Accord d'entreprise UNIHOLDING

Accord de Groupe relatif au Don de Jours

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/02/2028

Société UNIHOLDING

Le 17/01/2025


ACCORD DE GROUPE RELATIF AU DON DE JOURS



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :


La société

UNITHER PHARMACEUTICALS, ayant son siège social sis Espace Industriel Nord – 151, rue André Durouchez – CS 28028 – 80084 AMIENS Cedex 2, représentée aux présentes par ………. agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et représentant également les sociétés suivantes du Groupe UNITHER :


  • UNIHOLDING, dont le siège social est situé 3-5, rue Saint-Georges – 75009 PARIS 

  • UNITHER PHARMACEUTICALS, dont le siège social est situé 3-5, rue Saint-Georges – 75009 PARIS

  • LABORATOIRE UNITHER, dont le siège social est situé Espace Industriel Nord – 151 rue André Durouchez – CS 28028 – 80084 Amiens cedex 2

  • UNITHER DEVELOPPEMENT BORDEAUX, dont le siège social est situé ZA Tech-Espace – Av. Toussaint Catros – Bâtiment 16 – 33185 Le Haillan ;

  • UNITHER LIQUID MANUFACTURING, dont le siège social est situé 1-3 Allée de la Neste BP 70319 – 31773 Colomiers Cedex ;

  • UNITHER INDUSTRIES, dont le siège social est situé ZI du Marcourlet – BP 60 – 17 Av. des Portes Occitanes – 03800 Gannat ;


ET :


Les Organisations Syndicales du Groupe UNITHER, à savoir :

  • Le syndicat CFDT, représenté par
  • Le syndicat CGT, représenté par
  • Le syndicat CFTC, représenté par
  • Le syndicat UNSA, représenté par













PREAMBULE


La loi n° 2014-459 dite « Loi Mathys » du 9 mai 2014 autorise le don de jours de congés ou de repos au profit d’un salarié de l’entreprise, qui assume la charge d’un enfant de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (C. trav., art. L. 1225-65-1).

Par ailleurs, la loi n° 2018-84 du 13 février 2018 autorise le don de jours de congés au profit de salariés proches aidants de personnes en perte d’autonomie d’une particulière gravité ou présentant un handicap (C. trav. L. 3142-25-1).

Le Groupe Unither et les Organisations Syndicales représentatives ont entendu s’inscrire pleinement dans une démarche de Qualité de Vie au Travail, en mettant en place un accord Groupe définissant le dispositif et les règles applicables au don de jours entre salarié.

Cet accord a donc vocation à organiser le don de jours de repos afin de permettre aux collaborateurs qui ne disposent plus de jours de congés ou de repos de pouvoir bénéficier de jours d’absence rémunérés pour s’occuper de leur enfant gravement malade ou handicapé ou d’un proche malade.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, sans condition d’ancienneté.



Article 2 – Rappel des dispositifs existants

Les parties ont souhaité faire un état des lieux des dispositifs légaux existant à la date de signature de l’accord permettant aux salariés de bénéficier de congés en raison de l’état de santé d’un proche.

Article 2.1 - Congé de proche aidant


Les parties signataires rappellent que, conformément aux articles L.3142-16 et suivant du code du travail, le congé de proche aidant permet au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour être présent auprès de son proche en situation de handicap ou de perte d’autonomie.

Les dispositions susvisées précisent que « le salarié a droit à un congé de proche aidant lorsque l'une des personnes suivantes présente un handicap ou une perte d'autonomie :
1° Son conjoint ;
2° Son concubin ;
3° Son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
4° Un ascendant ;
5° Un descendant ;
6° Un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
7° Un collatéral jusqu'au quatrième degré ;
8° Un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
9° Une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne. »
Le congé aidant est ouvert sans condition d’ancienneté et peut être pris pour une durée de trois mois maximum, renouvelable, sans pouvoir toutefois dépasser un an sur l’ensemble de la carrière.

Les justificatifs nécessaires au dépôt de demande de congé par le salarié sont détaillés dans l’article D. 3142-8 du code du travail.

Les parties signataires rappellent également que la demande pour le bénéficie du congé de proche aidant doit être faite dans le délai d’un mois avant la date envisagée pour la demande initiale et de quinze jours pour la demande de renouvellement. Il est précisé que ce délai est réduit en cas d’urgence sur production d’un certificat médical attestant la nécessité d’une présence immédiate.

Enfin, il est rappelé que le congé de proche aidant n’est pas rémunéré. Toutefois, le salarié qui en bénéficierait peut-être éligible au versement par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) d’une Allocation Journalière de Proche Aidant (AJPA).


Article 2.2- Congé de présence parentale


Les parties signataires rappellent que les salariés aidants peuvent être éligibles au congé de présence parentale conformément aux dispositions des articles L.1225-62 et suivants du code du travail.

L’objectif de ce congé est de permettre au salarié de cesser temporairement son activité professionnelle pour s’occuper d’un enfant de moins de 20 ans en situation de handicap ou gravement malade ou accidenté qui nécessite une présence soutenue et des soins contraignants.

Dans ce cadre, le salarié pourra bénéficier de 310 jours ouvrés pendant 3 ans, lui permettant d’organiser la présence auprès de son enfant. Néanmoins, en cas de nécessité et si la présence soutenue demeure nécessaire, le salarié pourra bénéficier d’une nouvelle réserve de 310 jours à utiliser au cours des 3 années précédemment énoncées.

Il est précisé que chaque absence devra être précédée d’un préavis de 48h vis-à-vis de l’entreprise.

Par ailleurs, les parties signataires rappellent que le congé peut être fractionné ou être pris à temps partiel.

Enfin, il est précisé que ce congé peut donner lieu au versement de l’allocation journalière de présence parentale (AJPP).


Article 2.3 - Congé de solidarité familiale


Les parties signataires rappellent enfin l’existence du congé de solidarité familiale prévues aux articles L.3142-6 et suivants du code du travail

Le congé de solidarité familiale a pour objectif de permettre au salarié d’être présent auprès de son proche atteint d’une « pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable ».

Le proche du salarié peut être un ascendant, un descendant, un frère ou une sœur, une personne qui partage le domicile du salarié ou ayant désigné le salarié comme sa personne de confiance.

La durée maximale du congé familial est de trois mois, renouvelable une fois.

Les parties signataires précisent enfin que ce congé peut donner lieu au versement par l’Assurance maladie de l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie (AJAP).

Enfin, il est rappelé que les salariés peuvent faire appel aux prestations du service social inter entreprise lorsque celui est mis en place sur leur site.


Article 3 – Don de jours de repos

Article 3.1 – Salariés donateurs

Tout salarié en CDI ou en CDD qui bénéficie

de jours de congés ou de repos acquis a la possibilité de faire un don d’au maximum 5 jours de congés payés ou de repos par année civile. Le don s’effectue par journée entière.


Ce don est effectué de façon volontaire, anonyme, définitive et sans contrepartie.

Chaque jour de congés ou de repos donné correspond nécessairement à un jour de travail supplémentaire pour le salarié donateur sans pouvoir donner lieu à une contrepartie.

Article 3.2 – Les jours cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (JRTT)
  • Jours de repos accordés au titre d’une convention de forfait jours
  • jours de congés payés annuels correspondant à la cinquième semaine de congés
  • jours de congés pour fractionnement
  • jours affectés en compte épargne temps dès lors que cette faculté sera précisée dans l’accord sur le compte épargne temps.

Les jours cédés sont décomptés du compteur de jours de repos du donateur.

Leur valorisation se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un salarié quel que soit son salaire correspond à un jour d’absence pour le salarié « bénéficiaire » quel que soit son salaire.


Article 3.3 – Plafond de jours


Le nombre de jours recueillis est limité

à 25 jours maximum par bénéficiaire par période de campagne de don. Les jours doivent être utilisés sur un période de 12 mois glissants à compter de la date de la première utilisation d’un jour donné.



Article 4 – Collaborateurs bénéficiaires de dons de jours

Article 4.1 – Bénéficiaires

Tout collaborateur peut bénéficier de don de jours de repos sans condition d’ancienneté et quelle que soit la nature de son contrat.

Pour bénéficier du dispositif, le salarié devra au préalable :
  • communiquer à son service Ressources Humaines un certificat médical attestant de la gravité de l’état de santé de la personne à charge et de la nécessité de présence soutenue et de soins contraignants ;
  • rédiger une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
  • avoir épuisé l’ensemble de ses jours de repos acquis (congés payés, RTT, congés supplémentaires légaux, conventionnels ou issus d’un accord d’entreprise etc…).


Article 4.2- Les situations permettant le bénéfice de jours

Le présent dispositif bénéficie au salarié assumant la charge des personnes suivantes :

  • Enfant âgé de moins de 20 ans qui est atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident grave, qui rendent indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ;
  • Personne de moins de 25 ans qui est décédée et dont le salarié avait la charge effective et permanente le bénéfice du don de jours est possible au cours de l'année suivant la date du décès.
  • Personne avec qui le salarié vit en couple
  • Ascendant, descendant, enfant dont le salarié assume la charge (au sens des prestations familiales) ou collatéral jusqu'au 4e degré (frère, sœur, tante, oncle, cousin(e) germain(e), neveu, nièce) ;
  • Ascendant, descendant ou collatéral jusqu'au 4e degré de l’époux ou de l’épouse du salarié, de son concubin ou partenaire de Pacs ;
  • Personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou avec laquelle le salarié entretient des liens étroits et stables.

Ces personnes doivent :

- être atteintes d’une maladie, d’un handicap (avec une incapacité permanente d'au moins 80 %) ou d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants,

- soit être en perte d’autonomie d’une particulière gravité, elle aussi rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants

Le degré de gravité de l’état de santé ainsi que la nécessité d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être attestés par certificat médical.


La personne aidée doit résider en France de façon stable et régulière, c'est-à-dire de manière ininterrompue depuis plus de 3 mois.

ARTICLE 5 – Mise en œuvre

5.1 Pour le salarié « Bénéficiaire »

Le salarié souhaitant bénéficier d’un don de jours informe de sa situation personnelle son manager ainsi que le service RH.
 
Dès réception de la demande, le service ressources humaines prendra contact avec le salarié afin d’évaluer la conformité de la demande puis définir ensemble les modalités de gestion et de communication de sa situation personnelle auprès de son entourage professionnel.

Le salarié devra fournir les éléments demandés à l’article 4.1 de cet accord.
 

5-2 Analyse du besoin

Une analyse du besoin sera réalisée afin de définir le

nombre de jours souhaités (sans que celui-ci ne puisse dépasser 25 jours) ainsi que la période d’utilisation. L’organisation du temps de travail du salarié bénéficiaire sera définie en accord avec la hiérarchie. Les jours pourront être posés en une seule fois ou de manière séquencée.


5-3 Campagne d’appel au don de jours

Une campagne d’appel aux dons sera alors ouverte pour le nombre de jours ainsi définis. Dès que la fin du délai défini pour la durée de la campagne et/ou que le nombre de jours souhaités est obtenu, le service RH informe l’ensemble des collaborateurs de la fin de la campagne.

Si un jour donné n’est pas utilisé au terme de la période et/ou que le besoin n’est plus identifié, le jour ne pourra pas être conservé et sera perdu. Il ne sera pas possible de réaffecter ce jour au donateur.

Le collaborateur bénéficiaire s’engage à informer le service Ressources Humaines en cas de changement de situation qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue du collaborateur auprès de son enfant ou du proche.

5-4 Pour le salarié « Donateur »

Le salarié souhaitant faire un don de jours

réalise sa demande via le système de gestion des temps. La demande est ensuite transmise au service RH qui saisira le don au profit du salarié bénéficiaire.


Tout collaborateur peut faire un ou plusieurs dons de jours au titre de l’exercice en cours (5 jours maximum). Les dons sont volontaires et définitifs. Les jours donnés sont considérés comme utilisés à la date du don. Le collaborateur donateur aura son solde réduit automatiquement du nombre de jours donnés.


5-5 Respect du principe de l’anonymat

Les dons sont anonymes.

Le donateur est informé que son identité ne sera jamais communiquée au salarié « bénéficiaire » du don. Ceci dans le souci d’éviter à tout salarié qui serait concerné par un don d’avoir à se sentir redevable envers un collègue et alors même que l’objectif du don est de l’accompagner dans une situation difficile.

5-6 Maintien de salaire pour le salarié « Bénéficiaire »

Le salarié « bénéficiaire » du don a droit au maintien de son salaire pendant son absence.

Conformément aux dispositions légales, cette période d’absence est assimilée à une période de temps de travail effectif pour la détermination des droits liés à l’ancienneté.

Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence.

Les jours utilisés dans le cadre d’un don de jours de repos sont assimilés à des jours de congés payés.


Article 6 – Modalités de communication d’appel au don de jours


Le service Ressources Humaines du site publiera un appel au don de jours au nom du collaborateur sauf souhait d’anonymat de celui-ci.

Cet appel au don sera effectué sur MyUnither sur un groupe dédié et qui intègre tous les collaborateurs des sites français. A la demande du bénéficiaire, la campagne peut être limitée à son site d’appartenance.

Il est précisé qu’un salarié bénéficiaire peut recevoir des jours de n’importe quel autre collaborateur basé sur un site français.


Article 7 – Suivi du dispositif

Le présent accord fera l’objet d’un suivi.
Un bilan du dispositif y sera présenté chaque année. Ce dernier présentera les éléments suivants :
  • Nombre de salariés « Donateurs »,
  • Nombre de salariés « Bénéficiaires »,
  • Nombre de jours cédés,
  • Nombre de jours cédés effectivement pris.

Article 8 – Durée de l’accord


Le présent accord, applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe UNITHER, est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il sera applicable à compter du 1er février 2025.


Article 9 – Entrée en vigueur

Le présent accord prendra effet à la date de sa signature et après son dépôt légal.
Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions prévues par la loi.

Article 10 – Dépôt et Formalités de publicité


Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est notifié, au jour de sa signature et par la Direction du Groupe, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein du Groupe UNITHER.
Le présent accord sera :
  • déposé, à l’initiative du représentant du Groupe, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et en un exemplaire original auprès du Conseil de Prud’hommes compétent ;
  • rendu public sur le site internet Legifrance.fr, conformément aux dispositions de l’article L.2231-5-1 du code du travail ;
  • établi en nombre suffisants d’exemplaires originaux pour remise à chacune des Parties.

Un exemplaire de ce même accord sera tenu à la disposition des salariés, qui en sont avisés par voie d’affichage, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel.

Fait à Amiens, le 17 janvier 2025


Pour la Société UNITHER PHARMACEUTICALS

Et les sociétés qu’elle représente







________________________________________

Pour le Syndicat CFDTPour le Syndicat CGT









________________________________________

Pour le Syndicat CFTCPour le Syndicat UNSA




Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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