ACCORD D'ENTREPRISE SUR ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
ACCORD D'ENTREPRISE SUR ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET LA REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
La Direction souhaite rappeler que la négociation doit se dérouler dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Elle s’engage à respecter les principes suivants :
Indépendance des négociateurs à l’égard de l’employeur,
Absence de précipitation : nombre de réunions nécessaires aux échanges,
Elaboration conjointe du projet d’accord avec les négociateurs,
Concertation avec les salariés,
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales.
La Direction souhaite rappeler que la négociation doit se dérouler dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. Elle s’engage à respecter les principes suivants :
Indépendance des négociateurs à l’égard de l’employeur,
Absence de précipitation : nombre de réunions nécessaires aux échanges,
Elaboration conjointe du projet d’accord avec les négociateurs,
Concertation avec les salariés,
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales.
ENTRE LES SOUSSIGNES
UNIMEDIA, société par actions simplifiée à associé unique au capital social de 50.000 euros, dont le siège social est situé 10 rue de la claie à BEAUCOUZE (49070), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Angers sous le numéro 424 005 239, représentée par la société 2LQoS, en sa qualité de présidente, elle-même représentée par Monsieur XXXXXX, co-gérant, dûment habilité à signer les présentes,
(ci-après désignée la "
Société"),
D'UNE PART,
ET
Le membre titulaire du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 12 mai 2022 annexé aux présentes), ci-après :
Monsieur XXXXX
D’AUTRE PART
PREAMBULE
La société UNIMEDIA, basée à Beaucouzé, est un opérateur Internet, qui offre des services en matière de sécurité Réseau, d’hébergement, de téléphonie, informatique, Wifi et Messagerie. Elle compte actuellement 30 salariés. La durée du travail est la durée légale du travail en vigueur soit 35 heures par semaines. La société applique la convention collective des Télécommunications en datant du 26 avril 2000. Elle est pourvue d’un Comité Social et Economique avec un seul membre titulaire. En 2023, la société a engagé une réflexion concernant sa durée du travail pour :
S’adapter aux évolutions sociétales,
Tendre vers une meilleure flexibilité des horaires,
Améliorer la qualité de vie au travail,
Offrir une meilleure articulation vie professionnelle et vie personnelle,
Et ainsi fidéliser les collaborateurs et attirer de nouveaux talents.
De cette réflexion, un accord d’entreprise a été conclu pour recourir aux forfaits annuels en jours. Néanmoins, cet accord n’a vocation à s’appliquer qu’à une catégorie professionnelle disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société Aussi, en cette fin d’année 2025, la Direction a souhaité engager une nouvelle négociation en matière de durée du travail qui serait plus générale et aurait vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés, à l’exception des cadres dirigeants et des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours. Elle a donc réfléchi à instaurer une nouvelle organisation tout en sécurisant la durée du travail des salariés sans bousculer le climat social de l’entreprise ni créer de bouleversement en respectant une valeur forte : l’équité entre les salariés.
C’est ainsi que la société a décidé :
D’ouvrir le dialogue social en concertant les représentants du personnel mais également l’ensemble du personnel afin de mener une discussion avec l’ensemble des acteurs concernés.
De mener une réflexion approfondie sur l’adéquation de ses modes actuels d’aménagement du temps, au regard de ses contraintes organisationnelles, liées aux conditions et aux nécessités particulières de son activité.
Lors de la négociation de l’accord, les parties ont manifesté le souhait de développer les objectifs suivants :
Améliorer la compétitivité en optimisant l’organisation du travail afin de répondre à la demande des clients et ainsi d’être plus flexible et réactif,
Se donner les moyens, en termes d’organisation, de faire face aux variations de l’activité,
Permettre de recourir aux heures supplémentaires et augmenter ainsi le pouvoir d’achat des salariés,
Continuer à répondre aux souhaits des salariés de bénéficier de repos et leur permettre de mieux articuler leur vie professionnelle avec la vie familiale.
Le présent accord a donc pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année. La société étant pourvue de représentants du personnel, le présent accord a été négocié et conclu avec le membre titulaire du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés à l’issue de plusieurs réunions qui se sont tenues aux dates ci-dessous :
Mardi 2 décembre
Mardi 9 décembre
Mardi 16 décembre
En amont de ces trois réunions, de nombreux échanges ont eu lieu entre la direction et le CSE, lequel a consulté l’ensemble des services afin de recueillir leur avis sur la faisabilité du projet. C’est dans ce contexte que se présente cet accord.
TITRE 1 : DISPOSITIONS LIMINAIRES
CADRE JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
Le présent accord d’entreprise a été conclu en application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail.
OBJET
Il a pour objet de permettre à la société d’organiser pour l’ensemble du personnel, à l’exception des salariés relevant d’une convention de forfait en jours, la répartition de la durée du travail sur une période annuelle conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
PRIMAUTE DU PRESENT ACCORD POUR L’AVENIR
Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions collectives nationales des « Télécommunications » en date du 26 avril 2000 et de ses avenants, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l’entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, et ce à compter du jour de sa date d’effet.
TITRE 2 : AMENAGEMENT ET REPARTITION
DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
L’organisation du temps de travail sur l’année implique, pour la société comme pour chaque salarié concerné, une gestion rigoureuse des temps de travail, tant en termes de suivi et de contrôle qu’en termes de planification des horaires. L’accord organise donc les conditions de cette gestion. C’est ainsi que le présent titre fixe :
Les modalités d’aménagement du temps de travail et l’organisation de la répartition de la durée du travail au sein de l’entreprise sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, (sous-titre 1),
Les principes généraux de l’organisation de la durée du travail (sous-titre 2).
Sous-Titre 1 – Modalités d’aménagement et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année
Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’entreprise et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées, ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après.
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société lié par un contrat de travail à durée indéterminée. Cet accord est également applicable aux salariés en contrat de travail à durée déterminée sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail. L’accord n’est pas applicable aux salariés intérimaires. Ainsi, ils seront soumis à la durée légale du travail à savoir 35 heures hebdomadaire et pourront être amenés à accomplir, le cas échéant, des heures supplémentaires. La Direction pourra appliquer le présent accord aux contrats d’apprentissage et les contrats de professionnalisation sous réserve que la durée de leur contrat de travail permette effectivement la mise en œuvre de cette variation des horaires de travail. Sont toutefois exclus :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise,
Les salariés relevant d’une convention individuelle en forfait jours en application de l’accord d’entreprise conclu le 26 mai 2023 sur la mise en place du forfait annuel en jours,
Les stagiaires,
Les salariés à temps partiel annualisés relevant des dispositions du titre 3.
ARTICLE 5 PERIODE DE REFERENCE La période de décompte de la durée du travail correspond à la période d’acquisition et de prise des congés payés soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. ARTICLE 6REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE AVEC OCTROI DE JOURS DE REPOS Les parties ont convenu pour ce personnel une répartition de la durée du travail sur l’année conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail. La durée moyenne du travail applicable à ce personnel est de 35 heures hebdomadaire sur l’année. La durée du travail hebdomadaire est fixée à 36 heures. En compensation il est octroyé aux salariés en moyenne 6 jours de repos pour les salariés ayant acquis un droit intégral à congés payés. En réalité, le principe d’annualisation rend variable d’une année sur l’autre, le nombre de jours de JRTT à redonner au salarié pour atteindre la durée annuelle du travail fixée par accord. En effet, en fonction, notamment, du nombre variable de jours fériés positionnés dans l’année sur des jours ouvrés ou non ouvrés, le nombre de JRTT devrait donc être lui-même variable. Un calcul du nombre réel de JRTT sera effectué chaque année selon la méthode de calcul annexé au présent accord. ARTICLE 7TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE – CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est établi comme suit : une durée collective de temps de travail effectif de 36 heures. Il existe une grande flexibilité dans les horaires de travail pour répondre aux besoins spécifiques de chaque service mais aussi de chaque salarié et ainsi favoriser une bonne articulation vie personnelle et vie professionnelle. C’est la raison pour laquelle, tout changement d’horaire de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours calendaires, dans la mesure du possible.
ARTICLE 8MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS (dits JRTT)
Seules les semaines complètes travaillées (36 heures) ouvrent droit à des jours de repos (dits JRTT). Le compteur de jour de repos (JRTT) est alimenté au fur et à mesure en fonction des semaines complètes travaillées. Ainsi, les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail. En cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata du temps effectué.
ARTICLE 9 CONDITION DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES DANS LES MODALITES D’ACQUISITION DES JOURS DE REPOS (dits JRTT)
Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif (maladie, maternité, paternité par exemple) pour le calcul de l’acquisition des JRTT, réduit à due proportion le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année. En conséquence, en cas de retard du salarié dans la prise de son poste, ce retard entraînera une proratisation de l’acquisition des JRTT. Les absences ne sont prises en compte qu'à la condition qu'elles durent au moins une journée entière ou une demi-journée. Les JRTT peuvent en effet être comptabilisés par demi-journées.
ARTICLE 10MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS (dits RTT)
10.1.Prise des jours de repos (JRTT)
Les jours de repos doivent être pris dans la période de référence (avant le 31 mai de chaque année) puisqu’il s’agit de la période retenue pour répartir la durée du travail. Les jours non pris ne sont par principe pas reportables d’une année sur l’autre. Néanmoins, une tolérance de report sera acceptée avec un compteur plafonné à 9 jours. Dès que le compteur enregistre 9 JRTT à prendre, le salarié sera alerté et celui-ci devra réduire son compteur au plus vite. Les jours de repos (JRTT) peuvent être pris par journée entière ou demi-journée. La moitié des jours de repos doit être pris au choix du salarié, le reste étant fixé par l’employeur. La fixation par le salarié des jours ou demi-journées de repos comporte certaines limites :
interdiction de prendre des jours ou demi-journées de repos pendant les périodes de forte activité ;
possibilité d’accoler les jours ou demi-journées de repos entre eux ;
possibilité d’accoler les jours ou demi-journées de repos aux congés payés, sous réserve de poser en priorité les congés payés par semaine entière sur les périodes de congés annuels ;
possibilité d’accoler les jours ou demi-journées de repos aux week-end et jours fériés ;
prise en compte obligatoire des « nécessités du service ».
10.2Fixation des jours de repos (JRTT)
10.2.1 A l’initiative du salarié
Demande de repos
Le salarié peut présenter sa demande en respectant un délai minimum de 1 mois entre la date de sa demande et celle de sa prise de repos. Le salarié doit donc en tenir compte dans la fixation de la date qu’il propose. Le salarié doit formuler sa demande écrite sur un support mis à sa disposition par le service administratif.
Réponse de l’employeur
L’employeur ou le Responsable doit donner sa réponse au salarié dans les 7 jours calendaires suivant la réception de sa demande. L’employeur ou le Responsable peut différer la prise de repos sollicitée par le salarié en considération « d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise ou de l’exploitation ». Lorsqu’il est impossible, pour les mêmes raisons, de satisfaire plusieurs demandes simultanées au sein d’un même service, les demandeurs doivent être départagés en fonction de l’ancienneté dans l’entreprise. Dans l’impossibilité d’accéder à la demande du salarié, si nécessaire, l’employeur ou le Responsable explique les raisons et, le cas échéant, lui indique la règle de départage appliquée et lui demande de proposer une autre date en accord avec l’employeur ou le Responsable. En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé ne pourra excéder six mois. Ce délai se décompte à partir de la date choisie initialement par le salarié. L’employeur ou le Responsable répond par écrit à la demande du salarié. 10.2.2 A l’initiative de l’employeur Les JRTT à l’initiative de la Direction seront fixés en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires. Si, pour des raisons liées au fonctionnement de l’entreprise, les dates de JRTT initialement prévues devaient être modifiées, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 24h avant la date du changement. 10.3.Inaction du salarié Dans le but d’éviter les risques de solde important de JRTT restant à prendre ou la prise de JRTT dans les toutes dernières semaines de la période annuelle de référence de leur acquisition, il est convenu qu’un contrôle sera effectué par la Direction tout au long de l’année. Ce contrôle doit permettre d’apurer les JRTT non encore pris ou d’anticiper la prise des JRTT avant la fin de la période annuelle de référence concernée en fonction notamment des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles au niveau du service dont dépend le salarié. Lorsque le salarié a été informé sur ses droits à repos restants, par tout moyen, mais qu’il ne les a pas pris ou n’a pas demandé à les prendre dans les délais qui lui étaient impartis, l’employeur ou son responsable le relance et sera tenu de lui demander de prendre effectivement ses repos avant la fin de la période de référence (soit le 31 mai). Le repos ne peut pas être remplacé par le versement d’une indemnité. Seul un repos plafonné à hauteur de 9 jours dans le compteur est toléré. 10.4.Rémunération du temps de repos La prise de jours de repos « donne lieu à une indemnisation qui n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail ». La rémunération du temps correspondant aux jours de repos se traduit par le maintien du salaire mensuel habituel versé au salarié, alors que celui-ci n’a pas été présent pendant tous les jours travaillés du mois. 10.5.Décompte du temps de repos et conséquence sur les droits du salarié La journée ou la demi-journée, au cours de laquelle le repos est pris, est comptabilisée comme si le salarié avait travaillé durant cette période. Les jours de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. 10.6.Conséquences de la prise du repos sur le droit à majoration pour heures supplémentaires Lorsqu’une semaine (ou la période équivalente) comporte un nombre d’heures supérieur à la durée légale, dont certaines correspondent à des heures de repos, celles-ci n’ouvrent pas droit à majoration de salaire pour heures supplémentaires. 10.7.Tenue de compteurs individuels des jours de repos Pour tous les salariés bénéficiaires de ce mode d’organisation du travail, la direction tiendra un compteur individuel des jours de repos. Le compteur sera alimenté au fur et à mesure du travail effectué par le salarié en tenant compte uniquement des semaines de travail complète (36 heures), les JRTT seront comptabilisés comme du temps de travail effectif comme indiqué dans le paragraphe 10.5. Chaque mois, le compteur sera actualisé et fera apparaître :
le nombre de jours de repos acquis,
le nombre de jours de repos à prendre
le nombre de jours de repos pris.
Pour information, ce suivi est organisé, à la date de signature des présentes, par le logiciel de gestion ODOO. Le choix du système de gestion pourra bien sûr être modifié par la Direction sous réserve d’être remplacé par un autre dispositif qui permette aux parties d’effectuer un suivi. 10.8.Information du salarié Le salarié est tenu régulièrement informé via le logiciel ODOO et son bulletin de paie de ses droits en matière de repos ainsi que le nombre de jours ou demi-journées de repos effectivement pris au cours du mois. Une note de service rappelle le délai dont dispose le salarié pour déposer ses dates de repos. 10.9.Rupture du contrat de travail et soldes des comptes Lorsque le contrat de travail prend fin avant que le salarié n’ait pu prendre ses jours de repos, le salarié reçoit une indemnité correspondante. Cette indemnité est due quel que soit celui qui a pris l’initiative de la rupture et quel que soit le motif. Cette indemnité est également due aux ayants droits du salarié. Les modalités de calcul de cette indemnisation seront calculées sur la base du taux horaire du salarié (calculé en divisant le salaire de base par 151.67) et en le multipliant ensuite par le nombre de jours de repos non soldées figurant au compte du salarié, étant précisé qu’un jour de repos équivaut à 7,20 heures. Cette indemnité a le caractère de salaire au même titre que la rémunération versée à l’occasion de la prise du repos. Elle est soumise à cotisations. En principe, les JRTT étant pris uniquement lorsqu’ils ont été acquis (aucune prise par anticipation ne sera accordée), il n’y aura pas lieu de rencontrer un compteur débiteur. Si par extraordinaire, une telle situation venait à se présenter, c’est-à-dire si le salarié a perçu une rémunération supérieure au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation serait faite avec la dernière paie entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent. Article 11REMUNERATION Les parties conviennent que la rémunération mensuelle brute des salariés visés par le présent accord est calculée sur la base mensualisée de 151,67 heures (35 heures hebdomadaire x 52/12) afin d’assurer chaque mois une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel. Cette base mensualisée de 151,67 heures est portée au bulletin de paie du salarié concerné. Les absences rémunérées sont comptabilisées pour leur durée et payées sur la base de la rémunération mensuelle brute lissée. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle brute lissée. En cas d’embauche ou de départ en cours de mois sur la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou celle versée à la date de rupture du contrat de travail sera calculée prorata temporis.
Sous Titre 2 – Principes généraux relatifs à l’organisation de la durée du travail
ARTICLE 12DUREE CONTRACTUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif convenue entre les parties. Celle-ci correspond à la durée légale du travail pour les salariés. Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail). Dans le cadre de cette définition, sont donc exclus du décompte du temps de travail effectif :
les temps consacrés au repas,
les temps de trajet pour se rendre chez le premier client et pour rentrer à son domicile depuis le dernier client.
Il est enfin rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail.
ARTICLE 13DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL EFFECTIF
La durée maximale quotidienne de travail est de 10 heures.
Cette durée pourra être dépassée, sans délai de prévenance, en cas d’urgence et en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, dans la limite d’une durée maximale quotidienne de 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire est limitée à 46 heures en moyenne par semaine sur une période de 12 semaines consécutives et ne peut excéder 48 heures sur une semaine.
ARTICLE 14REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMADAIRE
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire. Conformément à l’article L. 3131-1 du Code du travail, ils bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Conformément à l’article L. 3131-2 du Code du travail, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives pour les salariés affectés aux activités visés par les articles D.3121-1 et suivants du code du travail. Conformément à l’article L. 3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ou 33 heures en fonction de l’activité. Le jour de repos est, sauf dérogations particulières, le dimanche.
ARTICLE 15HEURES SUPPLEMENTAIRES
15.1.Décompte des heures supplémentaires
Le décompte de la durée du travail s’effectue dans le cadre de la semaine civile. Il est expressément convenu que la semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures, en application de l’article L. 3121-35 du Code du travail. Ce décompte s’effectue sur la base des heures de travail effectif. Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée du travail hebdomadaire fixée au présent accord soit 36 heures.
15.2.Accomplissement d’heures supplémentaires
La décision de la Direction de recourir à de telles heures de travail relève du seul pouvoir de direction de l’employeur, et ce en fonction des nécessités de l’entreprise. Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans que le supérieur hiérarchique l’ait préalablement demandée. Seules les heures supplémentaires, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte. Les salariés pourront être amenés à effectuer, sur demande de l’employeur, des heures supplémentaires sur tous les jours ouvrables de la semaine. Les heures supplémentaires seront effectuées en priorité du lundi au vendredi.
15.3.Contrepartie aux heures supplémentaires
En cas de dépassement de la durée hebdomadaire de travail, les heures excédentaires effectuées au-delà de 36 h seront majorées à 25 %.
15.4.Repos compensateur équivalent (RCE)
En application des articles L. 3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration peut être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Le recours au repos compensateur équivalent sera automatique pour les 37ème et 38ème heures. Les modalités de prise du repos compensateur équivalent seront identiques à celles des jours de repos exposés à l’article 10. Un compteur distinct des JRTT sera également mis en place et fonctionnera de la même manière que le compteur JRTT :
•le nombre de RCE acquis, •le nombre de RCE à prendre •le nombre de RCE pris.
Les compteurs de RCE seront également plafonnés à
20 heures.
En conséquence, les heures supplémentaires à partir de la 39ème heure seront automatiquement payées.
15.5.Contingent d’heures supplémentaires
En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent de fixer le contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié à 220 heures.
TITRE 3 : DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TEMPS PARTIEL ANNUALISE
ARTICLE 16 CHAMP D’APPLICATION Tous les salariés à temps partiel, quel que soit leur service, mais en fonction des besoins de celui-ci, pourront bénéficier d'une répartition annuelle de leur temps de travail. Les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel à la date de signature des présentes pourront demander à bénéficier d'une répartition pluri-hebdomadaire de leur temps de travail. En cas d'acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée. ARTICLE 17 PERIODE DE REFERENCE La période de décompte de la durée du travail correspond à la période d’acquisition et de prise des congés payés soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Pour les salariés embauchés en cours de période, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. ARTICLE 18DUREE MINIMALE DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL La durée minimale de travail du salarié à temps partiel fixé par les dispositions légales étant de 24 heures par semaine, cela implique que la durée annuelle minimale dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année sera de 1.102 heures correspondant au calcul suivant [1.607 h x (24h/35h)] La durée du travail de chaque salarié est définie par son contrat de travail ou tout avenant ultérieur. Le travail à temps partiel est en principe compris entre 24 et 34 heures par semaine ou son équivalent en moyenne sur l’année. Conformément à l’article L.3123-7 du code du travail, une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine (ou son équivalent en moyenne sur l’année) peut être fixée à la demande du salarié soit pour lui permettre de faire face à des contraintes personnelles, soit pour lui permettre de cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée mentionnée au même premier alinéa. Cette demande est écrite et motivée. ARTICLE 19 AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL A TEMPS PARTIEL ANNUALISE
19.1.Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail de chaque salarié est fixée en fonction des plannings et ne pourra être inférieur à 3 heures. La journée ne peut comporter plus d’une coupure. La durée de la coupure est au maximum de 2 heures.
19.2.Durée hebdomadaire du travail
La durée hebdomadaire de chaque salarié varie selon un planning prévisionnel comportant de 0 à 5 journées de travail, soit de 0 à 35 heures de travail effectif hors pauses par semaine. En cas de nécessité et au maximum 12 fois par an, la durée hebdomadaire peut excéder 35 heures dans la limite de 44 heures.
19.3.Durée annuelle du travail
La durée annuelle du travail à temps partiel est définie par référence à la durée annuelle à temps complet, soit 1607 heures, journée de solidarité comprise. La durée annuelle du travail à temps partiel est ainsi égale à, à titre d’exemple :
1 102 heures au minimum, heures complémentaires non comprises [1.607 h x (24h/35h)] ;
En deçà de 1 102 heures par an, une demande expresse, écrite et motivée du salarié est requise.
La durée annuelle est appréciée sur la période de référence commençant le 1er juin de l’année N pour se terminer le 31 mai de l’année N+1. En cas d’embauche en cours de période de référence, le contrat de travail précise le nombre d’heures à effectuer de la date d’embauche au 31 mai suivant. La rémunération est lissée jusqu’à cette date sur la base de cette durée. En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est recalculée selon la formule suivante : durée du travail déjà réalisée depuis le 1er juin ou depuis l’embauche – durée annuelle contractuelle. ARTICLE 20DEFINITION ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL DANS L’ANNEE
20.1.Planning de travail
La mise en œuvre effective de cet aménagement de la durée du travail suppose que les salariés soient informés par tout moyen des horaires au sein de chaque unité de travail. Pour répondre à la demande du personnel de bénéficier d'un horizon suffisamment long de connaissance des horaires de travail programmés, les plannings de durée et d'horaires de travail prévisionnels seront établis le plus en amont possible. Néanmoins, il est rappelé que les plannings sont communiqués par les clients et qu’en conséquence la communication des plannings des collaborateurs est indépendante de la volonté de UNIMEDIA. Mais bien entendu, la société s’engage à leur communiquer dès qu’elle en a connaissance. Ce planning de travail comporte :
La durée de travail de chaque semaine travaillée sur une période de 4 semaines ;
La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ou entre les semaines du mois ;
Les horaires de travail de chaque journée travaillée.
Ce planning de travail peut être modifié dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité liés ou non, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des horaires collectifs ou du service, travaux à accomplir dans un délai déterminé, travaux urgents. Les modifications éventuelles peuvent prendre l’une des formes suivantes : augmentation ou diminution de la durée journalière de travail, augmentation ou réduction du nombre de jours travaillés, changement des jours de travail dans la semaine, répartition sur des demi-journées, changement des demi-journées, répartition de la durée et des horaires de travail sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction. Lorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par tout moyen d’un planning de travail rectificatif 3 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet.
20.2.Décompte de la durée du travail
La durée du travail de chaque salarié en temps partiel annualisé est décomptée :
Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé par le responsable hiérarchique.
ARTICLE 21HEURES COMPLEMENTAIRES Les salariés à temps partiel peuvent réaliser des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée du travail contractuelle. Les heures complémentaires éventuelles seront majorées
en fin de période de référence au taux de :
10 % pour celles accomplies dans la limite de 10 % de la durée annuelle contractuelle de travail ;
25 % pour celles effectuées au-delà de 10 % de la durée annuelle contractuelle de travail.
Les heures complémentaires ne peuvent pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié pendant la période pluri-hebdomadaire au niveau de la durée légale, soit pour une répartition annuelle du temps de travail : 1 607 heures. ARTICLE 22REMUNERATION
22.1.Lissage de la rémunération mensuelle
La rémunération mensuelle des salariés à temps partiel annualisé est lissée sur la base de l'horaire moyen mensuel défini par le contrat de travail de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période d'annualisation.
22.2.Régularisation en fin de période
L'entreprise arrêtera également chaque compte individuel d'heures à l'issue de la période annuelle, soit le 31 mai de chaque année (sauf en cas de départ du salarié avant cette date). Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître des heures excédentaires (c’est-à-dire si l'horaire de travail annuel effectif est supérieur au nombre d’heures que devait effectuer le salarié), il sera fait application des dispositions de l’article 21 du présent accord. En fin de période de référence, si le compteur d'heures des salariés est déficitaire, le salarié ayant travaillé moins que sa rémunération perçue, une régularisation sera effectuée sur la paie des mois de la période suivante.
22.3.Régularisation en cours de période
Il est rappelé que l'aménagement du temps de travail sur l'année permet d'instaurer une variabilité des horaires en fonction des besoins de l'activité. Ainsi, en fonction de l'activité ou des plannings, les salariés peuvent en cours de période avoir un compteur d'heures excédentaires (situation dénommée « compteur positif » : réalisation d'heures au-delà de la durée contractuelle) ou un compteur d’heures déficitaires (situation dénommée « compteur négatif » : réalisation de moins d’heures que la durée contractuelle). Par principe, l'entreprise fait varier les compteurs des salariés en fonction des besoins de l'activité en respectant le délai de prévenance.
22.4.Embauche et rupture de contrat
Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période de référence suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise. En fin de période, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à l’horaire collectif applicable au salarié. En cas de départ d’un salarié en contrat à durée indéterminée en cours de période annuelle, les règles applicables sont les suivantes :
S'il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire majoré, en cas d'heures complémentaires (situation d’un compteur d’heures excédentaires)
Inversement, s'il apparait que le salarié n’a pas accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé il pourra être opéré une retenue sur le salaire ou sur les sommes dues au salarié (situation d’un compteur d’heures déficitaire).
ARTICLE 23GESTION DES ABSENCES
23.1Les absences rémunérées ou indemnisées
Les absences rémunérées ou indemnisées (donc assimilées à du temps de travail effectif), telles que les absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par le salarié. Ainsi, en cas de période non travaillée, les compteurs seront crédités comme si le salarié avait travaillé conformément à la durée habituelle du travail, et indemnisées conformément aux dispositions applicables en fonction de la nature de l'absence.
23.2Les absences ni autorisées ni justifiées
Pour lutter contre l’absentéisme des salariés, les absences ni autorisées ni justifiées feront l’objet :
sur le plan de la rémunération, d’une retenue sur salaire sur le mois de l’absence, et ce pour la durée de travail qu’il aurait dû réaliser,
sur le plan du compteur d’heures, la durée d’absence sera créditée comme s’il avait travaillé pour éviter qu’il soit sur pénalisé.
La société se réserve la possibilité d’appliquer cette règle sur les retards. ARTICLE 24PRIORITE D'EMPLOI : PASSAGE A TEMPS COMPLET Les salariés qui occupent un emploi à temps partiel se verront proposer en priorité un emploi à temps plein qui relève de leur catégorie professionnelle ou qui est équivalent. ARTICLE 25ÉGALITE DE TRAITEMENT
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits légaux et conventionnels que les salariés à temps complet.
TITRE 4 : DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 26CONDITIONS DE VALIDITE DE L’ACCORD En l’absence de délégué syndical, le présent accord a été négocié et signé avec l’élu titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. ARTICLE 27DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entrera en vigueur le
02/03/2026.
ARTICLE 28SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec les membres du CSE et un délégué syndical, le cas échéant, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord. ARTICLE 29REVISION Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. ARTICLE 30DENONCIATION L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angers. ARTICLE 31DEPOT Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante :
www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Angers. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. ARTICLE 32INFORMATION DES SALARIES L’employeur portera à la connaissance des salariés le présent accord :
Par une remise d’un exemplaire au comité social et économique,
Par une mise en consultation de l’accord sur le lieu de travail par les salariés, un avis communiqué par tout moyen aux salariés doit les en informer,
Par la mise à en consultation sur l'Intranet,
Par la remise au salarié nouvellement embauché d’une notice d’information listant les conventions et accords applicables dans l'entreprise ou l'établissement dont l'accord relatif à la durée et à l'aménagement de durée du travail (art. R. 2262-1 du code du travail).
Fait à Beaucouzé, le 16 décembre 2025 En 3 exemplaires originaux
L’élu titulaire ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés