Accord d'entreprise UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE
Accord Entreprise portant sur les mesures d’urgence en matière de CP et RTT pendant l’épidémie COVID 19 au sein de l’UES UAPL
Application de l'accord
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020
Début : 10/04/2020
Fin : 31/12/2020
17 accords de la société UNION AGRICOLE PAYS DE LOIRE
Le 30/03/2020
- Compte épargne temps
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Compte épargne temps
- Autre, précisez
ACCORD RELATIF A LA MISE EN OEUVRE DES MESURES D’URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET RTT
DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE DE COVID-19
AU SEIN DE L’UES UAPL
ENTRE :
L’Unité Economique et Sociale UAPL,
Représentée par … agissant en sa qualité de représentant légal,
D’une part,
ET :
- L’organisation syndicale CFDT
Représentée par Monsieur…., agissant en sa qualité de délégué syndical désigné au niveau de l’UES,
D’autre part,
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, le gouvernement permet, aux termes de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prise en application de la loi d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 du 22 mars 2020, de déterminer, par accord d’entreprise, les conditions dans lesquelles l’employeur peut, dans la limite de six jours ouvrables, imposer la prise de congés payés ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés, et imposer la prise de jours de RTT.
Les entreprises de l’UES UAPL qui subissent dans certains secteurs, une baisse d’activité directement liée aux mesures de restriction imposées par le gouvernement dans la lutte contre la propagation du covid-19, ont souhaité se saisir de cette possibilité préalablement à la mise en activité partielle des salariés, leur permettant ainsi de maintenir un meilleur niveau de leur rémunération.
Dans ce cadre, la Direction et le délégué syndical de l’UES se sont rencontrés et aux termes des discussions qui en ont découlées, ont convenu ce qui suit
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique sans distinction de contrat de travail aux salariés de l’ensemble des sociétés constituant l’Unité Economique et Sociale UAPL.
ARTICLE 2 – PRISE DE CONGES PAYES IMPOSEE
Aux termes du présent accord, la Direction pourra pour chaque société de l’UES, en cas de baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid- 19, imposer unilatéralement aux salariés, la prise de six jours ouvrables de congés payés acquis, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ces congés ont normalement vocation à être pris.
Cette mesure devra être appliquée moyennant le respect d’un délai de prévenance dans la mesure du possible de 3 jours et au minimum d’un jour franc.
La prise de ces congés payés sera préalable à la mise en œuvre de toute éventuelle mesure d’activité partielle.
ARTICLE 3 – MODIFICATION UNILATERALE PAR LA DIRECTION DES DATES DE CONGES PAYES
A condition que la mesure décrite ci-dessus n’ait pas déjà été appliquée, la Direction pourra pour chaque société de l’UES, pour des raisons liées à l’organisation du travail, décider de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payées des salariés, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Cette mesure devra être appliquée moyennant le respect d’un délai de prévenance de 3 jours francs minimum.
ARTICLE 5 – PRISE DE JOURS REPOS (RTT et CET) IMPOSEE
Aux termes du présent accord, la Direction pourra pour chaque société de l’UES, en cas de baisse d’activité liée à l’épidémie de Covid- 19, imposer unilatéralement aux salariés concernés, la prise des jours de repos suivants dans la limite de 10 jours :
- jours de RTT de la période en cours
- jours de jours de congés affectés sur le CET
Cette mesure devra être appliquée moyennant le respect d’un délai de prévenance si possible de 3 jours et au minimum d’un jour franc.
ARTICLE 6 – AUTRES MESURES
Les parties conviennent par ailleurs, que pendant cette période exceptionnelle, la Direction pourra pour chaque société de l’UES, le cas échéant :
- fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;
- fixer les dates de congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un Pacs travaillant dans l’entreprise.
ARTICLE 7 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le lendemain de son dépôt. Il est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020.ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 9 – DEPÔT ET PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité prévues aux articles D 2231-2 et suivants du code du travail.Conformément à l’article D 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr .
Un exemplaire original sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’ANGERS.
Par ailleurs et dans les conditions prévues aux articles R 2262-1 du code du travail, les salariés seront destinataires du présent accord.
Fait à THOUARCE, le 30 Mars 2020
En 5 exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Pour l’UES UAPLPour l’organisation syndicale CFDT
…. ….
Mise à jour : 2020-06-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2020-06-10
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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