ARTICLE 9 : Contrepartie des périodes d’astreinte et du temps d’intervention PAGEREF _Toc178857983 \h 8
ARTICLE 9.1 : Contrepartie des périodes d’astreinte sans intervention PAGEREF _Toc178857984 \h 8
ARTICLE 9.2 : Contrepartie des périodes d’astreinte avec intervention PAGEREF _Toc178857985 \h 8
ARTICLE 10 : Durée de l’accord PAGEREF _Toc178857986 \h 8
ARTICLE 12 : Dépôt et publicité PAGEREF _Toc178857987 \h 9
PREAMBULE :
Le présent accord a pour principal objectif d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre des astreintes au sein de la société UNILIN SAS afin d’assurer d’une part, la continuité de service requise au regard de son activité quant à nos obligations légales et réglementaires, d’autre part de garantir aux salariés des conditions de travail satisfaisantes.
En ce sens, l’accord doit garantir aux salariés concernés par ce type d’organisation du travail, des modalités d’accompagnement spécifiques aux contraintes qui y sont liées tant sur le plan financier que sur le plan des conditions de travail.
Il est donc défini dans cet accord, les modes d’organisation des équipes ayant recours aux astreintes, ainsi que les compensations associées.
ARTICLE 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés concernés par l’astreinte de la société UNILIN SAS.
ARTICLE 2 : Définition
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’employeur, la durée d’intervention étant dès lors décomptée comme du temps de travail effectif et donnera lieu aux compensations prévues par le présent accord.
La Direction définira la liste des personnes concernées en privilégiant le volontariat et en tenant compte de leur aptitude et de leur qualification technique. L’astreinte a un caractère obligatoire et s’impose à tout le personnel concerné.
Pour ce faire, voici les étapes qui devront être impérativement suivies avant toute obligation :
1ere étape : appel au volontariat communiqué par le biais des moyens de communication à disposition dans l’entreprise (écrans, envoi mail, réunion de service, etc…) Lors de cet appel à volontariat, toutes les candidatures seront étudiées, et les potentiels refus devront être motivés.
2e étape : Une réunion d’information se tiendra avec les personnes suivantes : les salariés opérant déjà les astreintes ainsi que les salariés pouvant rentrer dans la fonction concernée.
3e étape : Si aucune solution n’est trouvée lors de la réunion précédente, un délai de 5 jours courra à partir de ladite réunion, afin que toute personne puisse se manifester auprès de son manager ou du service RH afin de se porter volontaire
Si le nombre de volontaire n’est pas suffisant, l’entreprise désignera le personnel nécessaire pour tenir les astreintes.
A la signature de l’accord, il est défini à minima 4 salariés par fonction (hors informatique) de façon à avoir un planning de roulement d’astreinte suffisant.
A la signature de l’accord, les besoins en personnel d’astreinte est défini par :
1 salarié Astreinte Mécanique Niveau 2 (Technicien de secteur)
1 salarié Astreinte Electrique
1 salarié Astreinte Management
1 salarié Astreinte Informatique
Seront donc concrètement concernés les techniciens et cadres du service Maintenance, les cadres du service Production, les techniciens du service Informatique, ainsi que les cadres membres du CODIR.
ARTICLE 3 : Organisation de l’astreinte
ARTICLE 3.1 : Planning d’astreinte
Le planning des périodes d’astreinte porte sur une année calendaire afin que les salariés concernés par ces périodes soient informés le plus tôt possible de leurs jours d’astreinte.
Ainsi, l’organisation entre les périodes d’astreinte et les obligations personnelles et familiales se trouve facilitée.
Par conséquent, le planning est à disposition des salariés concernés par les astreintes à fin novembre, et ce pour l’année entière suivante.
ARTICLE 3.2 : Délai de prévenance
En cas de modification de planning, un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires devra être respecté entre la transmission du planning d’astreinte et le premier jour où l’astreinte est programmée.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles (urgence avérée, absence de collaborateurs …), ce délai pourra être réduit à un jour franc.
En principe, la Direction privilégiera le volontariat. Dans ces cas exceptionnels, une solution devra être impérativement trouvée par les autres salariés relevant de la même fonction (cf. Article 2 définition des roulements nécessaires)
Cependant en l’absence de volontaire et de solution, la décision sera gérée par la Direction de la société UNILIN SAS suivant les besoins et impératifs de l’entreprise. Pour ce faire, se référer à la procédure de l’article 2 du présent accord, à partir de la 2e étape. Le délai de la 3e étape sera néanmoins porté à un jour franc dans ces cas exceptionnels.
En outre, des aménagements peuvent également être effectués, sur la base du volontariat, et dans la mesure où ils sont compatibles avec le bon fonctionnement du service.
ARTICLE 4 : Période d’astreinte
Les périodes d’astreinte se déroulent à compter du lundi 8 h 00 jusqu’au lundi suivant 8 h 00.
Durant cette période d’astreinte, le salarié peut être appelé 24 heures sur 24.
Les astreintes seront organisées comme suit : par roulement toutes les semaines.
En tout état de cause, quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut être d’astreinte pendant ses périodes de congés payés, de RTT ou de récupération.
ARTICLE 5 : Rayon d’intervention
Le rayon d’intervention des astreintes correspond à l’usine de Bazeilles.
Si à la suite d’un cas de force majeure le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, il devra en avertir sa hiérarchie dans les plus brefs délais.
Le salarié devra intervenir sous un délai maximum d’1h30 et devra se tenir joignable par téléphone.
ARTICLE 6 : Frais professionnels engendrés dans le cadre d’une astreinte
Lorsqu’à l’occasion de leur travail, et notamment en période d’astreinte en l’espèce, les salariés prennent en charge des coûts liés à leur activité professionnelle, l’employeur a l’obligation, sauf en cas d’abus de les rembourser.
Ainsi, les frais kilométriques engendrés par un déplacement dans le cadre d’une astreinte sont remboursés selon les modalités en vigueur au sein de la société.
Il est précisé que pour obtenir le remboursement des frais kilométriques, le salarié devra fournir une copie de la carte grise de son véhicule.
Également, le remboursement de frais kilométriques n’interviendra que si le salarié remet une feuille de remboursement dûment complétée au service RH de la société.
A noter que pour les salariés disposant d’un véhicule professionnel mis à disposition par la société pour effectuer les déplacements professionnels, ce véhicule devra également être utilisé dans le cadre de l’astreinte.
En conséquence, pour ces salariés qui utilisent un véhicule d’entreprise, il n’y aura pas lieu de formuler de demande de remboursement de frais kilométriques au service RH de la société sauf en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées (panne du véhicule de société, indisponibilité des véhicules de la société …).
ARTICLE 7 : Temps de repos quotidien et hebdomadaire
La période d’astreinte, hors durée d’intervention, n’est pas considérée comme du temps de travail effectif.
La durée minimale du repos quotidien est de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et la durée minimale de repos hebdomadaire est de 35 h consécutives (24 heures + 11 heures de repos quotidien). Il est impératif de respecter ces durées minimales.
En cas d’intervention, c’est la fin de la période d’intervention qui détermine le début du repos quotidien ou hebdomadaire.
A noter que cette règle ne s’applique que si le salarié n’a pas déjà bénéficié de la totalité du repos quotidien ou hebdomadaire avant le début de l’intervention.
Il est obligatoire de respecter les durées maximales de travail ainsi que le temps de repos quotidien/hebdomadaire en cas d’intervention.
Il appartient aux managers de veiller au respect des règles ci-dessus ainsi qu’aux dispositions légales en matière de durée du travail étant précisé que la durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures pour l’ensemble des salariés.
Concernant la durée maximale hebdomadaire de travail, elle ne peut excéder 48 heures.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire ou quotidien peuvent être suspendus pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux. Dans ce cas, l’intervention donnera lieu à un repos compensateur égal au repos supprimé. (Articles L3132-4 et L3131-3 du code du travail)
ARTICLE 7.1 : Impact sur le repos quotidien
Les salariés en astreinte doivent bénéficier d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives par jour travaillé.
Ce repos journalier n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos quotidien n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié doit bénéficier de ce repos de 11 heures consécutives à l’issue de l’intervention, au besoin en décalant l’heure de sa prise de poste suivante après en avoir préalablement averti son responsable hiérarchique.
Ce décalage ne remet pas en cause l’heure habituelle de fin de poste.
ARTICLE 7.2 : Impact sur le repos hebdomadaire
Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien soit 35 heures consécutives.
Ce repos hebdomadaire n’est pas impacté par les périodes d’astreinte, exception faite de la durée d’intervention qui est considérée comme du temps de travail effectif.
Si ce repos hebdomadaire n’est pas assuré en raison d’une intervention, le salarié concerné doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. Ce repos devra être pris dès la fin de ladite intervention.
ARTICLE 7.3 : Disposition UNILIN
En semaine uniquement, si l’intervention dure plus de 5h, la direction accorde automatiquement une absence autorisée payée jusqu’à l’heure de fin théorique du poste sur la prochaine période de travail, même si la période est supérieure à 11h de repos.
Cette absence autorisée payée n’aura aucune incidence sur les différentes primes et avantages en place au sein de l’entreprise. (Intéressement, participation, etc…)
ARTICLE 8 : Décompte des heures d’intervention
Le décompte journalier des heures d’intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine lors du retour du salarié à son domicile en cas de déplacement.
ARTICLE 9 : Contrepartie des périodes d’astreinte et du temps d’intervention
ARTICLE 9.1 : Contrepartie des périodes d’astreinte sans intervention
En contrepartie des contraintes permanentes et de l'obligation de disponibilité qui en découle, les salariés de la société UNILIN SAS bénéficient d'une indemnité afin de compenser les astreintes auxquelles ils sont tenus.
L'indemnité d'astreinte est fixée comme suit :
ARTICLE 9.2 : Contrepartie des périodes d’astreinte avec intervention
Lorsqu’un salarié qui est d’astreinte doit intervenir, il déclare l’heure de départ et de retour à son domicile via le système de gestion des temps implémenté au sein de la société.
Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention ainsi que la durée d’intervention sont considérées comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 10 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans.
ARTICLE 12 : Dépôt et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Afin de préserver les intérêts stratégiques de l’entreprise sur un marché particulièrement concurrentiel, les parties conviennent, conformément à l’article L. 2231-5-1, alinéa 2 du Code du travail, que le diagnostic ne fera pas l’objet d’une publication dans la base de données nationale. Un acte en ce sens sera déposé auprès de l’administration en même temps que la version intégrale de l’accord du 14 octobre 2022 en y joignant une version destinée à la publication tenant compte des exclusions visées ci-dessus.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives/l’organisation syndicale représentative de la Société à la date de signature via leurs représentants syndicaux.
Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, un exemplaire de cet accord sera transmis au comité social et économique. Un exemplaire sera également disponible sur l’intranet.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet accord, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence. Les salariés seront informés de la mise en œuvre et du suivi de l’accord par les affichages et communications habituels (intranet de la société, note de service)