ACCORD D’ENTREPRISE 2024 PORTANT SUR LES SALAIRES AU SEIN DE L’UNÉDIC
Entre les soussignés :
l'Unédic dont le siège social est situé à Paris, 4, rue Traversière représentée par son Directeur Général ci-après dénommée l’Association,
d’une part, Et :
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment représentées par leurs délégués syndicaux centraux, à savoir :
La CFDT représentée par sa déléguée syndicale centrale,
Force Ouvrière, représentée par son délégué syndical central,
La CFE-CGC,
représentée par sa déléguée syndicale centrale,
D’autre part,
Préambule Dans le cadre de la négociation annuelle relative aux salaires, un dossier préparatoire d'analyse des éléments de rémunérations et de leurs évolutions au regard de Ia masse salariale globale des établissements couverts par la Convention d’entreprise, a été présenté en amont et pour étude, à l’ensemble des parties négociatrices.
Les parties se sont ensuite rencontrées afin de définir l’ensemble des modalités fixant :
L’augmentation générale de la valeur du point-salaire et de la partie fixe, du salaire de base conventionnel ;
Les enveloppes allouées aux augmentations individuelles ;
Les enveloppes allouées aux mesures ponctuelles, attribuées sous forme de primes individuelles ;
L’opportunité d’un versement d’une prime de partage de la valeur.
Les parties avaient par ailleurs acté le fait que les négociations à mener au titre de l’exercice 2024 soient anticipées dès la fin d’année 2023 pour une prise d’effet des mesures d’augmentation générale avancée de 2 mois, soit à date du 1er janvier 2024.
En tenant compte des informations préalablement exposées aux parties et des échanges lors des réunions de négociation du 7 et 8 décembre 2023, il est ainsi convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 - PERIMETRE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés relevant de chacun des établissements de l’Unédic. ARTICLE 2 – LES MESURES COLLECTIVES 2024 2.1 Augmentation générale des salaires
A compter du 1er janvier 2024, les valeurs du point-salaire et de la partie fixe sont majorées de 3 %.
En conséquence, à compter de la date susmentionnée :
La valeur du point, antérieurement fixée à 8,9878 €, est portée à 9,2574 €
La partie fixe du salaire, antérieurement fixée à 342,9537 €, est portée à 353,2423 €
ARTICLE 3 – LES MESURES INDIVIDUELLES 2024 3.1 Attribution des mesures Il est convenu que l’attribution de l’ensemble des mesures individuelles, qu’elles soient constitutives d’augmentations individuelles ou de mesures ponctuelles attribuées sous forme de primes individuelles, relèvent du pouvoir de direction de chacun des deux établissements.
Par ailleurs, les parties conviennent que l’ensemble des mesures individuelles ci-après exposées, seront effectives au plus tard au 1er Mars 2024, consécutivement aux périodes d’arbitrages nécessaires pour leurs attributions.
3.2 La masse salariale de référence
Le ratio définissant l’enveloppe globale des mesures individuelles est exprimé en pourcentage de la masse salariale, applicable sur l’année de référence N-1. Cette masse salariale de référence s’entend comme l’ensemble des éléments de rémunérations brutes de l’année N-1, hors évènements exceptionnels liés aux sorties d’effectifs, à l’exclusion de celles des Cadres Dirigeants qui font l’objet d’un traitement particulier, conformément aux dispositions conventionnelles. 3.3 Les augmentations individuelles
Par augmentations individuelles, s’entendent uniquement les mesures pérennes, constituées par « les promotions à un coefficient plus élevé » et les augmentations par « relèvement de traitement dans le même coefficient », conformément aux dispositions de l’article 18 de la Convention d’entreprise de l’Unédic.
Pour l’année 2024, les parties conviennent que chacun des établissements accorde une enveloppe équivalente à 1,00 % de sa masse salariale de référence propre, de l’année N-1.
3.4 Les mesures ponctuelles Les mesures ponctuelles sont constituées par des primes individuelles.
Pour l’année 2024, les parties conviennent que chacun des établissements accorde une enveloppe équivalente à 0,50 % de sa masse salariale de référence propre, de l’année N-1.
ARTICLE 4 – VERSEMENT D’UNE PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR
Les parties conviennent en outre du versement d’une prime exceptionnelle complémentaire en décembre 2023, en contribuant ainsi à l’effort de solidarité et en faveur du pouvoir d’achat des collaborateurs.
Pour les collaborateurs en CDD et CDI, dont la rémunération annuelle brute (salaires annuels bruts des 12 derniers mois précédant le versement de la prime) est inférieure à 3 fois le montant du SMIC, les modalités de versement de cette prime sont les suivantes :
Le montant de la prime est de 1000 euros.
La prime est exonérée de l'impôt sur le revenu, des cotisations salariales et des contributions sociales y compris de la CSG et de la CRDS.
Pour les collaborateurs en CDD et CDI, dont la rémunération annuelle brute (salaires annuels bruts des 12 derniers mois précédant le versement de la prime) est supérieure ou égale à 3 fois le montant du smic, les modalités de versement de cette prime sont les suivantes :
Le montant de la prime est de 1000 euros bruts.
La totalité de cette prime est exonérée de cotisations sociales (sauf de la CSG et la CRDS). Elle ne bénéficie pas de l'exonération d’impôt sur le revenu.
Pour l’ensemble des collaborateurs, il est précisé que :
Son versement interviendra sur la paie du mois de décembre 2023 ;
Son attribution n’est pas liée à une condition d’ancienneté, dès lors que le collaborateur est présent à date de versement ;
Son montant est proratisé en fonction de la durée de présence sur les 12 mois qui précèdent le versement de la prime, sans prise en compte du temps de travail contractuel ;
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération.
ARTICLE 5 – PERIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS
Les parties conviennent par ailleurs de la pertinence de mener les négociations sur les salaires en fin d’année N, au titre de l’exercice N+1. A ce titre, il est convenu que ce principe sera dorénavant prorogé afin de rester la norme en la matière.
ARTICLE 6 – ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord entrera en vigueur dès l’accomplissement des formalités de dépôt et ses modalités d’application prendront effet à dates :
du 1er janvier 2024, pour les dispositions afférentes à l’article 2 du présent accord ;
du 1er mars 2024 au plus tard, pour les dispositions afférentes à l’article 3 du présent accord ;
de décembre 2023, pour les dispositions afférentes à l’article 4 du présent accord.
Ces dispositions se substituent, à toutes les dispositions portant sur les mesures salariales, prises antérieurement par voie d’accords collectifs sur les périmètres concernées, qui sont ainsi annulées et remplacées.
ARTICLE 7 - CLAUSE DE SUIVI ET DE REVISION Conclu à durée déterminée, le présent accord ne peut pas faire l’objet d’une dénonciation mais peut être révisé. Cette révision peut être demandée conformément aux dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail, par toute partie signataire, par notification à l’ensemble des autres parties signataires.
ARTICLE 8 – DÉPOT LEGAL ET PUBLICITÉ Un exemplaire original est remis à chacune des parties signataires. Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail. Par ailleurs et conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Paris, le 8 décembre 2023, en 6 exemplaires