Accord d'entreprise UNILIANS

NEGOCIATIONS ANNUELLES 2018 - REMUNERATION TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Application de l'accord
Début : 01/03/2018
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société UNILIANS

Le 23/04/2018


NEGOCATIONS ANNUELLES 2018

Accord d’entreprise

Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

ENTRE :

L’Unité économique et sociale (UES), reconnue par jugement du Tribunal d’Instance de Lyon du 11 mars 2015, et composée des sociétés suivantes :


  • la Société UNILIANS, Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé à Lyon (69006), 52 Avenue de Saxe, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 513 487 009, représentée xxx agissant en qualité de Président ;


  • le GIE BIOPARTENAIRES, dont le siège social est à Feurs (42110), 2 Place Félix Nigay, immatriculé au RCS de Saint-Etienne sous le numéro 519 586 226, représenté par xxx agissant en qualité de Président ;


D’UNE PART,


ET


Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES représentées par :

  • Pour le syndicat UNSA, xxx, déléguée syndicale, assistée de xxx ES et Madame xxx, salariés de la société UNILIANS.

D’AUTRE PART,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

PREAMBULE :

Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail relatifs à la Négociation Annuelle Obligatoire, les organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES ont été invitées à engager une négociation portant sur les thèmes suivants :
  • la rémunération,
  • le temps de travail,
  • le partage de la valeur ajoutée,
Conformément à l’article L. 2242-5 du Code du travail, les négociations ont porté sur :

  • les salaires effectifs ;
  • la durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel ou la réduction du temps de travail,
  • l'épargne salariale,
  • le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il est rappelé que les parties se sont rencontrées lors de quatre réunions ayant eu lieu les 12 décembre 2017, 30 janvier 2018, 13 février 2018 et 13 mars 2018.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par les organisations syndicales et la Direction, il a été convenu ce qui suit.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés de la société UNILIANS et du GIE BIOPARTENAIRES.

ARTICLE 2 : MESURES SALARIALES


Augmentation du taux horaire brut


Il est convenu une augmentation générale de la masse salariale de 4,2%.

Cette augmentation se traduit par une évolution du taux horaire brut différenciée selon les populations, soit :

+ 0.18€ brut pour les coefficients supérieurs à 350

+ 0.85€ brut pour les techniciens des plateaux techniques dont l’activité est impactée par des dépassements d’horaires fréquents et aléatoires nécessitant une grande disponibilité et adaptabilité soit plus particulièrement les techniciens des plateaux techniques faisant de la technique des sites de FEURS, MONTBRISON et MEYZIEU.


+ 0.85€ brut pour les coursiers


+

0.55€ brut pour les autres collaborateurs.


Cette mesure est applicable avec un effet au 1er mars 2018.


ARTICLE 3 : RESERVE SPECIALE DE PARTICIPATION


Il est décidé de verser aux salariés en 2018, au titre de l’exercice clos de l’année 2017,

un montant de réserve spéciale de participation minimum de 150 000€.

Ainsi, dans le cas où le calcul légal de la réserve spéciale de participation (RSP) serait inférieur à 150 000€, un supplément de participation serait versé afin que le montant total de la RSP soit de 150 000€.
Dans le cas où le calcul légal de la réserve spéciale de participation (RSP) serait supérieur à 150 000€, il n’y aurait pas de supplément versé.

Le montant global de la réserve spéciale de participation sera distribué aux salariés selon les règles fixées par l’accord de participation du 11 décembre 2012.

ARTICLE 4 : ARRET DE TRAVAIL


Les parties conviennent qu’en cas d’arrêt maladie, pour toute journée de travail commencée de 2 heures ou plus, les heures de travail non effectuées seront rémunérées, sous réserve d’avoir un arrêt de travail daté de ce jour d’absence. Le délai de carence démarrant le lendemain du dernier jour travaillé.
Cette mesure est applicable avec un effet au 1er mars 2018.

ARTICLE 5 : REGIME FRAIS DE SANTE


Une nouvelle étude sera réalisée avec l’organisme assureur afin de voir les possibilités de modification des garanties frais de santé (choix d’options, couverture familiale) pour une éventuelle application en janvier 2019.
L’étude sera à réaliser sur le deuxième semestre 2018.

ARTICLE 6 : ENTRETIEN SUR LES CONDITIONS DE TRAVAIL


Dans le cadre de la négociation sur l’égalité professionnelle Femmes/Hommes et la qualité de vie au travail, il pourra être prévu que la Responsable des Ressources Humaines s’entretienne sur les conditions de travail du collaborateur avec les collaborateurs âgés de plus de 50 ans le souhaitant ainsi que le manager au moment des entretiens professionnels 2018.
Cette mesure est applicable avec un effet au 14 mars 2018.

ARTICLE 7 : TEMPS DE TRAVAIL : REPOS COMPENSATEUR


Les compteurs de repos compensateurs « RCH », repos de 50% se déclenchant au-delà de 41 heures de travail hebdomadaire, devront être soldés au 31 mai 2018.
Ainsi, les collaborateurs ayant plus de 7 heures dans leur compteur devront prendre du repos sous forme de journée ou ½ journée de travail. Le reliquat sera rémunéré.
Pour les collaborateurs dont le compteur affiche moins de 7 heures, les heures seront rémunérées.
Le paiement de ces heures est prévu au mois de mai 2018.


ARTICLE 8 : DUREE DE L’ACCORD - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur en date du 1er mars 2018, sous réserve des dispositions spécifiques prévues aux articles du présent accord.

Le présent accord est susceptible d’être modifié, par avenant, conformément aux dispositions légales en vigueur.

Le présent accord peut être dénoncé, dans les conditions fixées par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois courant à compter de sa notification par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires.

L’application des dispositions du présent accord fera l’objet d’un examen lors des prochaines négociations annuelles obligatoires portant sur la rémunération, la durée du travail et le partage de la valeur ajoutée.

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.

En application de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de la Loire en deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version électronique, accompagnés du procès-verbal d’ouverture des négociations portant sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que des informations prévues par l’article D.2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Montbrison.

Il sera remis aux représentants du personnel.

Il sera affiché sur les panneaux destinés à cet effet.



Fait à Feurs, le 23 avril 2018

Pour l’UES

xxx
Président de la société UNILIANS

Et du GIE BIOPARTENAIRES

Pour l’organisation syndicale UNSA

xxx
Déléguée syndicale
RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir