par an est accordé pour les familles de quatre enfants et plus.
En cas d’hospitalisation d’un enfant, deux jours de congés payés ouvrés par an sont accordés à la mère et/ou au père salarié(e), pour chacun des enfants. Si les deux parents sont employés au sein de l’Association alors ces jours pourront être pris simultanément.
Article 4 : Le maintien de la rémunération
Ces autorisations d’absence sont rémunérées comme du temps de travail effectif. Autrement dit, l’employeur est tenu de maintenir le salaire.
Elles sont assimilées à du travail effectif pour
l’acquisition des congés payés.
Article 4 : Le régime des congés enfants malades
Même s’ils sont appelés « congés », ces jours correspondent à des autorisations d’absence imputables sur des jours de travail. Par conséquent, lorsque le salarié est en repos hebdomadaire ou en situation d’inactivité au regard de son planning, il n’a pas à demander d’autorisation d’absence dans la mesure où il est déjà absent de la structure. Les congés enfants malades
peuvent s’exprimer en demi-journées ou en journées entières.
Si le congé est pris en journée entière alors celui-ci se calque sur le planning initial du salarié (ex : si le salarié devait travailler 08h00 alors son congé se calquera sur 08h00). Si le congé est pris par demi-journée (matin ou après-midi), alors celui-ci se calquera sur ½ journée du planning initial du salarié (ex : si le salarié devait travailler 08h00 de travail, alors sa demi-journée sera de 4 heures)