Accord d'entreprise UNILEVER FRANCE

Avenant aux accords d’établissements Unilever France Siège et Ventes du 19 décembre 2013 Indemnisation maladie, accident, maternité

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2028

20 accords de la société UNILEVER FRANCE

Le 10/10/2023


Avenant aux accords d’établissements

Unilever France Siège et Ventes du 19 décembre 2013

Indemnisation maladie, accident, maternité 

Entre les soussignés :

La société Unilever France, sise 20 rue des Deux Gares (92500) Rueil-Malmaison, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°552 119 216, représentée par ***, Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après désignée, la « Société »,

D’une part,


Et :
Les organisations syndicales de salariés représentatives et représentées par leurs délégués syndicaux :
  • La CFDT, représentée par ***, agissant en qualité de délégué syndical et ***, agissant en qualité de déléguée syndicale ;
  • La CFTC, représentée par ***, agissant en qualité de déléguée syndicale ;
  • La CFE-CGC, représentée par ***, agissant en qualité de délégué syndical.

Ci-après désignées les « Organisations Syndicales »,

Ci-après désignées ensemble les « Parties »,

D’autre part.


PREAMBULE
Les Parties ont souhaité modifier le texte de l’article 6 - « Indemnisation maladie, accident, accident de trajet et de travail, maternité » des accords d’établissements Unilever France Siège et Ventes du 19 décembre 2013 pour décider désormais l’absence de condition durée de présence effective dans l’entreprise à l‘indemnisation d’un arrêt dûment justifié occasionné par une maladie de plus d’un mois, sous réserve des dispositions de la convention collective concernant l’indemnisation des accidents du travail et de l’indemnisation des arrêts par la sécurité sociale.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : Objet

Les Parties conviennent de modifier ainsi qu’il suit le texte de l’article 6 - « Indemnisation maladie, accident, accident de trajet et de travail, maternité » des accords d’établissements Unilever France Siège et Ventes du 19 décembre 2013 :
« Le personnel de la société Unilever France se verra appliquer les modalités d’indemnisation de la maladie, des accidents (dont maladies professionnelles, accidents de trajet et de travail) et de la maternité telles que prévues par les dispositions de la convention collective des industries chimiques.
Toutefois, sous réserve des dispositions de la convention collective concernant l’indemnisation des accidents de travail, et de l’indemnisation des arrêts par la sécurité sociale :

⦁Les salariés de moins d’un an d’ancienneté en arrêt dûment justifié occasionné par une maladie de plus d’un mois bénéficieront d’une indemnisation à 100 % des appointements nets tels que définis ci-après, et ce sans condition de durée de présence effective dans l’entreprise.

⦁Les salariés de plus d’un an d’ancienneté en arrêt dûment justifié occasionné par une maladie quelle qu’en soit la durée bénéficieront d’une indemnisation à 100 % des appointements nets tels que définis ci-après, et ce sans condition de durée de présence effective dans l’entreprise.

L’arrêt de plus d’un mois pourra avoir été prescrit en une fois ou en plusieurs fois à condition de s’être succédé sans interruption dans le temps, ou en cas de rechute après une interruption, que cette rechute soit en rapport direct et exclusif avec l’arrêt initial.

Base de calcul du complément pris en charge par la société


Le complément pris en charge par la société sera calculé à partir d’un salaire de référence égal au salaire mensuel de base et à la prime d’ancienneté qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé normalement. Du salaire de référence seront déduites les cotisations sociales.

Définition et conditions de l’indemnisation


Les prestations versées par la sécurité sociale s’imputent sur l’indemnisation prévue ci-dessus.
En tout état de cause, les prestations versées au titre de l’arrêt de travail quelqu’en soient la nature ne sauraient porter l’ensemble des ressources, y compris le salaire perçu, à plus du 100% du salaire net ou à un total de rémunération supérieur à celui qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé normalement.

Le versement du complément de rémunération à la charge de la société sera toutefois interrompu si en cas de contrôle médical, le personnel refuse ce contrôle ou le rend impossible, ou s’il refuse la reprise du travail qui lui serait consécutive.

Le tableau en annexe synthétise les modalités d’indemnisation convenues.»

Le reste des dispositions de l’article 6 et des accords du 19 décembre 2013, non modifié par l’effet des présentes, demeure applicable.




ARTICLE 2 : Durée
Le présent avenant est conclu pour la durée des accords précités du 19 décembre 2013. Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2023.
ARTICLE 3 : Suivi de l'application de l'accord – Clause de rendez-vous
Les Parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent avenant afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent avenant, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de trente jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’éventuelle adaptation du présent avenant.
L’initiative des rendez-vous sera à la charge de la partie la plus diligente. L’absence de rendez-vous ne peut affecter la validité du présent avenant.

ARTICLE 4 : Révision - dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions des articles L2261-7-1 et suivantes du Code du Travail.
Il pourra être dénoncé dans les conditions de l’article L2261-9 dudit Code.

ARTICLE 5 : Dépôt - publication
Le présent avenant sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives conformément à l’article L.2231-5 du Code du travail.
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre
Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.












Fait à Rueil-Malmaison

Le 10/10/2023




Pour UNILEVER France : ***
Directeur des Ressources Humaines



Pour la C.F.D.T. : ***
Délégué syndical



***
Déléguée Syndicale




Pour la C.F.T.C : ***
Déléguée syndicale




Pour la C.F.E. / C.G.C. : ***
Délégué syndical


ANNEXE

MODALITES D’INDEMNISTATION DE LA MALADIE, ACCIDENTS ET MATERNITE

Type d'absence



Périodes de maintien des appointements
% du salaire net (y compris IJSS)

Sécurité sociale + Prévoyance AXA

Maladie, accident, accident de trajet








A partir du 366ème jour d’arrêt

Sans condition d’ancienneté

Avant 1 an d’ancienneté
(Maladie de plus de 30 jours)



12 mois
100%

Après 1 an d’ancienneté



12 mois
100%

Maladie professionnelle et accident du travail




Sans condition d’ancienneté



12 mois
100%


Maternité


Sans condition d’ancienneté



Totalité du congé reconnu par la SS
100%


Mise à jour : 2023-11-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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